Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e816
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELAS DE [6] CPAM DE LA NIEVRE EXPÉDITION à : SAS [7] Pole social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 9 AVRIL 2024 Minute n°135/2024 N° RG 23/00705 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX6Z Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Janvier 2023 ENTRE APPELANTE : SAS [7] [Adresse 9] BP 49 [Localité 4] Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE LA NIEVRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [C] [B], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 9 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [N] [P], salariée de la société [7], a établi le 26 mars 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite. Cette maladie a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre au titre de la législation professionnelle et déclarée consolidée au 31 août 2021. Par décision notifiée à l'employeur le 29 octobre 2021, le taux d'incapacité permanente de Mme [P] a été fixé à 10 % à compter du 1er septembre 2021. La société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, puis a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers par requête reçue le 7 juin 2022 d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission qui n'a pas rendu de décision. Par jugement du 31 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a débouté la société [7] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'attribution à Mme [P] d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2020 et condamné la société [7] aux dépens. La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour le 27 février 2023. La société [7] demande à la Cour de : - déclarer le recours recevable, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre principal, - juger que la décision prise par la caisse d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à Mme [P] au titre sa maladie professionnelle du 17 juin 2018 inopposable à l'égard de la société [7], A titre subsidiaire et avant dire droit, - ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [P] ensuite de sa maladie professionnelle du 17 juin 2018 avec une mission telle que mentionnée dans ses écritures, En tout état de cause, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle et réduire à de plus justes proportions ce taux attribué à Mme [P] ensuite de sa maladie professionnelle du 17 juin 2018. La société [7] invoque d'une part, le fait que le médecin désigné par l'employeur n'a pas été rendu destinataire de l'entier rapport médical établi par le médecin conseil, au visa des articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale, et d'autre part le fait qu'elle n'a pas pu exercer un recours effectif, ni en phase amiable, ni en phase contentieuse et que le principe du contradictoire a été violé. La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris - confirmer la juste évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme [P] - débouter la société [7] de l'ensemble de ses prétentions - condamner la société [7] aux entiers dépens A titre subsidiaire, - noter que la caisse primaire d'assurance maladie s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la mise en 'uvre d'une expertise médicale. La caisse fait valoir que l'omission de la communication du rapport médical n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle retenu. Elle ajoute que le médecin-conseil a justement évalué ce taux à 10 %, qui correspond à la fourchette basse du barème applicable. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments de la caisse, il est expressément renvoyé à ses écritures, comme le prévoit l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR : L'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'. L'article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification'. L'inobservation de ces dispositions n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (en ce sens : avis n° 15009B de la Cour de cassation, 17 juin 2021, pourvoi n° 21-70.007). En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas que le rapport médical n'a pas été transmis à la société [7] et pour cause, puisque la commission médicale de recours amiable n'a pas émis d'avis. Si l'inopposabilité de la décision litigieuse de la caisse n'est pas encourue, de sorte que ce moyen sera rejeté, le respect du principe du contradictoire ne peut être assuré, en l'état de la procédure et en l'absence d'avis de la commission médicale de recours amiable, que par la désignation d'un expert, dans le cadre des dispositions de l'article R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale et notamment de l'article R. 142-16-3 qui prévoit que 'dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur'. La mission de l'expert sera développée au dispositif de l'arrêt. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Avant dire droit sur le taux d'incapacité permanente partielle, Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder sur pièces, le docteur [L] [G], [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 8], avec mission, à laquelle il procédera dans le respect du principe contradictoire, de : - décrire les lésions subies par Mme [P] du fait de la maladie professionnelle dont elle a été victime, - retracer l'évolution des lésions de Mme [P], - décrire les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [P] au 31 août 2021, - déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [P] à cette date, - faire toutes observations utiles, - adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ; Ordonne au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre par tous moyens, de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale ; Invite chaque partie à produire tout document qu'elle estimera utile ; Dit que l'expert déposera son rapport en trois exemplaires au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ; Désigne la présidente de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans pour surveiller le déroulement de l'expertise et connaître de toute difficulté éventuelle qui surviendrait pendant son déroulement ; Dit que conformément à l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; Renvoie l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise ; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 226-13 du code pénalarticle L. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 142-11 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177dabe5d80f0008c2e816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel