Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e80e
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 683 850 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [M] [V] SCP CAMILLE AVOCATS EXPÉDITION à : URSSAF ILE DE FRANCE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 9 AVRIL 2024 Minute n°131/2024 N° RG 22/01598 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTSY Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 28 Mars 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [M] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, ni représenté à l'audience du 6 février 2024 D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 9 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 6 juillet 2022, M. [M] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu le par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a : - déclaré les recours de M. [V] irrecevables pour cause de forclusion, - validé la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 à l'encontre de M. [V] pour son montant de 6 838,50 euros au titre des cotisations et de 1 027,66 euros au tire des majorations de retard pour les années 2017,2018 et 2019, - condamné M. [V] à payer ces sommes à la CIPAV, - validé la contrainte émise par la CIPAV à l'encontre de M. [V] pour son montant de 3 232,88 euros au titre des cotisations et 727,20 euros au titre des majorations de retard pour l'année 2016, - condamné M. [V] à payer ces sommes à la CIPAV, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné M. [V] aux fais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, - condamné M. [V] aux entiers dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023, puis à celle du 14 novembre 2023, à laquelle M. [V] a été cité par acte d'huissier du 25 septembre 2023. M. [V] ayant demandé un nouveau renvoi, l'affaire a été évoquée à celle du 6 février 2024. M. [M] [V] n'a finalement pas comparu. L'URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV, a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sollicitant en outre la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : La procédure d'appel applicable au litige dont la Cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile. En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale. Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Il résulte des textes précités que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge et que l'appel qui n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise n'opère aucune dévolution à la Cour. En l'espèce, bien que régulièrement cité, M. [M] [V] ne s'est ni présenté, ni fait représenter, et laisse ainsi la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Il convient, dès lors, de constater que l'appelant ne soutient pas son appel. Il y a lieu, en conséquence, ainsi que le sollicite l'intimée, et à défaut de moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par la Cour, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser à M. [M] [V] la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 28 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ; Déboute l'URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que M. [M] [V] supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177dabe5d80f0008c2e80e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel