Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da9e5d80f0008c2e7ea
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 23/01406 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGKQ Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en date du 05 mai 2023 - RG 19/00891 Ordonnance n° /2024 du 10 Avril 2024 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 13 Mars 2024, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01406 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGKQ , APPELANTE Madame [I] [G] née le 10 janvier 1965 à [Localité 7] (54) domiciliée [Adresse 4] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY INTIMEE S.A.R.L. NEISIUS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] (LUXEMBOURG) Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY INTERVENANTE S.A.S. FOYER ASSURANCES, assignée en appel provoqué en date du 20 octobre 2023, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] (LUXEMBOURG) Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS Avons, à l'audience de cabinet du 13 Mars 2024, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 Avril 2024 ; Et ce jour, 10 Avril 2024, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE : Durant l'année 2009, Madame [I] [G] a confié à la société de droit luxembourgeois Neisius la réalisation de travaux de peinture sur la façade de son domicile situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Faisant état d'un décollement du crépi entraînant des infiltrations d'eau dans sa maison, par acte signifié le 27 septembre 2019, Madame [G] a fait assigner la société Neisius devant le tribunal de grande instance de Val de Briey. Par acte signifié le 12 mars 2020, la société Neisius a fait assigner la société de droit luxembourgeois Le Foyer Assurances, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de garantie. Par jugement contradictoire du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a : - déclaré Madame [I] [G] recevable en ses demandes, comme non prescrite, - débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à garantie de la société de droit luxembourgeois Neisius, - condamné Madame [G] à payer à la société de droit luxembourgeois Neisius la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société de droit luxembourgeois Le Foyer Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [G] aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 juin 2023, Madame [G] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner une expertise et confier à l'expert désigné la mission de déterminer les malfaçons et leur cause et les reprises nécessaires et de chiffrer les reprises suite aux travaux de peinture concernant la façade de son immeuble sis [Adresse 4] et réalisés par la SARL Neisius, - condamner la SARL Neisius à lui régler la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Neisius en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur - Renaud Petit en application de l'article 699 du code de procédure civile. Madame [G] fait valoir que c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité de la société Neisius alors que celle-ci a été reconnue dans le cadre de l'expertise diligentée par son assurance. Elle expose que l'ancien chef de chantier de la société Neisius lui a confié que certains matériaux utilisés étaient inadaptés, qu'il existait un défaut d'étanchéité et que l'épaisseur du revêtement était insuffisante par endroits. Elle soutient que la responsabilité de la société Neisius est engagée au titre de la garantie décennale et qu'il y a lieu d'ordonner une expertise pour déterminer la cause des malfaçons et chiffrer les travaux de reprise. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Neisius demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de : - débouter Madame [G] de sa demande d'expertise, - condamner Madame [G] à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [G] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Valérie Bach-Wassermann en application de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL Neisius fait valoir que Madame [G] ne s'est jamais manifestée quant aux désordres qui seraient survenus en 2012. Elle explique avoir refusé de signer le procès-verbal établi lors des opérations d'expertise amiable au motif que la pose des solins ne faisait pas partie de son marché. Elle ajoute que la demande d'expertise judiciaire de Madame [G] intervient pour la première fois à hauteur d'appel pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, près de 15 ans après la réalisation des travaux, alors qu'elle ne l'avait pas formulée avant tout procès ni même en première instance. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 octobre 2023, Madame [G] maintient ses prétentions. Elle rétorque avoir téléphoné à maintes reprises à la société Neisius pour l'informer des désordres apparus en 2012. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Foyer Assurances demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de : - débouter Madame [G] de sa demande d'expertise, En tout état de cause, - dire que la demande d'expertise à son encontre est dépourvue de tout intérêt légitime et la mettre hors de cause, - condamner la société Neisius à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. La SAS Foyer Assurance fait valoir que la demande d'expertise de Madame [G] n'est justifiée par aucun motif légitime dès lors qu'elle est formulée pour la première fois devant la cour d'appel plus de dix ans après l'apparition des désordres et a pour seul objet de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. Elle ajoute que les solins ne faisaient pas partie du marché de la société Neisius. Elle fait valoir que la police souscrite, s'agissant d'une garantie responsabilité civile, ne s'applique pas pour les désordres de nature décennale, ni pour les dommages subis du fait des travaux fournis par l'assuré. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] maintient ses prétentions et demande en outre que la SAS Foyer Assurances soit déclarée irrecevable en ses prétentions pour défaut de qualité. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun lien d'instance entre elle et la SA Foyer Assurances. Par ailleurs, elle relève que sa demande d'expertise devant la cour n'est pas nouvelle dès lors qu'elle n'est pas une demande au fond mais un moyen de preuve sur lequel le tribunal n'a pas statué. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Foyer Assurances maintient ses prétentions. Elle fait valoir qu'elle est en droit de conclure sur la demande de Madame [G] dès lors que la SARL Neisius sollicite sa garantie. Elle estime donc avoir un intérêt à contester la demande expertale de Madame [G], d'autant plus que s'il était fait droit à cette demande, elle pourrait intervenir à son contradictoire au regard de sa mise en cause à hauteur d'appel. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Neisius maintient ses prétentions. Elle ajoute que Madame [G] reconnaît elle-même ne pas disposer de moyens de preuve démontrant sa responsabilité. À l'audience d'incidents du 13 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 143 du code de procédure civile, 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible'. L'article 144 de ce code précise que 'Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer'. L'article 146 du même code dispose : 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'. À titre liminaire, Madame [G] fait valoir qu'il n'existe aucun lien d'instance entre elle et la société Foyer Assurances. Cependant, cette dernière rétorque à juste titre qu'elle est en droit de conclure sur la demande d'expertise puisque la SARL Neisius sollicite sa garantie. La SAS Foyer Assurances a donc un intérêt à contester cette demande d'expertise. Madame [G] sera donc déboutée de sa demande tendant à ce que la SAS Foyer Assurances soit déclarée irrecevable en ses prétentions pour défaut de qualité. Pour s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée par Madame [G], la SARL Neisius et la SAS Foyer Assurances prétendent que cette mesure d'instruction aurait pour but de suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve. Cependant, un tel grief ne peut être retenu que si la partie qui sollicite l'expertise pourrait prouver par d'autres moyens les faits qu'elle souhaite voir établis par la mesure d'instruction. Or, le fait que Madame [G] n'ait pas sollicité d'expertise en référé 'avant tout procès', ni en première instance, qu'elle ait présenté cette demande d'expertise judiciaire plus de dix ans après l'apparition alléguée des désordres peut tout au plus caractériser une négligence de sa part. Cela ne permet pas en revanche d'en déduire que cette mesure d'instruction vise à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. En effet, Madame [G] produit des photographies pour établir les désordres, ainsi qu'un rapport établi le 19 mars 2019 sur recherche de fuite selon lequel il existerait un défaut d'étanchéité au niveau des solins entre la façade et la toiture du garage. Elle communique en outre l'attestation de Monsieur [R] [W], qui avait participé aux travaux litigieux en tant que peintre, exposant que les joints de couvertine n'étaient pas adéquats, que l'étanchéité n'était pas réalisée, que le matériel était insuffisant et que l'outillage adéquat faisait défaut. Madame [G] produit également, concernant les travaux de reprise et leur coût, un procès-verbal d'expertise établi le 12 décembre 2018 à l'initiative de son assureur, ainsi que deux devis. Il ne peut donc pas être reproché à Madame [G] de ne pas produire de pièces au soutien de ses prétentions. Néanmoins, les seules pièces qu'elle produit sont insuffisantes pour établir les causes des désordres qu'elle dénonce. Étant rappelé que le rapport établi le 19 mars 2019 mentionne qu'il existerait un défaut d'étanchéité au niveau des solins entre la façade et la toiture du garage, la SARL Neisius et la SAS Foyer Assurances soutiennent que la pose des solins ne faisait pas partie du marché. Cependant, force est de constater que la société Neisius ne produit pas le contrat prouvant cette affirmation, Madame [G] n'ayant communiqué que la facture du 5 octobre 2009. Quoi qu'il en soit, c'est précisement l'objet d'une expertise judiciaire de rechercher la cause des désordres et il n'est pas exclu que cette mesure d'instruction établisse d'autres causes, qui pourraient être imputables aux travaux réalisés par la société Neisius. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise pour rechercher la cause des désordres, déterminer les remèdes à mettre en 'uvre et chiffrer le coût des travaux de reprise. La SAS Foyer Assurances demande à être mise hors de cause au motif que la demande d'expertise est dépourvue de tout intérêt légitime la concernant. Elle fait valoir que la police souscrite, s'agissant d'une garantie responsabilité civile, ne s'applique pas pour les désordres de nature décennale, ni pour les dommages subis du fait des travaux fournis par l'assuré. Cependant, la SAS Foyer Assurances est partie à la procédure au fond devant la cour. L'argumentation des parties et les fondements présentés au soutien de leurs prétentions étant susceptibles d'évoluer en fonction des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, il apparaît prématuré de porter une appréciation sur la garantie éventuellement due par l'assureur de la SARL Neisius. La SAS Foyer Assurances sera donc déboutée de sa demande tendant à être mise hors de cause de la mesure d'expertise. Enfin, la détermination des responsabilités respectives étant l'objet de la mesure d'instruction ordonnée par la présente décision, les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et les parties seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours, Déboutons Madame [I] [G] de sa demande tendant à ce que la SAS Foyer Assurances soit déclarée irrecevable en ses prétentions pour défaut de qualité ; Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Madame [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Mèl : [Courriel 6] Disons que l'expert commis pour procéder à l'expertise a pour mission de : - Voir et visiter les lieux litigieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; - Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire, à titre de simples renseignements, tous sachants ; - Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ; - Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d'assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ; - Dresser un organigramme des intervenants à l'opération de construction en précisant la qualité de contractant ou non du maître d'ouvrage, de sous-traitant, de fournisseur, de fabricant ; - Examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ; Sauf dans l'hypothèse où le chantier serait toujours en cours de réalisation, répondre également aux quatre points de mission spécifiques suivants : - À défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix') ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir à la juridiction tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ; - Rechercher la date d'apparition de chaque désordre en précisant s'il était apparent ou caché lors de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession ou s'il est apparu postérieurement ; - Vérifier si les désordres ont été mentionnés au procès-verbal de réception ou s'ils ont fait l'objet de réclamations ou de réserves écrites et s'il y a été ultérieurement remédié et, dans la négative, si les réserves sont techniquement justifiées ; - Préciser si les désordres pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; - Dire si les désordres affectent un élément d'équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l'immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ; - Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - Préciser si le désordre provient d'une non-conformité aux documents contractuels ou bien d'une malfaçon ou d'une non-façon ; - Indiquer pour chaque désordre s'il provient : d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou des éléments d'ouvrage mis en 'uvre en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'un manquement à l'obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l'exécution des travaux, d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ; - En cas de pluralité de causes, en préciser l'importance respective ; - Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; - Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en demandant aux parties de fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en 'uvre d'une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ; - Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ; - Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l'habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ; - Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction d'établir le compte entre les parties ; - Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; Disons que l'expert, dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ; Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de six semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations ; Invitons l'expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de : - dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; - apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ; - établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; - établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ; - énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ; - dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; - établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ; - fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteurs ou de techniciens associés ; - évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; - apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ; - et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe de la première chambre civile de la cour dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ; EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au greffe de la première chambre civile de la cour ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorisons Madame [I] [G] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ; Invitons l'expert, à l'achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ; PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT : Disons que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du magistrat chargé du contrôle de cette expertise) ; Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ; Disons que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ; Disons que l'expert déposera ce rapport au greffe de la juridiction dans les 8 mois de sa saisine ; Rappelons que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges Opalexe ; Rappelons que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : - se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ; - en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; - en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; - apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ; Fixons à 3000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [I] [G] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nancy, avec mention du nom de l'appelante et du numéro RG de la procédure, avant le 10 mai 2024 sans autre avis, sous peine de caducité ; Disons qu'au visa de l'article 268 du code de procédure civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente décision, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces ; Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ; Disons que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ; Disons que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ; Disons que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ; Déboutons la SAS Foyer Assurances de sa demande tendant à être mise hors de cause concernant l'expertise ordonnée ; Déboutons les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; Renvoyons l'affaire à la mise en état du 10 décembre 2024. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON Minute en onze pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 268 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 143 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 278-1 du code de procédure civilearticle 155-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da9e5d80f0008c2e7ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel