Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e81a
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DE L'INDRE SELARL [4] EXPÉDITION à : [L] [H] Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 9 AVRIL 2024 Minute n°137/2024 N° RG 23/00729 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYAO Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Février 2023 ENTRE APPELANTE : CPAM DE L'INDRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [T] [G], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [L] [H] Les Garniers [Adresse 3] Représenté par Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX Dispensé de comparution à l'audience du 6 février 2024 D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire en dernier ressort. - Prononcé le 9 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [L] [H] s'est vu opposer par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, par courrier du 12 juillet 2021, un refus de prise en charge d'un arrêt de travail pour la période du 11 juin 2021 au 5 juillet 2021, au motif que l'avis lui est parvenu après la période de repos prescrite. M. [H] a formé une contestation devant la commission de recours amiable qui a confirmé la position de la caisse par décision du 14 septembre 2021. M. [H] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal de grande instance Châteauroux. Le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, a, par jugement rendu le 21 février 2023': - dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit verser à M. [H] les indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail du 11 juin au 5 juillet 2021, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a fait appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 1er mars 2023. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demande à la Cour de': - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 21 février 2023 ordonnant par exécution provisoire l'indemnisation d'un arrêt de travail du 11 juin au 5 juillet 2021 de M. [H], - condamner M. [H] au remboursement des indemnités journalières versées au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Châteauroux, soit une somme de 1 072,75 euros. La caisse expose qu'elle n'a reçu l'avis d'arrêt de travail de M. [H], qui expirait le 5 juillet 2021, que le 9 juillet 2021 de sorte qu'en application de l'article L. 321-2 et de l'article R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, le refus de prise en charge des indemnités journalières est justifié, parce qu'un tel retard rend le contrôle de cet arrêt impossible, comme l'a jugé la cour de cassation. Elle rappelle également que la charge de la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail repose sur l'assuré, sa seule bonne foi n'y pouvant suffire. M. [H] demande à la Cour de': - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens. M. [H], qui invoque sa bonne foi, soutient avoir adressé son arrêt de travail dès sa sortie de l'hôpital le 11 juin 2021, comme il l'a adressé à son employeur, qui en atteste. La caisse lui aurait adressé un sms avant la fin de son arrêt de travail qu'il n'a pu recevoir qu'après son retour de convalescence chez son oncle. Enfin, il invoque l'article D. 323-2 du Code de la sécurité sociale qui impose une procédure spécifique en cas d'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre n'aurait pas respectée, ce qu'a retenu le jugement entrepris. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR: L'article L. 321-2 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. L'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail. En conséquence, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de prolongation, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail, de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, comme le prévoit l'article R. 323-12 du Code de la sécurité sociale. Cette règle est tempérée par l'article D. 323-2 du Code de la sécurité sociale, pris en application des deux textes précédents, qui prévoit, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, que la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré ; en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. Cependant, les dispositions de l'article D. 323-2 n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas d'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, mais nécessairement avant la fin de la période d'interruption de travail (en ce sens': Civ., 2ème 10 octobre 2019, 18-18.879, publié au bulletin). En l'espèce, la caisse produit un listing informatique justifiant de la réception de l'avis d'arrêt de travail litigieux le 7 juillet 2021 seulement, soit après l'expiration de la période d'arrêt de travail qui expirait le 5 juillet 2021. M. [H] ne produit aucun élément contraire susceptible de démontrer qu'il a adressé cet avis dès le 11 juin 2021, comme il l'affirme, évoquant lui-même un sms que la caisse lui aurait adressé pendant son arrêt pour lui demander d'envoyer cet avis, ce qui établit au contraire que l'avis n'était pas encore en la possession de l'organisme social, avisé'manifestement par le seul employeur. M. [H] précise, dans un courrier à la commission de recours amiable, n'avoir reçu ce sms que le 4 juillet 2021, pour des raisons tenant à son organisation, ce qui ne peut être imputé à la caisse. A cet égard, il doit être constaté d'ailleurs qu'en tentant de le contacter dans ce sens pendant la période d'arrêt de travail, la caisse est allée au-delà de ses obligations vis-à-vis de l'assuré. M. [H] confirme également dans ce courrier avoir alors envoyé son arrêt de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2021 alors que la période d'arrêt de travail expirait la veille. Il est donc démontré que l'avis d'arrêt de travail litigieux n'a pas été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie avant la fin de la période d'interruption de travail, de sorte que l'avertissement prévu par l'article D. 323-2 du Code du travail n'avait pas lieu d'être mis en 'uvre. C'est donc à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie a opposé à M. [H] un refus de prise en charge, le jugement entrepris devant être infirmé en toutes ses dispositions. S'agissant de la demande de restitution de la somme de 1 072,75 euros que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre affirme avoir réglée en exécution de la condamnation prononcée par le jugement entrepris, frappé de l'exécution provisoire, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelante en exécution du jugement. La solution donnée au litige commande de débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [H]. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions'le jugement rendu le 21 février 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute M. [L] [H] de sa demande'; Déboute M. [L] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; Condamne M. [L] [H] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 321-2 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177dabe5d80f0008c2e81a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel