Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177daae5d80f0008c2e7f6
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°300 N° RG 24/00309 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE5N J.L.D. NIMES 08 avril 2024 [G] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 AVRIL 2024 Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 01 mars 2024 et notifié le 06 mars 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mars 2024 et notifiée le 08 mars 2024 à 08h50 concernant : M. [P] [G] né le 01 Janvier 1953 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 avril 2024 à 15h22, enregistrée sous le N°RG 24/1626 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Avril 2024 à 12h43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [G] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 07 avril 2024 à 08h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [G] le 09 Avril 2024 à 10h33 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [C], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [F] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Nîmes Vu la comparution de Monsieur [P] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [P] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [P] [G] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 1er mars 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 10 ans, arrêté qui lui a été notifié le 6 mars 2024. Le 7 mars 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le 8 mars 2024. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [P] [G] le 10 mars 2024 et confirmée en appel le 12 mars 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 6 avril 2024, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 avril 2024 à 12h43, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance. A l'audience, Monsieur [P] [G] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté. Il invoque le défaut de diligences de l'administration pour organiser son départ et l'absence de perspectives d'éloignement. Son avocat invoque la nullité de la procédure suivie devant le 1er juge en raison de l'absence d'un interprète, l'absence de perspective d'éloignement dans la mesure ou le retenu vit en France depuis 45 ans et n'a plus de famille au MAROC, et l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 9 avril 2024 à 10h33 par Monsieur [P] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 8 avril 2024 à 12h43, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, l'appelant soutient que la procédure suivie devant le 1er juge est nulle en raison de l'absence d'un interprète. Il résulte des éléments de la procédure, que le retenu vit en France avec sa famille depuis 45 ans, qu'il n'a pas sollicité d'interprète pour l'audience devant la cour de ce jour, que la précédente audience devant le juge des libertés et de la détention ayant donné lieu à l'ordonnance en date du 10 mars 2024 a été tenue sans la présence d'un interprète, que le retenu a reçu notification de son placement en rétention en langue française qu'il a déclaré lire et comprendre au vu de la mention de la notification du 8 mars 2024 à 8h55, que les droits au centre de rétention lui ont été également notifiés en français, l'intéressé ayant déclaré comprendre cette langue, qu'au surplus il n'est démontré aucun grief , de sorte que le moyen d'irrégularité ne peut être retenu. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] [G] soutient tout d'abord, qu'il est en France depuis 45 ans, qu'il y vit avec toute sa famille et qu'il n'a plus personne au MAROC. Il convient de relever sur ce point que le juge des libertés et de la détention n'est pas le juge de l'opportunité de la décision administrative d'éloignement. Il soutient ensuite que son état de santé serait incompatible avec la rétention. S'il produit en effet des pièces médicales récentes attestant qu'il souffre d'un « statut mictionnel dégradé, d'une hypertrophie bénigne de la prostate et d'une sciatique, il n'est en rien établi que ces affections seraient incompatibles avec la mesure de rétention. Il soutient enfin que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement, et que sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [P] [G] présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 28 mai 2014 par la Cour d'assises de l'ARDECHE à 16 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineure de 15 ans par ascendant. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat du MAROC dont Monsieur [P] [G] se dit ressortissant a été saisi le 8 mars 2024 aux fins de délivrance d'un laissez -passer, et qu'une relance lui a été adressée le 5 avril 2024. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles- ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ' la mise à disposition des moyens de transport doit intervenir à bref délai. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G] fondée en droit. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de Monsieur [P] [G] doit intervenir à bref délai. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [G] : Monsieur [P] [G], présent régulièrement en France bénéficie de garanties de représentation. Toutefois, il indique à l'audience qu'il ne souhaite nullement retourner dans son pays d'origine. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à Monsieur [P] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [P] [G], pour notification au CRA, Me Camille PROIX, avocat, M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177daae5d80f0008c2e7f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel