Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177daae5d80f0008c2e802
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°306 N° RG 24/00315 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE53 J.L.D. [Localité 1] 08 avril 2024 [X] C/ LE PREFET DES ALPES-MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 AVRIL 2024 Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 02 février 2024 par le tribunal correctionnel de NICE , ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 mars 2024, notifiée le même jour à 11h08 concernant : M. [F] [X] né le 05 Mars 2005 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 11 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 avril 2024 à 15h35, enregistrée sous le N°RG 24/1632 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Avril 2024 à 15h23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [X] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 07 avril 2024 à 11h08, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [X] le 09 Avril 2024 à 11h52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [E], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [W] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [F] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [F] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [X] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de GRASSE en date du 2 février 2024 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. Le 8 mars 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des ALPES MARITIMES qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] [X] le 11 mars 2024 et confirmée en appel le 13 mars 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 6 avril 2024, le Préfet des ALPES MARITIMES a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 avril 2024 à 15h23, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a fait droit à cette demande. Monsieur [F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance. A l'audience, Monsieur [F] [X] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté. Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention. Son avocat abandonne ce moyen tiré du défaut de compétence, et invoque le défaut de diligences de l'autorité préfectorale et le mauvais état de santé de l'intéressé. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 9 avril 2024 à 11h52 par Monsieur [F] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 8 avril 2024 à 15h23, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [F] [X] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage. Il présente en outre, une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 2 février 2024 par le Tribunal correctionnel de GRASSE à 4 mois d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat de TUNISIE dont Monsieur [F] [X] se dit ressortissant a été saisi le 27 février 2024 d'une demande d'identification ; que le 27 mars 2024, il a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes ; que le 2 avril 2024, une demande d'identification a été formulée auprès du consulat d'ALGERIE ; qu'une audition est prévue le 17 avril 2024. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles- ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. Il n'est pas en outre démontré que les hémorroïdes dont se plaint l'intéressé, et établies au vu des pièces médicales produites, seraient incompatibles avec son maintien en rétention. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [X] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [X] : Monsieur [F] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à [F] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [F] [X], pour notification au CRA, Me Camille PROIX, avocat, M. Le Préfet des Alpes-Maritimes, M. Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177daae5d80f0008c2e802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel