Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e80c
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [L] [C] CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : [L] [C] Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 9 AVRIL 2024 Minute n°130/2024 N° RG 22/01528 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTGH Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 8 Avril 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [L] [C] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant, ni représenté à l'audience du 6 février 2024 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [D] [E], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 9 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [L] [C] a formé une contestation d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret lui attribuant une allocation supplémentaire d'invalidité à compter du 1er août 2020, alors qu'il estimait y avoir droit à compter du 13 juillet 2013. Le 18 juin 2022, M. [L] [C] a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 avril 2022, notifié le 18 mai 2022, par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges qui a : - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en date du 11 mars 2021, - condamné M. [C] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Les parties ont été convoquées à l'audience du19 septembre 2023, renvoyée au 14 novembre 2023 puis à celle du 6 février 2024, à laquelle M. [C] a été convoqué par citation délivrée à étude le 23 décembre 2023. M. [L] [C] n'a pas comparu à cette audience. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, représentée à l'audience, a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. SUR CE, LA COUR : La procédure d'appel applicable au litige dont la Cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile. En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale. Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles- mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Il résulte des textes précités que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge et que l'appel qui n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise n'opère aucune dévolution à la Cour. En l'espèce, bien que régulièrement cité, M. [L] [C] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience du 6 février 2024, et laisse ainsi la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Il convient, dès lors, de constater que l'appelant ne soutient pas son appel. Il y a lieu, en conséquence, ainsi que le sollicite l'intimée, et à défaut de moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par la Cour, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Il convient, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser à M. [L] [C] la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ; Dit que M. [L] [C] supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177dabe5d80f0008c2e80c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel