Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e80a
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [6]
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[H] [Y]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 9 AVRIL 2024
Minute n°129/2024
N° RG 22/00310 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQQY
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 21 Janvier 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
Chez CPAM de l'Indre
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [N] [A], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [Y] a été victime d'un accident du travail le 15 novembre 2016. Alors qu'il marchait sur un chantier où il travaillait, il a trébuché dans une crevasse, a perdu l'équilibre et a chuté sur le côté gauche. Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait une contusion du rachis lombo-sacrée et une entorse de la cheville gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation des séquelles de cet accident du travail au 12 juin 2017, date reportée au 5 février 2018 par jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 5 novembre 2019.
Le médecin-conseil avait initialement fixé le taux d'incapacité de M. [Y] à 5 % en raison de l'existence de 'séquelles douloureuses d'un traumatisme lombaire bénin'. En conséquence, par courrier du 15 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher avait notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Par courrier du 17 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [Y] le report de la date de consolidation de ses séquelles et précisé qu'aucun versement n'était à effectuer, le montant de l'indemnité en capital ayant déjà été servi et seule la date d'effet étant modifiée.
M. [Y] a contesté cette décision et, par courrier de son conseil en date du 9 octobre 2020, a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 27 novembre 2020, a confirmé le taux d'incapacité fixé à 5 %.
Par courrier recommandé du 11 février 2021, parvenu au greffe le 12 février 2021, M. [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de contentieux technique de la sécurité sociale aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Par jugement du 21 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- déclaré irrecevable le recours de M. [H] [Y] pour cause de forclusion,
- condamné M. [H] [Y] aux entiers dépens.
Par lettre du 2 février 2022 réceptionné à la Cour le 3 février 2022, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire et en dernier ressort du 11 juillet 2023, la Cour a :
- infirmé le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau, et y ajoutant,
- déclaré recevable le recours de M. [Y] à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 octobre 2020,
Avant-dire droit,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [Y],
- désigné pour y procéder le docteur [M] [F], [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8], lequel a pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de M. [Y],
* convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
* examiner M. [Y],
* proposer, à la date de la consolidation du 5 février 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] imputable à l'accident du 15 novembre 2016 selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable,
* dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [Y] ou un changement d'emploi,
* le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [Y] a la possibilité de se reclasser ou de ré-apprendre un métier compatible avec son état de santé,
* dire si M. [Y] souffrait d'une infirmité antérieure,
* le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,
* faire toutes observations utiles,
* remettre un rapport écrit à la Cour de céans dans un délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt,
- rappellé que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l'infirmité de M. [Y] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),
- dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que M. [Y] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent arrêt,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
- invité M. [Y] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s'il entend solliciter un taux professionnel,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 10 octobre 2023 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens.
Le rapport d'expertise du docteur [F] daté du 12 décembre 2023 conclut que :
- Compte-tenu des courriers des docteurs [C] et [I] dont les consultations ont eu lieu à des dates très proches de la consolidation repoussée au 5 février 2018, on peut estimer que le taux d'incapacité permanente partielle, imputable à l'accident du 15 novembre 2016, selon le barème indicatif d'invalidité, accident du travail et maladies professionnelles du Code de la sécurité sociale est de 15 % ;
- Compte tenu des douleurs résiduelles et de la notion d'une pathologie rachidienne dégénérative, il paraissait préférable d'envisager une modification dans la situation professionnelle de M. [Y] nécessitant notamment de limiter le port des charges lourdes ;
- Au regard de ses aptitudes et notamment de sa formation, il paraît difficile que M. [Y] puisse réapprendre un métier autre que celui qu'il exerçait ;
- M. [Y] souffrait d'une pathologie dégénérative du rachis lombaire, comme en témoignent les différents examens réalisés ainsi d'ailleurs qu'un arrêt de travail de 15 jours, pour lombalgie ;
- Dans le cas présent, l'accident a une influence sur l'état antérieur qu'il a aggravé ;
- L'incapacité liée à l'état antérieur est estimée à 5 % si bien que la part d'incapacité imputable à l'accident de travail est estimée à 10 % au regard :
- de la pathologie dégénérative du rachis lombaire,
- du suivi de M. [Y] pour une pathologie artérielle avec des stents fémoraux, son âge étant sans influence sur la détermination de l'incapacité.
L'expert relève aussi que le patient ne parlant pas français et ayant une formation précaire, une reconversion professionnelle ou l'apprentissage d'un nouveau métier est difficilement envisageable.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Moyen des parties
Au soutien de ses conclusions d'appelant après expertise, le conseil de M. [Y] fait valoir que le taux d'incapacité doit être fixé à 15 %, soit 10 % imputable à l'accident lui-même et 5 % lié à un état antérieur, à savoir un état général avec une pathologie artérielle et port de stents fémoraux par M. [Y], et la difficulté d'envisager une reconversion professionnelle ou l'apprentissage d'un nouveau métier.
Le conseil de M. [Y] argue également du 'long trajet procédural' débuté en 2017 et imposé à son client, notamment avec une expertise qui s'est déroulée à [Localité 9], M. [Y] habitant [Localité 10] (18), pour réclamer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Il demande ainsi à la Cour de :
- juger que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 15 novembre 2016 et dont la consolidation est intervenue le 5 février 2018, a généré une incapacité dont le taux doit être fixée à la somme totale de 15 %,
- condamner la CPAM du Cher à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laisser les éventuels dépens et les frais d'expertise à la charge de la CPAM du Cher.
Par conclusions n° 2 du 11 janvier 2024, soutenues à l'audience du 16 janvier 2024, la CPAM du Cher faut valoir que :
En droit,
- la détermination du taux d'incapacité permanente s'apprécie selon certains critères définis par l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale compte-tenu du barème indicatif d'invalidité. Cet article dispose en effet que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité (').
Deux barèmes sont en vigueur :
- le barème indicatif invalidité des accidents du travail
- le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelle.
Ces barèmes ont un caractère indicatif et prennent en compte les éléments médicaux et socioprofessionnelles constatés à la date de la consolidation.
L'article R. 434-32 al. 2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les juridictions du contentieux technique doivent statuer sur une contestation du taux d'incapacité permanente partielle dans les conditions suivantes :
- le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation doit être évalué tel qu'il existait à la date de la consolidation de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure. En conséquence, des situations postérieures à cette date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération.
- seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions du contentieux technique.
En conséquence, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle, non encore consolidé, ne peuvent pas être contestées devant ces juridictions lorsque les juridictions du contentieux technique sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables, audit accident ou à ladite maladie, peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
En fait,
La Cour doit constater que le médecin-conseil a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 5 % après avoir constaté, lors de l'examen clinique du 15 mai 2017, les séquelles d'un traumatisme lombaire consistant en une absence de raideur, un Schober de + de 5 cm, donc normal, une absence de sciatique, une marche normale, une absence de déficit focalisé, c'est-à-dire une absence de déficit sensitif ou moteur.
La CPAM relève que la date de consolidation initialement fixée le 12 juin 2017 a été repoussée au 5 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, sans qu'il y ait eu entre ces deux dates, de nouveaux soins actifs spécifiques, la CPAM ajoutant que les observations des deux médecins [I] et [C] ayant examiné M. [Y], le 7 février 2018 et le 28 mars 2018, soit peu après la date de consolidation retenue par le TASS, font référence uniquement à une gêne douloureuse lombaire, sans limitation articulaire dont les soins proposés sont une infiltration des articulaires postérieures pour la prise en charge d'une arthrose.
La CPAM relève qu'il s'agit de soins qui ne sont pas en rapport avec l'accident de travail objet du litige et qui n'ont d'ailleurs pas fait l'objet ni de demande de rechute, ni de 'soins post-consolidation'.
La CPAM ajoute que les séquelles, qui sont discrètes, sont en rapport avec un état antérieur non imputable à l'accident du travail. Elles consistent d'une part en une discopathie L4-L5 compatible avec une atteinte inflammatoire (cf I.R.M. de 2017), ce que confirme le docteur [C] (courrier du 28 mars 2018) en mentionnant un signe plutôt de dégénérescence discale et d'autre part, en une arthrose postérieure, toujours selon le docteur [C] en 2018.
La CPAM rappelle que, en cas d'état antérieur, l'estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Dès lors seules les séquelles rattachées à l'accident de travail peuvent être indemnisées.
Par ailleurs, la CPAM relève que le rapport du professeur [F] commis par la Cour ne fait à aucun moment référence au barème indicatif et n'explique pas comment il évalue le taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, qu'il minore ensuite, sans expliquer davantage, de 5 % du fait de l'état antérieur de M. [Y].
Elle rappelle que le barème indicatif propose dans son chapitre 32 relatif aux atteintes du rachis dorso-lombaires l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle compris :
- entre 5 et 15 % en cas de persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle discrète (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) ;
- entre 15 à 25 % en cas de persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle importante (qu'il y ait ou non séquelles de fracture).
Ainsi, au vu des examens cliniques disponibles à savoir, une douleur sans sciatique, ni gène à la marche, ni déficit sensitif, il apparaît difficile pour la CPAM de qualifier les douleurs et la gêne fonctionnelle ressenties par M. [Y], d'importantes.
Au maximum, en l'absence d'état antérieur, un taux de 8 à 10 % aurait pu être justifié.
Toutefois, M. [Y], présentant un état antérieur à savoir une douleur 'essentiellement en rapport avec les articulaires postérieures', qui est prépondérant (objet des soins à venir), le taux fixé à 5 % est parfaitement justifié, au regard de cet état antérieur, des observations médicales et de l'absence de nouveaux éléments cliniques survenus entre les deux dates de consolidation, de l'absence de référence au barème.
La CPAM estime ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5 % a été correctement évalué par le médecin conseil et confirmé par la CMRA.
Elle s'oppose en outre à la demande de condamnation à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, car il ne peut être lui être reproché le 'long trajet procédural', celui-ci étant la conséquence de la décision du service médical dont il ne peut être tenu grief à la caisse. Par ailleurs, l'expertise médicale a été ordonnée à la demande de M. [Y], celle-ci, restant, en toute hypothèse, à la charge de la CPAM qui n'a pas à supporter de charge supplémentaire. Le choix du professeur [F] exerçant à [Localité 9] comme expert est celui de la Cour, choix auquel M. [Y] pouvait s'opposer du fait des trajets. Le recours à un avocat n'étant pas obligatoire, le coût de l'avocat ne peut pas incomber à la caisse laquelle conclut que M. [Y] ne justifie par aucun élément objectif le compte de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la CPAM demande à la Cour de :
- confirmer la décision de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable quant à la fixation du taux d'IPP à 5 %,
- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation de la aisse primaire au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- écarter le rapport d'expertise médicale déposé le 23 décembre 2023 par le professeur [F],
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter M. [Y] de ses demandes.
Par conclusions en réponse d'appelant après expertise 2, soutenues à l'audience, le conseil de M. [Y] fait valoir que :
Le professeur [F], expert nommé par la Cour, a bien pris en compte les certificats des docteurs [I] et [C] cités par la CPAM et qu'il les cite lui-même dans son rappel des faits et au chapitre discussion de son rapport. L'expert a estimé, après plus d'une heure de réunion d'expertise, que le taux d'incapacité au titre du barème d'invalidité en accident du travail à la date de la consolidation, est de 15 %, et que cette évaluation est parfaitement compatible avec le barème 32 Rachis dorso-lombaire lequel prévoit :
En cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- discrètes : 5 à 15 %
- importantes : 15 à 25 %
- très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 %.
De surcroît, le conseil de M. [Y] rappelle que la caisse avait considéré que les lésions de ce dernier étaient, pour une partie, liées à une spondylodiscite infectieuse, raison pour laquelle le taux était limité à 5 %. Par la suite, d'autres recherches médicales ont établi que M. [Y] ne souffrait pas de spondylodiscite infectieuse. C'est dans ces conditions que l'expert judiciaire, M. [D] a considéré, et que le tribunal a jugé, que la totalité de l'affection subie par M. [Y] devait être prise en compte au titre des conséquences de l'accident du travail et qu'il n'y avait pas en exclure les conséquences d'une spondylodiscite infectieuse imaginaire. Le conseil de M. [Y] estime donc logique que le taux d'incapacité ait augmenté de ce fait.
En conséquence, il est demandé à la Cour de :
- juger que l'accident du travail dont a été victime. M. [Y] le 15 novembre 2016 et dont la consolidation est intervenue le 5 février 2018 a généré une incapacité dont le taux doit être fixé à la somme totale de 15 %,
- condamner la CPAM du Cher à verser à M. [Y], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laisser les éventuels dépens et frais d'expertise à la charge de la CPAM du Cher.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Ce barème précise la notion de qualification professionnelle comme se rapportant 'aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser et de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
Une majoration du taux d'IPP peut être retenue, en fonction de l'incidence professionnelle de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime au regard des conséquences qui s'en sont suivies sur sa carrière professionnelle que ce soit en termes de perte d'emploi, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains professionnels.
En l'espèce, M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 15 novembre 2016 en trébuchant dans une crevasse et en chutant sur le côté gauche alors qu'il marchait sur un chantier où il travaillait, lui occasionnant des lésions. Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait une contusion du rachis lombo-sacrée et une entorse de la cheville gauche. Son état de santé ayant été déclaré consolidé à la date du 12 juin 2017. La CPAM, suivant l'avis de son médecin-conseil, lui notifiait, par courrier du 15 décembre 2017, l'attribution d'une indemnité en capital basée sur un taux d'IPP de 5% fixé au regard d'un état antérieur et de 'séquelles douloureuses d'un traumatisme lombaire bénin'.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges reportait la date de consolidation au 5 février 2018.
La Cour observe que, malgré le jugement de report de la date de consolidation de deux mois, la caisse n'en a, informé M. [Y] que par courrier du 7 septembre 2020, soit près d'un an après le jugement rendu, en lui indiquant qu'aucun versement n'était à effectuer, le montant de l'indemnité en capital ayant déjà été servi, seule la date d'effet en étant modifiée.
Les moyens avancés par CPAM à l'appui de ses demandes appellent de la Cour les réponses suivantes :
- En considérant que le report de la date de la consolidation avait été opéré 'sans qu'il y ait eu entre ces deux dates des nouveaux soins actifs spécifiques', la Cour observe que la caisse entend remettre en cause le bien-fondé de la décision du tribunal de Bourges ayant acté le report de la date de consolidation alors que ce report traduisait nécessairement que les blessures de M. [Y] étaient plus graves que le médecin-conseil ne les avait imaginées à cette première date et dans le cadre de la fixation à 5 % du taux d'IPP, puisque la stabilisation de l'état séquellaire demandait visiblement plus de temps, ainsi que cela figure dans l'arrêt avant-dire droit de la Cour et que le reprend lui-même devant la Cour le conseil de M. [Y].
- En considérant que les séquelles mentionnées peu après la date de consolidation, par les docteurs [I] et [C] et les soins proposés (une infiltration des articulaires postérieures pour la prise en charge d'une arthrose) que la caisse reproche d'ailleurs à l'expert commis par la Cour de ne pas avoir pris en compte, sont des séquelles discrètes en rapport avec un état antérieur, non imputables à l'accident du travail et donc non indemnisables à ce titre, la Cour observe que l'expert commis par la Cour cite par deux fois, dans son rapport d'expertise du 12 décembre 2023, ainsi que le relève le conseil de M. [Y], les certificats médicaux des docteurs [I] et [C], à la fois dans son rappel des faits et dans la partie discussion de son rapport ; que l'expert fait également mention d'une pathologie dégénérative du rachis lombaire dans son examen de l'état antérieur aggravé, selon l'expert, par l'accident ; que ce grief sous-jacent de manque d'approfondissement adressé à l'expert est sans fondement, la Cour observant que ce dernier a pris le soin de procéder à son estimation après plus d'une heure de réunion d'expertise ayant permis un examen complet de la situation de M. [Y] ; il n'y a donc pas lieu d'écarter le rapport d'expertise judiciaire des débats.
- Si la CPAM estime que l'expert commis par la Cour ne fait référence à aucun moment dans son rapport au barème indicatif et ne justifie pas de son évaluation du taux d'IPP de 15 % ni de la minoration du taux de 5 % du fait de l'état antérieur de M. [Y], la Cour considère au contraire que celui-ci a parfaitement justifié à la fois de sa démarche par rapport au barème 32 Rachis dorso-lombaire mais aussi son évaluation de l'incapacité liée à l'état antérieur à 5 % et du taux d'IPP global de 15 % d'IPP, au regard de la persistance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, le chiffre de 15 % étant le chiffre charnière entre la qualification de 'discrète' et la qualification 'd'importante', le report de la date de consolidation pouvant d'ailleurs prendre tout son sens à cet égard.
La Cour observe, par ailleurs, que l'expert commis s'est parfaitement inscrit dans les termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé, en analysant scrupuleusement l'état général du M. [Y], déjà suivi pour une pathologie artérielle avec stents fémoraux, son âge, à savoir 47 ans au moment de l'accident, les facultés physiques et mentales de ce dernier ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, en l'espèce limitées, et ce compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il est ainsi démontré que les séquelles de l'accident de M. [Y], travaillant dans le secteur des travaux publics, telles que décrites par l'expertise judiciaire, affectent nécessairement son aptitude à exercer sa profession alors que le coefficient professionnel tient compte des risques de perte d'emploi, des difficultés de reclassement ou du caractère manuel de la profession exercée (Soc., 15 juin 1983 n° 83-12.268) et que les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale (Civ., 2ème 11 octobre 2018 n° 17-23.097).
La Cour relève enfin l'absence de réponse de la caisse à l'argument du conseil de M. [Y], développé dans ses dernières conclusions écrites et soutenues lors de l'audience en appel, selon lequel 'la caisse avait considéré que les lésions de ce dernier étaient, pour partie, liées à une spondylodiscite infectieuse, raison pour laquelle le taux était limité à 5 %. Par la suite, d'autres recherches médicales ont établi que M. [Y] ne souffrait pas de spondylodiscite infectieuse. C'est dans ces conditions que l'expert judiciaire, M. [D] a considéré, et que le tribunal a jugé, que la totalité de l'affection subie par M. [Y] devait être prise en compte au titre des conséquences de l'accident du travail et qu'il n'y avait pas en exclure les conséquences d'une spondylodiscite infectieuse imaginaire' ; qu'en l'absence de réponse de la caisse, il y a lieu de prendre en considération l'argument.
En conséquence, la Cour constatant que la caisse affirme plus qu'elle ne démontre également au niveau de l'appel, tel que cela était déjà relevé par l'arrêt avant-dire droit du 11 juillet 2023, rejette les moyens présentés par la caisse, fait droit aux demandes de l'appelant et fixe, au vu du rapport d'expertise ordonnée par arrêt avant-dire droit, le taux d'invalidité permanente partielle au taux de 10 % au titre de l'accident du travail.
Sur la demande exprimée par l'appelant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la Cour considère que l'équité commande de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt contradictoire, avant-dire droit, de la Cour en date du 11 juillet 2023,
Rejette les demandes de la CPAM du Cher ;
Fait droit aux demandes de M. [Y] ;
Dit que l'accident du travail dont a été victime. M. [Y] le 15 novembre 2016 et dont la consolidation est intervenue le 5 février 2018 a généré une incapacité dont le taux doit être fixé à 10 %, au titre de l'accident du travail ;
Condamne la CPAM du Cher à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens et frais d'expertise à la charge de la CPAM du Cher.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ciarticle L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale comptearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177dabe5d80f0008c2e80a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel