Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da9e5d80f0008c2e7da
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00270 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGJM O R D O N N A N C E N° 2024 - 277 du 10 Avril 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [N] [C] né le 19 Août 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [F] [W], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [P] [K], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 25 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIGEGE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [N] [C], Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 février 2024 de Monsieur [N] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 10 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 9 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 7 avril 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 08 avril 2024 à 16 h 02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 09 Avril 2024 par Monsieur [N] [C] du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 15, Vu l'appel téléphonique du 09 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 10 Avril 2024 à 10 H 00 . Vu les courriels adressés le 09 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Avril 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11 h 53. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [F] [W], interprète, Monsieur [N] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [N] [C], je suis né le 19 Août 1997 à [Localité 4] (ALGERIE), je suis de nationalité algérienne.' L'avocat, Me [O] [T] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - une 3ème rétention est exceptionnelle (Ccas 08/03/2023). Il s'agit de la 2ème rétention de M. [C] qui a été libéré en novembre 2023 sur appel de la 3ème prolongation. Il a été reconnu il y a 13 jours et rien ne prouve que la délivrance du laisser-passer interviendra à bref délai, aucun laisser-passer n'ayant été remis au cours de la première procédure de 2023. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. La préfecture peut demander une 3ème prolongation si elle démontre que les documents vont intervenir à bref délai. Le routing vient d'être demandé, les autorités algériennes l'ont reconnu et délivreront certainement un laisser-passer dès que le routing sera établi. Assisté de [F] [W], interprète, Monsieur [N] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'si vous me libérez, je partirai par mes propres moyens dans mon pays.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Avril 2024, à 12 h 15, Monsieur [N] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 08 Avril 2024 notifiée à 16 h 02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, M. [N] [C] fait valoir que la troisième prolongation de la rétention est dépourvue de base légale dans la mesure où il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement, n'a pas déposé de demande d'asile dilatoire et que l'administration n'apporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un laisser passez au seul motif qu'il a été reconnu par les autorités consulaires algériennes et qu'une demande de routing a été effectuée. Il apparaît cependant que le 28 mars 2024, le consul du consulat d'Algérie à [Localité 3] a adressé une télécopie aux services de la préfecture afin de les informer que l'audition du 14 février 2024 avait permis d'établir que M. X se disant [N] [C] est de nationalité algérienne. Dès le 2 avril 2024, les services du greffe du CRA de [Localité 2] ont sollicité la délivrance d'un routing d'éloignement à destination de l'Algérie. Il en découle que l'intéressé n'ayant été reconnu par ses autorités consulaires que le 28 mars 2024, son éloignement n'a pu intervenir avant l'expiration des délais prévus à l'article L.742-2 en raison de l'absence de reconnaissance antérieure et du document de voyage par le consulat dont il relève. Compte tenu de l'identification et de la réservation qui a été sollicitée, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'un laissez-passer va être délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes dès que l'administration aura connaissance de la date du vol et en informera les autorités consulaires, de sorte que la mesure d'éloignement pourra être exécutée dans les 15 prochains jours. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Avril 2024 à 12 h 03. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177da9e5d80f0008c2e7da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel