Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e81c
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Ofelia DE LUCA
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [4]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 9 AVRIL 2024
Minute n°138/2024
N° RG 23/00735 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYA6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 30 Janvier 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ofelia DE LUCA, avocat au barreau de NANTES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 6 FEVRIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire en dernier ressort.
- Prononcé le 9 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 15 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a pris une décision fixant à 50 %, dont 10 % pour le taux professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée de la société [4], Mme [X], consécutif à un accident du travail survenu le 30 mai 2015 et déclaré le 1er juin 2015.
La société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 31 mai 2022, réceptionné le 9 juin 2022.
La commission médicale de recours amiable a déclaré irrecevable pour forclusion le recours de la société [4], ce que le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, saisi d'un recours de l'employeur, a confirmé par jugement rendu le 30 janvier 2023.
La société [4] a relevé appel de cette décision, notifiée le 6 février 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 3 mars 2023.
La société [4] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé l'irrecevabilité de son recours, pour cause de forclusion et de la déclarer recevable et bien fondée, demandant sur le fond de :
A titre principal,
- déclarer inopposable à la société [4] la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité de 50 % à Mme [X] en suite de son accusé de réception du 30 mai 2015, ou du moins le ramener à 0 % dans les rapports employeur/caisse avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale sur pièces, à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [X]
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société [4] affirme que la décision attributive du taux d'incapacité de Mme [X], mentionnant les délais et voies de recours, ne lui a pas été notifiée, au mépris des dispositions de l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale. Elle relève que la lettre de notification n'est pas signée de son auteur et que la sanction de forclusion en cas de non-respect des voies et délais de recours n'est pas précisée, pas plus que le point de départ de ces délais, ni son échéance. Elle conteste l'accusé de réception de la lettre de notification produit aux débats, constatant que le numéro d'avis de réception n'est pas reporté sur le courrier de notification, pas plus qu'aucun élément permettant de relier les deux documents, le nom d'un autre salarié, nommé [Y], figurant sur l'accusé de réception. Elle conteste également la réception du document par ses services, aucun tampon n'y figurant.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans quant à la forclusion de la demande de la société [4] et la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle,
- rejeter la demande d'inopposabilité de la notification de la rente de la société [4],
- constater que le médecin-conseil a justement évalué le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 50 %, dont 10 % pour le taux professionnel
- débouter la société [4] de ses demandes,
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie conteste ces arguments, et s'en rapporte au courrier de notification de la rente et à son accusé de réception, produits aux débats, précisant que la mention '65 09' figurant sur l'accusé de réception correspond au mois de naissance de Mme [X].
Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties, notamment de fond, il sera expressément renvoyé à leurs écritures respectives, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
L'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit que la décision attributive de rente 'est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident'.
L'article R. 143-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoyait un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision pour saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité, alors compétent.
En l'espèce, la société [4] produit le courrier de notification de la rente de Mme [X], daté du 15 octobre 2018, précisant clairement les voies de recours, au choix de l'intéressée, devant la commission de recours amiable ou le tribunal du contentieux de l'incapacité, ainsi que le délai de deux mois dans lesquels ces recours pouvaient être exercés. Le point de départ de ce délai est bien précisé, à savoir 'à compter de cette notification', son échéance étant nécessairement deux mois plus tard.
Le fait que la lettre notifiant la décision de la caisse ne soit pas signée n'en fait pas moins courir les délais de recours, étant précisé au demeurant que l'absence de signature du directeur, dont cette qualité est mentionnée, ne rend pas la décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester le bien-fondé, à condition néanmoins de respecter les délais de recours.
L'indication dans la lettre de notification que ce délai court à peine de forclusion n'est pas exigée par l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, de sorte que ce moyen sera rejeté (en ce sens : Civ., 2ème 18 Septembre 2014, pourvoi n° 13-22.910).
Ainsi la décision attributive de rente du 15 octobre 2018 n'est pas critiquable en sa forme.
La caisse primaire d'assurance maladie produit l'accusé de réception de la lettre notifiant cette décision, signé le 17 octobre 2018 d'un représentant de son destinataire, la société [4] et sa représentante, Mme [S], qui se trouve être la personne mentionnée sur la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur.
Le mois et l'année de naissance de Mme [X] est rappelé sur cet accusé de réception, à savoir septembre 1965 ('65 09'), comme précisé par le médecin-conseil dans un document produit aux débats, ce qui permet de rattacher cet accusé de réception à la lettre notifiant la rente allouée à cette salariée, étant fait remarquer que l'appartenance d'un salarié nommé '[6] à la société [4] n'est pas démontrée, le compte employeur 2018 versé aux débats ne mentionnant pas ce nom, à la différence de celui-ci de Mme [X]. Il ne peut donc y avoir d'équivoque sur l'accusé de réception du courrier de notification à l'employeur de la rente attribuée à cette dernière.
Enfin, la signature figurant sur l'accusé réception est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
La société [4] ne produit aucun élément permettant de mettre en doute le fait que ce soit un de ses représentant qui ait signé cet accusé de réception, l'adresse y figurant étant identique à celle mentionnée sur les conclusions de l'appelante.
Il n'existe aucun doute sur la réception effective le 17 octobre 2018 par la société [4] de la lettre attributive de rente du 15 octobre 2018, de sorte que le délai de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, alors compétent, expirait le 17 décembre 2018.
La société [4] était donc forclose à exercer son recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire par courrier du 21 mai 2022.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige commande de condamner la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, celle-ci étant déboutée de sa propre demande au même titre.
La société [4] sera également condamnée aux dépens de première instance, sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer, et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa propre demande au même titre ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et la débarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177dabe5d80f0008c2e81c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel