Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e812
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELEURL Anne-Laure Denize CPAM DU CHER EXPÉDITION à : SOCIETE [4] Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 9 AVRIL 2024 Minute n°133/2024 N° RG 22/02531 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVOK Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 20 Octobre 2022 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ [4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [D] [B], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 9 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [4] a déclaré le 17 février 2021 un accident du travail à la demande de son salarié, M. [V] [E], survenu le 16 février 2021. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au titre de la législation professionnelle par décision du 8 juin 2021. La société [4] a saisi le 16 novembre 2021 le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de la commission de recours amiable, confirmant la prise en charge de cet accident et son opposabilité à l'employeur. Le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, par jugement du 20 octobre 2022, a': - débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable à la société [4] la décision du 8 juin 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par M. [E] survenu le 16 février 2021, en toutes ses dispositions financières, - condamné la société [4] aux dépens. La société [4] a formé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la Cour le 29 octobre 2022. La société [4] demande à la Cour de': - déclarer recevable et bien-fondé l'appel formé par la société [4], - constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de la réception d'un questionnaire par la société [4] de sorte que l'instruction n'a pas été contradictoire à son égard, - infirmer le jugement entrepris ayant maintenu opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [E], Statuant à nouveau, - déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du travail déclaré par M. [E]. La société [4] soutient, au visa de l'article R. 448-1 du Code de la sécurité sociale, qu'elle n'a pas été destinataire du questionnaire alors qu'elle avait informé la caisse de ce que l'envoi des questionnaires n'était pas compatible avec son organisation et qu'elle demandait qu'ils lui soient adressés par voie postale. Au demeurant, aucun élément ne permettrait à la caisse d'apporter la preuve de l'envoi d'un tel questionnaire. Elle invoque les dispositions de l'article R. 112-7 du Code des relations entre le public et l'administration pour rappeler que le recours à un procédé électronique de téléservice requiert l'accord exprès des intéressés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, elle relève que la copie d'écran produite par la caisse, censée justifier de ce que la société [4] aurait ouvert un compte 'Questionnaire RisquePro' (QTP) et généré un questionnaire, n'est pas probante. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de': - débouter le requérant de son appel, fins, moyens et conclusions, - confirmer le jugement entrepris. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher expose que la société [4] a été avisée par courrier du 15 mars 2021 de ce qu'un questionnaire était mis à disposition sur le site 'Questionnaires-RisquePro', qu'elle avait déjà préalablement créé. Elle ajoute qu'une version papier du questionnaire lui a également été adressée. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION': L'article R. 448 du Code de la sécurité sociale prévoit': 'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception'. La société [4] elle-même produit un courrier du 15 mars 2021, réceptionné le 17 mars 2021, sur lequel était mentionné': 'nous vous demandons de compléter sous 20 jours un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https//questionnaires-risquepro.ameli.fr'. L'accusé de réception de ce courrier est au demeurant produit par la caisse, signé le 17 mars 2021. Il résulte de ces éléments que la société [4] a été valablement avisée de ce qu'elle était destinataire d'un questionnaire et qu'elle pouvait y répondre, de sorte qu'il lui appartenait de se rapprocher de la caisse primaire d'assurance maladie si elle avait des difficultés à se connecter au site QRP et si elle souhaitait obtenir une version papier du questionnaire. Le fait qu'elle ait adressé le 22 novembre 2019, soit plus d'un an avant les faits litigieux, une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant que la société [4] n'acceptait pas 'd'avoir accès au téléservice' et que 'toute autre forme d'envoi, notamment par mail, ne pourra pas être pris en compte', est inopérant, dès lors que la caisse produit la trace informatique du dossier relatif à l'accident du travail litigieux, établissant que la société [4] avait créé un compte QRP, qu'elle 'n'avait pas vu le questionnaire', qu'une 'relance de mail' a été 'effectuée pour l'employeur [Courriel 6]' le 23 mars 2015 et qu'une 'impression du questionnaire papier' a été 'effectuée pour l'employeur'[4]' le 31 mars 2021, avant une 'nouvelle relance de mail' à la même adresse électronique les 15 et 27 avril 2021. Dans ces conditions, la démonstration est faite du respect par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher des diligences imposées par l'article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, et particulièrement de l'envoi d'un questionnaire, au-delà même de ses obligations destinées à assurer le respect du principe du contradictoire, et sans qu'il ait été préjudicié à la règle selon laquelle l'accord exprès de l'intéressé à l'utilisation d'un téléservice est requis, énoncée par l'article R. 112-17 du Code des relations entre le public et l'administration (et non l'article R. 112-7 visé par erreur), dès lors que la société [4] avait manifestement consenti à ce qu'il soit procédé de la sorte en créant un compte QRP. C'est pourquoi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, la société [4] devant être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ; Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177dabe5d80f0008c2e812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel