Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da9e5d80f0008c2e7e2
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 23/00574 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEPG Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de BAR LE DUC en date du 14 avril 2022 - RG 21/00255 Ordonnance n° /2024 du 10 Avril 2024 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 13 mars 2024, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00574 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEPG, APPELANTE Madame [J] [V] née le 20 décembre 1960 à [Localité 4] (57) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY INTIME Madame [F] [Z], épouse [B] née le 10 septembre 1984 à [Localité 3] (55) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me François VALLAS, avocat au barreau d'EPINAL, substituée par Me Charlotte MOUTON, avocat au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 13 mars 2024, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 avril 2024 ; Et ce jour, 10 avril 2024, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE : Par déclaration en date du 17 mars 2023 enregistrée le 21 mars 2023, Madame [J] [V] a formé appel contre un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 14 avril 2022 qui a statué sur le litige qui l'oppose à Madame [F] [Z] épouse [B] concernant la rupture du contrat de collaboration, cette dernière ayant également acquis 27% des parts des droits de Madame [V] sur sa patientèle selon acte sous seing privé du 1er janvier 2019, rupture notifiée à l'appelante selon courrier du 1er juillet 2020 à effet du 1er juillet 2020. Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2024, Madame [F] [Z] épouse [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, visant à ordonner in limine litis la suspension de l'instance dans l'attente de la procédure actuellement pendante devant le Conseil d'Etat ainsi que la réserve des dépens. Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2024, Madame [J] [V] conclut à l'irrecevabilité des demandes de Madame [Z] épouse [B] tendant au prononcé d'un sursis à statuer, subsidiairement, demande au conseiller de la mise en état de rejeter les prétentions de Madame [B] comme étant mal fondées et en tout état de cause, de la condamner à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure sur incident. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dernières conclusions déposées par Madame [B] le 27 février 2024 et le 5 mars 2024 par Madame [V] visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Madame [B] a déposé par l'entremise de son conseil une note en délibéré datée du 13 mars 2024 réceptionnée le 14 mars 2024 ; Le conseil de Madame [V] s'oppose au dépôt de cette note non autorisée au visa des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions qu'après l'ordonnance de clôture les parties ne peuvent déposer aucune note, si ce n'est pour répondre aux arguments du Ministère Public ou à la demande du président dans le cas des articles 442 et 444 du même code ; En l'absence d'une telle autorisation, le dépôt de la note en délibéré est irrégulier et elle sera déclarée irrecevable ; Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'; Pour soutenir l'irrecevabilité des conclusions de Madame [B] du 9 février 2024 tendant au prononcé d'un sursis à statuer, Madame [V] précise que cette demande porte sur une exception de procédure et que conformément aux dispositions des articles 73 et 110 du code de procédure civile, elle doit être sollicitée avant toute défense au fond en application des dispositions des articles 789, 907 et 914 du même code, or elle indique que des conclusions au fond avait été précédemment communiquées par voie électronique le 9 septembre 2023 par Madame [B] ; Il est constant que Madame [B] a conclu sur le bien fondé de l'appel de Madame [V] le 9 septembre 2023 en développant un moyen de sursis à statuer ainsi que des demandes tenant au fond du litige ; Or l'article 74 du code de procédure civile, énonce que 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public' ; 'Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours' énonce l'article 73 du même code ; Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel (Cass Civ 2 ème du 10 décembre 2020 n°19-22.609) ; que tel n'est pas le cas lorsque des conclusions qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, sans cependant saisir le juge de la mise en état de conclusions aux fins d'incident le saisissant explicitement ; ainsi l'exception d'incompétence est irrecevable dans cette hypothèse, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir (Cass Civ 2 ème 12 mai 2016, n°14-28.086) ; Dès lors l'exception de procédure visant à obtenir un sursis à statuer formée le 27 février 2024 par Madame [B] sera déclarée irrecevable ; Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la partie requérante au sursis, soit Madame [F] [Z] épouse [B]. Les frais non compris dans les dépens exposés par Madame [V] seront compensés par l'allocation d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Déclarons irrecevable la note en délibéré communiquée par voie électronique le 14 mars 2024 ; Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Madame [F] [Z] épouse [B] ; Disons que les dépens de la présente procédure d'incident seront mis à la charge de Madame [F] [Z] épouse [B] ; Condamnons Madame [F] [Z] épouse [B] à payer à Madame [J] [V] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l'affaire à la mise en état du 21 mai 2024. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civile.article 74 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da9e5d80f0008c2e7e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel