Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da9e5d80f0008c2e7f0
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 12 840 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Délais, organes -Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 10 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01755 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHC4 Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 5], R.G. n° 21/00890, en date du 10 juillet 2023, APPELANTE : Madame [B] [F] née [G] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Laure IOGNA-PRAT de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., Le Siège Social Est [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Strasbourg sous le numéro 437 642 531 Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport Président d'audience ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Madame Marie HIRIBARREN Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Avril 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier Beaudier, conseiller à la chambre commerciale, faisant fonction de président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date 28 septembre 2006, la société caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges (ci-après désignée le Crédit Agricole) a accordé à Mme [B] [Z] un prêt immobilier d'un montant de 128 400 euros remboursable en 260 échéances mensuelles d'un montant de 729,82 euros chacune. Suivant jugement en date du 10 janvier 2012, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [F] et a désigné Me [C] [N] en qualité de mandataire liquidateur. Le 21 mai 2012, le Crédit Agricole a déclaré ses créances auprès de Me [C] [N] désigné en qualité de mandataire liquidateur. Suivant ordonnances datées du 7 septembre 2012, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Epinal a admis les créances de la banque à hauteur respectivement des sommes de 30 865,34 euros et 46 031,39 euros. Par acte d'huissier en date du 25 juin 2021, la société caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges a fait assigner Mme [B] [F] devant le tribunal judiciaire d'Epinal afin que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 116 209,15 euros au titre du solde du prêt immobilier souscrit le 28 septembre 2006. Par ordonnance avant-dire droit du 17 janvier 2023, à laquelle il sera référé pour plus ample exposé du litige, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire tout élément quant à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire de M. [B] [F]. Il résulte d'un courrier adressé le 23 mars 2023 par la société [N] et associés, liquidateur de M. [B] [F] au conseil du Crédit Agricole que la procédure collective est toujours en cours. Suivant ordonnance rendue contradictoirement le 10 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la clôture de la procédure collective de M. [B] [F], née [G], - dit que l'affaire pourra être rappelée à une audience de mise en état, à la demande de la partie la plus diligente et en tout état de cause sera rappelée à l'audience de mise en état du 4 décembre 2023. Par déclaration en date du 8 août 2023, Mme [B] [F] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 10 juillet 2023. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 septembre 2023, Mme [B] [F] demande à la cour de : - Juger Mme [B] [F] recevable et bien fondé en son appel. Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Epinal en date du 10 juillet 2023 en toutes ses dispositions, - et, statuant à nouveau, juger irrecevable comme prescrite l'action de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges, - débouter la société Caisse régional de crédit agricole Alsace Vosges de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de toutes demandes contraires, - condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges d'avoir à payer à Mme [B] [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 septembre 2023, la société la société caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté, - confirmer purement et simplement l'ordonnance du 10 juillet 2023, - condamner Mme [B] [F] aux dépens d'appel et d'incident de première instance. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2023 ; MOTIFS : - Sur la prescription : Aux termes de l'article 122 du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen du fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation que l'action fondée sur un prêt immobilier exercée par un créancier professionnel est soumise à une prescription de deux ans. Au soutien de son appel, Mme [B] [F] fait valoir que l'action en paiement engagée par le Crédit Agricole est prescrite au motif que l'effet interruptif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre le 10 janvier 2012 par le tribunal de commerce d'Epinal ne se poursuit que jusqu'à la date de la décision d'admission de la créance lorsqu'une telle décision a été rendue. En l'espèce, Mme [B] [F] relève que le juge-commissaire a admis les créances du Crédit Agricole, nées du prêt souscrit 28 septembre 2006, aux termes d'une ordonnance rendue le 4 septembre 2012, de sorte que celui-ci devait agir avant le 5 septembre 2014 en vue d'obtenir un titre exécutoire. L'intimé ayant saisi le tribunal judiciaire d'Epinal le 25 juin 2021, elle en déduit que son action en paiement est irrecevable comme étant préscrite. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le tribunal judiciaire d'Epinal a cependant retenu à juste titre que malgré l'inopposabilité au Crédit Agricole de la déclaration d'insaisissabilité enregistrée le 26 mai 2008 par Me [T] [S], notaire, de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], ce dernier ne pouvait agir sur cet immeuble, faute de titre exécutoire concernant la créance déclarée de la banque. Par ailleurs, l'article L. 621-40 I du code de commerce dispose le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent. Le Crédit Agricole ne peut en conséquence obtenir de titre exécutoire en vue du recouvrement de sa créance, compte tenu de la suspension des poursuites résultant de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 10 janvier 2012 par le tribunal de commerce d'Epinal à l'encontre de Mme [B] [F]. Celle-ci étant toujours en cours et en l'absence de clôture, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu que l'action du Crédit Agricole n'était pas prescrite. - Sur les mesures accessoires : Mme [B] [F] succombant dans son appel est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est également déboutée de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute Mme [B] [F] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [F] aux entiers frais et dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale faisant fonction de Président, , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 218-2 du code de la consommation que larticle 450 du code de procédure civilearticle 122 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66177da9e5d80f0008c2e7f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel