Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177daae5d80f0008c2e7fc
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°303 N° RG 24/00312 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE5T J.L.D. NIMES 08 avril 2024 [F] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 AVRIL 2024 Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2023 et notifié le 31 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 avril 2024, notifiée le même jour à 13h20 concernant : M. [L] [E] [O] [F] né le 15 Avril 1999 à [Localité 4] de nationalité Guinéenne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 avril 2024 à 14h29, enregistrée sous le N°RG 24/1637 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Avril 2024 à 18h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [E] [O] [F] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 avril 2024 à 13h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [E] [O] [F] le 09 Avril 2024 à 11h08 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [K] [Y], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [L] [E] [O] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [L] [E] [O] [F] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [E] [O] [F] (ci-après [L] [F]) a reçu notification le 31 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 18 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Monsieur [L] [F] a fait l'objet d'un contrôle d'identité suite à son interpellation, le 6 avril 2024 à 1h35 à [Adresse 2]. Par arrêté de la (même) préfecture en date du 6 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 13h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 7 avril 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 8 avril 2024 à 18h, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [L] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [L] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 avril 2024 à 11h08. A l'audience, Monsieur [L] [F] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté. Il expose que l'autorité préfectorale a commis une erreur d'appréciation concernant ses garanties de représentation. Son avocat soutient que le retenu n'a pas reçu à son adresse l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national, et n'a pas pu former les recours utiles. Elle précise aussi que le retenu présente des garanties de représentation. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 9 avril 2024 à 11h08 par Monsieur [L] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 8 avril 2024 à 18h, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Il convient tout d'abord de constater que l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 19 décembre 2023 a été notifié à l'adresse que le retenu donne à l'audience devant la cour comme étant son adresse personnelle, soit à [Adresse 3], de sorte qu'il ne peut valablement soutenir que la décision d'éloignement ne lui a pas été notifiée à la bonne adresse, et que l'arrêté de placement en rétention est fondé sur une décision d'éloignement régulièrement notifiée. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. b) Sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, le retenu invoque une erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation lorsque l'administration préfectorale a pris l'arrêté de placement en rétention. Sur ce point d'une part, le retenu n'a pas saisi le juge des libertés et de la rétention dans les 48 heures du placement en rétention. En outre, l'autorité administrative dans la cadre de l'arrêté de placement en rétention a indiqué que l'intéressé ne disposait pas d'un passeport en cours de validité, ne justifiait pas d'un lieu de résidence permanent. A cet égard, à l'audience devant la cour, le retenu produit une attestation d'hébergement du 9 avril 2024 dont il résulte que l'adresse au [Adresse 3] est celle de [R] [S] qui l'héberge. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [L] [F] qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité ni d'un domicile fixe et certifié. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [L] [F] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [F] : Monsieur [L] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, outre une attestation d'hébergement, d'aucune adresse ni domicile stables en France. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [E] [O] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [L] [E] [O] [F]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [E] [O] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 5], - Me Camille PROIX, avocat , - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177daae5d80f0008c2e7fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel