Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da9e5d80f0008c2e7ec
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 2 650 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 23/01586 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGW6 Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 06 juin 2023 - RG 21/00306 Ordonnance n° /2024 du 10 Avril 2024 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 13 Mars 2024, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01586 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGW6 , APPELANTS Madame [M] [B] née le 23 juin 1983 à [Localité 7] (03) domiciliée [Adresse 4] - [Localité 6] Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [X] [W], épouse [B] né le 7 octobre 1984 à [Localité 8] (78) domicilié [Adresse 4] - [Localité 6] Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL INTIMEES S.C.I.CG, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] - [Localité 5] Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY Ordonnance de disjonction n°411/24 en date du 20 février 2024 à l'égard de : S.A.S. PRIVILEGE COURTAGE, en liquidation judiciaire sise [Adresse 1] - [Localité 3] Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL Avons à l'audience de cabinet du 13 Mars 2024 mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 Avril 2024 ; Et ce jour, 10 Avril 2024, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE : Par jugement rendu le 6 juin 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire d'Epinal a notamment : - condamné solidairement Madame [M] [W] épouse [B] et Monsieur [X] [B] à payer à la SCI CG la somme de 26500 euros prévue à titre de clause pénale ; - débouté Madame [M] [W] épouse [B] et Monsieur [X] [B] de leur appel en garantie formé à l'encontre de la SAS Privilège Courtage ; - condamné in solidum Madame [M] [W] épouse [B] et Monsieur [X] [B] aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Madame et Monsieur [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 juillet 2023. Dans leurs conclusions au fond notifiées le 18 octobre 2023, ils sollicitent l'infirmation de la décision en ce qu'elle les a condamnés à payer à la SCI CG la somme de 26500 euros et le rejet de cette demande et, subsidiairement, si ce chef était confirmé, la condamnation de la SAS Privilège Courtage à les garantir. Dans ses conclusions au fond signifiées le 13 février 2023, la SCI CG a sollicité la confirmation du jugement sur la condamnation prononcée à son profit, réclamant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel. Par conclusions notifiées le 13 février 2023, la SCI CG a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'appel pour inexécution de la décision de première instance. L'avocat constitué pour le compte de la SAS Privilège Courtage a fait savoir le 11 décembre 2023 que sa mandante avait été placée en liquidation judiciaire et a transmis le 4 janvier 2024 le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 novembre 2023 ordonnant cette mesure. Les appelants, bien qu'invités à y procéder, n'ont pas régularisé d'appel à l'encontre du liquidateur de la SAS Privilège Courtage, de telle sorte que la procédure a fait l'objet d'une disjonction par ordonnance du 20 février 2024 et l'instance s'est poursuivie sous le numéro initial à l'encontre de la seule SCI CG. Cette procédure a été appelée à l'audience d'incident du 13 mars 2024 sur la demande de radiation pour inexécution de la SCI CG, où elle a été mise en délibéré au 10 avril 2024 sans observation des appelants qui n'ont pas conclu sur incident. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les actes de la procédure, L'article 524 du code de procédure civile prévoit que l'affaire peut être radiée du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 514 du code de procédure civile énonce que 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'exécution provisoire de la condamnation qui lui était pourtant réclamée par la SCI CG. Cette société a obtenu la condamnation des époux [B] à lui verser le montant fixé à la clause pénale d'une promesse de vente d'un bien immobilier non réitérée par acte authentique. La loi n'exclut pas les condamnations prononcées à ce titre de l'exécution provisoire. L'exécution provisoire étant en conséquence de droit, la condition prévue par l'article 524 du code de procédure civile est en conséquence remplie. Madame et Monsieur [B] ne justifient ni avoir procédé au paiement des sommes auquel ils ont été condamnés par le jugement, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire, mesure d'administration judiciaire n'emportant pas l'extinction de l'instance. Les dépens de la procédure d'incident seront laissés à la charge de Madame et Monsieur [B]. Ils seront en outre condamnés à payer la somme de 500 euros à la SCI CG sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS, Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Par mesure d'administration judiciaire non susceptible de déféré, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire 23/01586 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par les appelants ; Disons qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, la décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple ; Rappelons qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile les appelants pourront solliciter la réinscription sur justificatif de l'exécution de la décision attaquée avant le délai de péremption ; Condamnons Madame et Monsieur [B] aux dépens de la procédure d'incident ; Condamnons Madame et Monsieur [B] à payer à la SCI CG la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 524 du code de procédure civile est en coarticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile prévoit qarticle 524 du code de procédure civile les appelarticle 514 du code de procédure civile énonce qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da9e5d80f0008c2e7ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel