Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da9e5d80f0008c2e7e0
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 1 273 002 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 10 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00120 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDPS Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2019008555, en date du 29 août 2022, APPELANTE : S.A.R.L. LOR'N CENTRE AUTO, [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Nancy sous le numéro 837 969 0138 Représentée par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L. OPAL exerçant sous la dénomination commercial OPAL ENTREPRISE inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Melun sous le numéro 490 271 988, prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE [J] [Y], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 2] désignée à ces fonctions selon jugement du 22 novembre 2022 Représentée par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller,chargé du rapport Président d'audience : Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Madame Marie HIRIBARREN Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Avril 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, faisant fonction de président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La société Cap réalisation exerce une activité de maîtrise d'oeuvre. Elle est intervenue conjointement avec la société Opal, entreprise de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment, dans le cadre de l'aménagement d'un centre automobile Norauto situé [Adresse 4] à [Localité 5] pour le compte de la société Lor'n centre auto. La société Opal est intervenue pour le compte du maître d'oeuvre, à la fois sur l'aménagement du centre automobile, ainsi que sur l'installation d'une climatisation. Les travaux ont été réalisés et facturés à la somme de 12 730,02 euros. Le 2 octobre 2018, la société Cap réalisation et la société Opal ont mis en demeure de la société Lor'n centre auto de payer la somme susvsiée. Par exploit d'huissier en date du 17 septembre 2019, la société Cap réalisation et la société Opal ont fait assigner la société Lor'n centre auto devant le tribunal de commerce de Nancy. Suivant jugement rendu contradictoirement le 14 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nancy a : - déclaré la société Lor'n centre auto recevable mais mal fondée en sa demande de nullité de I'acte introductif d'instance, - l'en a déboutée, - déclaré la société Lor'n centre auto mal fondée en sa demande au titre d'une exception d'inexécution, - dit n'avoir lieu à désigner un expert, - condamné la société Lor'n centre auto à payer : * à la société Opal la somme de 12 730,02 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 octobre 2018, * à la société Cap réalisation la somme de 1 200 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 octobre 2018, - condamné la société Lor'n centre auto à payer à chacune des sociétés Opal et Cap réalisation la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Lor'n centre auto aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 16 janvier 2023, la société Lor'n centre auto a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 14 novembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2023, la société Lor'n centre auto demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu en leur demande la société Opal et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée par Lor'n centre auto, - constater que de nombreuses non-façons et malfaçons se sont produites sur le chantier de l'entreprise Lor'n centre auto, - avant dire droit ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira afin de relever l'ensemble des non-façons et malfaçons intervenus sur le chantier et imputable à la société intimée la société Opal, - débouter la société Opal de l'ensemble de ses demandes. - condamner la société Opal à verser à la société Lor'n centre auto la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2023, la société Opal entreprise demande à la cour de : In limine litis, - déclarer irrecevables la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant signifiées par la société Lor'n centre auto, - déclarer caduc l'appel formé par la société Lor'n centre auto à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 14 novembre 2022 en l'absence de déclaration d'appel régulière dans le délai d'un mois à compter de la signification à partie intervenue le 19 décembre 2022 à la société Lor'n centre auto et le 21 décembre 2022 a l'égard de son mandataire judiciaire. Au fond : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, prendre acte des protestions et réserves de la société Opal entreprise ; - ordonner que la mission de l'expert comprenne l'établissement des comptes entre les parties. En tout état de cause : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Lor'n centre auto et l'en débouter, - condamner la société Lor'n centre auto à payer à la société Opal entreprise la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, - condamner la société Lor'n centre auto au paiement des entiers dépens de la présente instance d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 août 2023, Mme [J] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire demande à la cour de : - déclarer recevable l'intervention volontaire de Me [J] [Y], mandataire judiciaire, désignée par jugement du tribunal de commerce en date du 22 novembre 2022, - prononcer l'opposabilité de la décision à intervenir à l'égard de Maître [Y], mandataire judiciaire, désignée par jugement du tribunal de commerce en date du 22 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie expressément à ses conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Suivant ordonnance en date du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevables l'appel en date du 16 janvier 2023 de la société Lor'n Centre Auto et les conclusions d'appel remises au greffe le 17 avril 2023, - débouté la société Opal de sa demande de caducité d'appel, - dit n'y avoir lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à Me [J] [Y], - débouté la société Opal de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Opal à payer à la société Lor'n Centre Auto la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Opal aux dépens du présent incident. Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2023 ; MOTIFS : - Sur les demandes de la société Opal Entreprise formées au titre de l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions d'appel, ainsi que de la caducité de l'appel : Aux termes de l'ordonnance d'incident rendue le 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables l'appel en date du 16 janvier 2023 de la société Lor'n Centre Auto, ainsi que ses conclusions notifiées le 17 avril 2023. Il a également débouté la société Opal de sa demande de caducité d'appel de celle-ci. Cette décision n'ayant pas été déférée à la cour, les dispositions susvisée relatives à la recevabilité de l'appel et des conclusions de la société Lor'n Auto , ainsi que celle ayant trait au rejet la demande de caducité de l'appel ont autorité de la chose jugée. Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, il convient par conséquent déclarer les demandes de la société Opal irrecevables. - Sur la demande d'expertise formée par la société Lor'n Auto : En application de l'article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. Elle ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la société Lor'n Centre Auto fait valoir que les travaux, objet du devis en date du 26 janvier 2028 qui ont exécutés par la société Opal comportent des malfaçons et des non-façons et observe dans ses conclusions d'appel que : * seul le bureau de 40 mètres carrés bénéficie de la climatisation, alors qu'il a été facturé une surface totale de 268 mètres carrés ; * le branchement du local 'TGBT' fait apparaître des malfaçons et la non-réalisation de travaux prévus aux devis ; * le courant provisoire était prévu au devis initial n'a pas été réalisé et le tableau électrique n'est pas aux normes ; * le dispositif des portes automatiques a dû être retiré du fait de sa mauvaise fixation avec des vis inadapté pour un tel montage ; * les urinoirs de la réserve et de la salle de repos présente de nombreuses fuites ; * il a été constaté une importante humidité dans la réserve de l'atelier et celle-ci dégage des odeurs nauséabondes. Pour débouter la société Lor'n Centre Auto de sa demande d'expertise, le tribunal de commerce de Nancy relève à juste titre qu'elle a réceptionné, en sa qualité de maître de l'ouvrage, les travaux susvisés sans réserve aux termes d'un procès-verbal en date du 9 mai 2018. L'appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à établir ou même laissant présumer que les désordres évoqués ci-dessus auraient pour origine l'intervention de la société Opal. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Lor'n Centre Auto de sa demande d'expertise. - Sur la créance de la société Opal : Il est établi par une facture en date du 31 mai 2018 que le solde des travaux exécutés par la société Opal s'élève à la somme de 12 730,02 euros. Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Lor'n Centre auto à payer à la société Opal la somme de 12 730,02 euros majorée des intérêts de retard courant à compter du 2 octobre 2018. - Sur les mesures accessoires : Il convient de confirmer le jugement entrepris en ces dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Lor'n Centre Auto est déboutée de sa demande formée en cause d'appel au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Lor'n Centre Auto est condamnée à payer à la société Opal la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Déclare irrecevables les demandes de la société Opal formées au titre de l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions d'appel, ainsi que de la caducité de l'appel ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la société Lor'n Centre Auto de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Lor'n Centre Auto à payer à la société Opal la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Lor'n Centre Auto aux entiers frais et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, faisant fonction de président, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 263 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da9e5d80f0008c2e7e0
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