Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177daae5d80f0008c2e7fa
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°302 N° RG 24/00311 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE5R J.L.D. NIMES 08 avril 2024 [K] C/ LE PREFET DES HAUTES-ALPES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 AVRIL 2024 Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 avril 2024 notifié le 05 avril 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 avril 2024, notifiée le même jour à 09h36 concernant : M. [G] [K] né le 22 Mai 1987 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 avril 2024 à 15h58, enregistrée sous le N°RG 24/1633 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Avril 2024 à 15h25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [K] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 07 avril 2024 à 09h36, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [K] le 09 Avril 2024 à 11h06 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [M] [I], représentant le Préfet des Hautes-Alpes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [G] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [G] [K] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [K] a reçu notification le 5 avril 2024 d'un arrêté du Préfet des HAUTES ALPES du 4 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans. A sa levée d'écrou le 5 avril 2024 à 9h36, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la (même) préfecture le 5 mars 2024. Par requête du 6 avril 2024, le Préfet des HAUTES ALPES a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 8 avril 2024 à 15h25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [G] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [G] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 avril 2024 à 11h06. A l'audience, Monsieur [G] [K] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté. Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. Son avocat soutient que le retenu n'a plus de lien avec son pays d'origine dans la mesure ou toute sa famille réside en France, et qu'il dispose de garanties de représentation. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 9 avril 2024 à 11h06 par Monsieur [G] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 8 avril 2024 à 15h25, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [G] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des HAUTES ALPES le 6 avril 2024 par Monsieur [O] [V], chef du bureau de la citoyenneté, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 17 juillet 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [K] : Monsieur [G] [K], est titulaire d'un passeport tunisien en cours de validité ; il est titulaire d'un contrat de bail, et d'un contrat d'accompagnement social personnalisé du 7 mars 2024. Toutefois, il indique à l'audience devant la cour qu'il n'a aucune intention de retourner dans son pays d'origine, de sorte qu'une mesure d'assignation à résidence n'est pas appropriée. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [G] [K]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [G] [K], par le Directeur du CRA de [Localité 2], - Me Camille PROIX, avocat , - M. Le Préfet des Hautes-Alpes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177daae5d80f0008c2e7fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel