Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e818
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL ONELAW CPAM DE LA NIEVRE EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [4] Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 9 AVRIL 2024 Minute n°136/2024 N° RG 23/00727 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYAL Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Janvier 2023 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ [4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE LA NIEVRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [I] [E], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire en dernier ressort. - Prononcé le 9 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [V] [Y], salarié de la société [4], a déclaré le 30 septembre 2019 une maladie professionnelle, à savoir un syndrome bilatéral du canal carpien, le certificat médical initial mentionnant une date de première constatation médicale au 18 juillet 2019, prise en charge comme telle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre selon une décision du 16 décembre 2019 au titre du tableau n° 57. Cette maladie a été déclarée consolidée au 16 novembre 2020. Par décision notifiée à l'employeur le 23 décembre 2020, le taux d'incapacité permanente de M. [Y] a été fixé à 10 % à compter du 17 novembre 2020. La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation du taux retenu par la caisse. Par décision du 3 juin 2021, notifiée à l'employeur le 10 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'IPP à 10 %. La société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers par requête du 26 juillet 2021 d'un recours contre cette décision. Par jugement du 31 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, après avoir ordonné une expertise confiée au docteur [F], a : - fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] suite à la maladie professionnelle déclarée le 30 septembre 2021 opposable à la société [4], - condamné la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre le somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour le 28 février 2023. La société [4] demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger que le taux d'indemnisation des séquelles présentées par M. [Y] à la maladie professionnelle du 18 juillet 2019 doit être ramené à 6 % avec toutes conséquences de droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre à hauteur de 10 %, - débouter la caisse de toutes ses demandes, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [4] s'en réfère aux conclusions de son médecin conseil, le docteur [G], qui préconise de limiter le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 6 %, critiquant par ailleurs le rapport du médecin expert qui n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations compte tenu de l'absence reconnue de tout déficit neurologique dans le territoire du nerf médian. Elle ajoute que le rapport d'évaluation des séquelles transmis à la commission médicale de recours amiable ne comportait pas l'ensemble des éléments médicaux sur lesquels le médecin-conseil s'est fondé pour préconiser un taux d'incapacité permanente partielle. La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris dans la condamnation de la société [4] à lui verser 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - confirmer la juste évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [Y], - débouter la société [4] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la société [4] aux dépens. La caisse fait valoir, au visa des articles L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, que le médecin conseil a appliqué le barème indicatif, soulignant qu'en cause d'appel, la société [4] ne produit aucun élément médical nouveau. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments de la caisse, il est expressément renvoyé à ses écritures, comme le prévoit l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR : L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Ce barème vient préciser la notion de qualification professionnelle comme se rapportant 'aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser et de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale relève du pouvoir souverain des juges du fond. En premier lieu, il convient de relever qu'aucun élément ne permet de considérer que le rapport prévu par l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale n'ait pas été communiqué à la commission médicale de recours amiable dans son intégralité, d'autant que le médecin conseil de l'employeur commente largement les éléments médicaux mis à sa disposition. L'expert désigné par le tribunal a décrit les séquelles dont M. [Y] est atteint des suites du syndrome bilatéral du canal carpien dont il a été victime et qui a nécessité deux opérations, comme suit : 'il garde comme séquelles une légère diminution des amplitudes du poignet en flexion-extension, le plus important est qu'il garde une pronosupination parfaitement normale. Les mouvements de la main sont tous possibles, et en particulier les deux pinces les plus importantes qui sont pouce-index et pouce-majeur sont conservées avec force. Il existe par contre une nette diminution de la force musculaire de la main entraînant une difficulté à serrer et lisser, et à utiliser une poignée forte'. L'expert a appliqué dès lors le barème, en retenant un déficit de 7 sur les 70 points retraçant une utilisation normale de la main, ce défect ayant exclusivement trait à l'empaumement de la main réduit, comme il l'a relevé, ce qui revient à une incapacité permanente partielle de 10 %, correspondant à une 'diminution de la force musculaire diminuant la capacité fonctionnelle de la main droite chez un droitier'. Le docteur [G], médecin-conseil de l'employeur, a de prime abord contesté ce taux dans un 'avis médico-légal' compte tenu de 'limitations très modérées de la flexion-extension du poignet en lien avec un bourrelet cicatriciel', et de 'l'absence de déficit moteur dans le territoire du nerf médiant coté dominant'. Dans son avis complémentaire, il constate que la commission médicale de recours amiable a fait le même constat en relevant un 'déficit léger d'extension et de flexion du poignet' et 'l'absence d'exploration clinique du territoire sensitif'. Dans des observations émises après le dépôt du rapport d'expertise, le docteur [G] indique à nouveau qu'il n'est mis en évidence 'aucun déficit neurologique dans le territoire du nerf médian'. Enfin, il conteste la possibilité 'd'interpréter les termes du rapport du médecin conseil concernant la capacité fonctionnelle en utilisant l'évaluation fonctionnelle chiffrée par le barème', illustrant cette affirmation par des exemples afférent aux capacités d'empaumement du salarié. Cependant, il ressort de ces exemples que le médecin conseil, qui a examiné l'intéressé, a constaté les difficultés chez M. [Y] de mobilisation de l'auriculaire pour saisir un cylindre avec tous ses doigts, celles pour saisir un couvercle, pour serrer et visser ou ouvrir une poignée de porte. Le docteur [G] conteste la possibilité de traduire ces difficultés comme une 'nette diminution de la force musculaire de la main entraînant une difficulté à serrer et visser et utiliser une poignée de porte', alors que les mêmes exemples sont repris, de sorte que la conclusion de l'expert quant à la diminution de la force musculaire n'est pas critiquable, sachant que ce dernier a retenu une diminution des capacité d'empaumement de moitié seulement, en le faisant passer de 21 à 14 points. Il s'agit là du seul élément constitutif de l'incapacité permanente partielle allouée à M. [Y] qui soit retenu à son profit, par une application stricte et rigoureuse du barème applicable. A cet égard, l'absence reconnue de tout déficit neurologique dans le territoire du nerf médian ne vient en rien contredire la réalité d'une diminution des capacités d'empaument de l'intéressé, constatée par le médecin-conseil. Le rapport d'expertise corrobore donc les conclusions du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable. C'est pourquoi le taux d'IPP de 10 % sera retenu par la Cour. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. La solution donnée au litige commande de confirmer la décision prise par le tribunal judiciaire afférente à l'indemnité allouée à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [4] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale relèvearticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 142-6 du Code de la sécurité sociale narticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177dabe5d80f0008c2e818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel