Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e810
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL CEOS AVOCATS CPAM DU LOIR ET CHER EXPÉDITION à : SAS [5] LOIR ET CHER Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 9 AVRIL 2024 Minute n°132/2024 N° RG 22/01614 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTMW Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 30 Mai 2022 ENTRE APPELANTE : SAS [5] LOIR ET CHER [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Elsa FERLING, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [W] [N], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 9 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [5] Loir et Cher (SAS) a déclaré le 10 février 2020 un accident du travail à la demande de sa salariée, Mme [R] [I], survenu le 9 janvier 2020, libellé comme suit': 'la salariée attendait des élèves à transporter, déclare qu'elle aurait ressenti une douleur au cou ainsi qu'à l'épaule droite'. Un certificat médical initial du 10 janvier 2020 mentionne': 'névralgie cervico-brachiale droite (rectificatif arrêt maladie passé en AT)'. Cette déclaration d'accident du travail était accompagnée d'un courrier de réserves de l'employeur. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher au titre de la législation professionnelle par décision du 12 mai 2020. La société [5] Loir et Cher a saisi le 9 mars 2021 le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2021, notifiée par courrier du 19 janvier 2021, confirmant la prise en charge de cet accident et son opposabilité à l'employeur. Le tribunal judiciaire de Blois, par décision du 30 mai 2022 a': - déclaré les prétentions de la société [5] Loir et Cher recevables, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher n'a pas manqué à son obligation d'information et de loyauté, - dit que les faits du 9 janvier 2020 survenus au préjudice de Mme [I] constituent un accident du travail, - ordonné avant dire-droit une consultation médicale sur pièces, - désigné le docteur [K] pour y procéder, avec une mission, sur le détail de laquelle il est renvoyé au jugement, afférente à l'imputabilité des lésions et soins prescrits sur toute la durée d'incapacité ayant suivi l'accident du travail et sursis à statuer sur ce point dans l'attente du dépôt du rapport de consultation. La société [5] Loir et Cher a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 29 juin 2022. La société [5] Loir et Cher demande à la Cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société [5] Loir et Cher la décision de prise en charge de l'accident du 9 janvier 2020 déclaré par Mme [I], - déclarer inopposable à la société [5] Loir et Cher la décision de prise en charge de l'accident du 9 janvier 2020 déclaré par Mme [I], - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à payer à la société [5] Loir et Cher la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux dépens La société [5] Loir et Cher expose d'une part que la caisse primaire d'assurance maladie ne l'a pas informée de la prorogation, par l'ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faite face à l'épidémie de Covid 19, des délais d'instruction prévus aux articles R. 441-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, et plus particulièrement du délai imparti pour remplir le questionnaire qui lui a été adressé, affirmant en conséquence qu'elle n'a pas été destinataire d'une information claire et précise. D'autre part, la société [5] Loir et Cher conteste la matérialité de l'accident litigieux, et de tout évènement traumatique brusque et soudain présentant les caractéristiques d'un fait accidentel, l'intéressée n'ayant pas fait immédiatement mention de la survenance de la douleur au lieu et au temps du travail et qu'elle n'en a prévenu son employeur que 29 jours après. Elle affirme que le médecin consultant désigné par le tribunal a également fait état de l'absence de traumatisme initial. Subsidiairement, la société [5] Loir et Cher prétend renverser la présomption d'imputabilité en excipant d'une cause des lésions constatées totalement étrangère au travail, celles-ci étant apparues progressivement, en lien avec la répétition de mouvements et une douleur positionnelle, et n'étant pas imputables à l'accident déclaré, l'expert ayant relevé une arthrose cervicale et donc un état pathologique antérieur. La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher demande à la Cour de': - débouter la société [5] Loir et Cher de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision entreprise, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [5] Loir et Cher de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [I], le 9 janvier 2020, - condamner la société [5] Loir et Cher à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher réplique qu'aucun texte ne l'obligeait à informer les employeurs de la prorogation des délais d'instruction, d'autant au demeurant que la société [5] Loir et Cher a pu remplir un questionnaire en ligne dans le délai indiqué. Sur le fond, la caisse reprend les déclarations de l'assurée qui a évoqué la survenance d'une douleur au cou et à l'épaule droite alors qu'elle faisait un mouvement de tête, qu'elle ne pouvait plus qu'à peine la bouger, et que plusieurs témoins ont constaté les faits et que l'employeur a été avisé immédiatement. Elle ajoute que l'expert judiciaire a certes mis en évidence l'existence d'une arthrose préexistante mais a rapporté à l'accident initial les arrêts de travail de Mme [I] jusqu'au 21 mars 2020, de sorte que l'existence d'une cause totalement étrangère au travail aux lésions constatée n'est pas apportée. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION': - Sur le respect des délais d'instruction L'article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale prévoit': 'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'. L'article 11-4° de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 prévoit que 'les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours' étant précisé que ces dispositions étaient relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expiraient, comme en l'espèce, à compter du 12 mars 2020. En effet, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a adressé à la société [5] Loir et Cher un courrier daté du 24 février 2020 lui demandant de compléter un questionnaire en ligne sous 20 jours. L'ordonnance précitée ni aucun autre texte n'imposait néanmoins à la caisse d'informer l'employeur de la prorogation du délai précité. Quoiqu'il en soit, le questionnaire qui lui a été adressé a bien été rempli par la société [5] Loir et Cher le 4 mars 2020, dans le délai requis, même sans tenir compte de sa prorogation, de sorte que le défaut d'information de l'employeur de la prorogation du délai imparti pour remplir le questionnaire en ligne ne lui cause aucun grief. Par ailleurs, cette ordonnance prévoit en son 5° que 'le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours'. Or, la prorogation de ce délai de 70 jours n'est pas prévue pour les décisions de prise en charge des accidents du travail, à la différence des maladies professionnelles. C'est pourquoi, le délai de 70 jours ayant été respecté, le moyen soulevé par la société [5], tiré du défaut d'information par la caisse de la prorogation de certains des délais d'instruction en matière de reconnaissance de maladie professionnelle, sera, par voie de confirmation, rejeté. - Sur le fond Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. La Cour constate en premier lieu que si l'accident du travail du 9 janvier 2020 n'a été déclaré par l'employeur que le 10 février 2020, une névralgie cervico-brachiale a été constatée par le médecin traitant dès le 10 janvier 2020, selon le certificat médical initial. Dans le cadre de l'instruction du dossier à laquelle la caisse a procédé, Mme [I] a déclaré qu'alors qu'elle se trouvait avec ses collègues dans un car lors d'un transport scolaire, elle a 'fait un mouvement de la tête' et qu'elle a 'ressenti une forte douleur au niveau du cou jusqu'à l'épaule droite. Je pouvais à peine bouger la tête'. Elle indique avoir informé son employeur dans la journée pour lui expliquer qu'elle serait absente le lendemain pour aller consulter son médecin. Elle a produit plusieurs courriers de ses collègues qui confirment ses dires. M. [F] indique que Mme [I] s'est en effet plainte de douleurs cervicales alors qu'avec ses collègues ils étaient 'réunis à l'intérieur du car', ce que confirme M. [X], également témoin direct des faits. Mme [U], comme Mme [G], indique avoir constaté que Mme [I] 'était très pâle'suite à sa douleur intense'. L'ensemble des témoins confirment que celle-ci a 'prévenu l'astreinte' de son état. La survenance d'un fait soudain au lieu et au temps du travail ayant immédiatement causé une lésion dument constatée par de nombreux témoins est établie. Mme [I] devait donc bénéficier de la présomption d'imputabilité attachée à ces circonstances. Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que l'apparition des lésions est liée à une cause totalement étrangère au travail. A cet égard le rapport d'expertise réalisé à la demande des premiers juges conclut certes à l'existence d'un état antérieur caractérisé par une arthrose cervicale, 'sur laquelle un mouvement de tête a pu déclencher des douleurs et une gêne fonctionnelle momentanée, mais certainement pas être responsable à lui seul d'une névralgie cervico-brachiale'. Il en résulte que si l'existence d'un état pathologique antérieur, en lien par ailleurs avec le positionnement de Mme [I] sur son poste de travail, est établie, la lésion constatée après l'accident du travail n'apparaît pas exclusive d'un mouvement de la tête, même banal, accompli par Mme [I] pendant son travail. La présence d'arthrose ou de douleurs positionnelles n'explique donc pas exclusivement la survenance des lésions, à telle enseigne que l'expert énonce clairement dans les conclusions de son rapport que 'les arrêts de travail sont en rapport avec l'accident du travail du 9 janvier 2020 et s'étendent jusqu'au 20 mars 2020'. L'état antérieur n'a donc pour conséquence que d'exclure, selon l'expert, l'existence d'un lien entre l'accident du travail initial et les arrêts de travail postérieurs à cette date, ce qui relève d'un autre débat qui n'a pas été tranché par le jugement entrepris. Le médecin-conseil de l'employeur, le docteur [S], ne conclut d'ailleurs pas autrement en indiquant d'une part, qu'il 'est connu que ce type de cervicalgie aiguë peut survenir lors de mouvements cervicaux non contraignants d'un point de vue mécanique', mais que la 'seule cervicalgie aiguë ne peut expliquer l'arrêt de travail au-delà de 30 jours'. La société [5] Loir et Cher échoue donc à démontrer l'existence d'une cause extérieure aux faits du 9 janvier 2020 qui soit à l'origine exclusive des lésions constatées, de sorte que la présomption d'imputabilité attachée aux faits survenus ce jour n'est pas renversée. C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. La solution donnée au litige commande de condamner la société [5] Loir et Cher à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de la débouter de sa propre demande au même titre et de la condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; Y ajoutant, Condamne la société [5] Loir et Cher à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa propre demande au même titre'; Condamne la société [5] Loir et Cher aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale est prarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et la débarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177dabe5d80f0008c2e810
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