Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e81e
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : SAS [3] Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 9 AVRIL 2024 Minute n°139/2024 N° RG 23/00736 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYA7 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 26 Janvier 2023 ENTRE APPELANTE : SAS [3] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [T] [G], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire en dernier ressort. - Prononcé le 9 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [3] a déclaré le 8 septembre 2020 un accident du travail à la demande de son salarié, M.[P] [H], qui serait survenu le 4 septembre 2020, libellé comme suit': 'préparation des moteurs débroussailleuse, douleurs à l'épaule gauche'. Un certificat médical initial du 4 septembre 2020 mentionne': 'scapulalgies sur tendinopathie de la coiffe en attente explorations complémentaires'. La société [3] adressé à la caisse un courrier exprimant des réserves sur cet accident, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre de la législation professionnelle par décision du 4 décembre 2020. La société [3] a d'une part, saisi la commission de recours amiable d'un recours afférent à la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, et d'autre part saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours afférent à l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [H] suite à cet accident. La commission de recours amiable n'a pas immédiatement rendu une décision sur le recours de la société [3]. La commission médicale de recours amiable a rendu le 11 mai 2021 un avis défavorable à ses prétentions. La société [3] a saisi le 31 mai 2021 le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable et à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la prise en charge de cet accident et son opposabilité à l'employeur. La commission de recours amiable a rendu par la suite, le 1er juillet 2021 une décision rejetant explicitement les prétentions de la société [3] sur la prise en charge de l'accident du travail de M. [H]. Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, par jugement du 26 janvier 2023, a': - rejeté le recours en inopposabilité formée par la société [3] concernant la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de l'accident déclaré survenu à M. [H] le 4 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle, - rejeté la demande de la société [3] d'ordonner une expertise médicale sur le caractère professionnel de l'accident déclaré survenu à M. [H] le 4 septembre 2020, - déclaré opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [H] déclaré survenu le 4 septembre 2020, ainsi que la décision de confirmation de cette prise en charge rendue par la commission de recours amiable le 1er juillet 2021, - rejeté le recours en inopposabilité formé par la société [3] concernant la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret des arrêts de travail et soins rattachés à l'accident du travail déclaré survenu à M. [H] le 4 septembre 2020, - rejeté la demande de la société [3] d'ordonner une expertise médicale sur l'imputabilité à l'accident du travail dont a été victime M. [H] des arrêts de travail et soins prescrits du 4 septembre 2020 au 6 décembre 2020, - condamné la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société [3] aux dépens. La société [3] a formé appel de cette décision, notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 10 février 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 3 mars 2023. La société [3] demande à la cour de': - déclarer recevable le recours de la société [3], - déclarer inopposable à la société [3] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré le 4 septembre 2020 par M. [H] et par conséquence, infirmer la décision de la commission de recours amiable, A défaut d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 4 septembre 2020, - déclarer la demande d'expertise médicale judiciaire recevable, Et y faisant droit, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à régler à la société [3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens avec allocation au profit de la SELARL Acte Avocats Associées du bénéficie des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La société [3] conteste la matérialité des faits rapportés par M. [H], qui, 5 minutes après sa prise de poste le 1er septembre 2020, a déclaré à son chef de ligne qu'il avait mal à l'épaule, mais a continué son travail jusqu'au lendemain, qu'il s'est alors rendu à l'infirmerie mais qu'il a continué de travailler jusqu'au 4 septembre 2020, date à laquelle il a seulement avisé l'employeur de son accident. Elle souligne qu'il n'existe aucun témoin oculaire de cet accident, que ses douleurs ne sont pas visibles et affirme avoir appris que M. [H] avait été victime d'une chute lors de ses vacances d'été prises jusqu'au 21 août précédent les faits. Elle conteste que ce soit un mât de débroussailleuse qui soit à l'origine de l'accident, comme l'a retenu la caisse après enquête, qui ne mesure que 1,55 mètres et ne pèse que 3 kgs. Elle met en doute les déclarations de son salarié lors de cette enquête et souligne que le 4 septembre 2020, M. [H] était affecté en fin de ligne au remplissage des débroussailleuses et à leur contrôle. La lésion constatée, à savoir une fracture du tubercule majeur de l'humérus gauche, ne serait pas compatible avec le fait accidentel décrit, comme l'a relevé le médecin conseil de l'employeur, et serait survenue au plus tôt le 2 octobre 2020, date à laquelle les examens ne montraient aucune lésion, de sorte que l'arrêt de travail initialement prescrit ne peut être imputé à l'accident au-delà de cette date. Compte tenu de ces éléments, une expertise médicale est, selon la société [3], justifiée. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de': - confirmer le jugement entrepris, - confirmer l'inopposabilité à l'égard de la société [3] de la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime son salarié M. [H] le 2 septembre 2020 et déclaré par ses soins le 4 septembre 2020, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [3] de la prise en charge au titre de cet accident du travail des arrêts de travail prescrits à M. [H] du 4 septembre au 6 décembre 2020, - rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire, - rejeter la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, - mettre les dépens de l'instance à la charge de la société [3]. La caisse primaire d'assurance maladie affirme que l'accident est survenu alors que M. [H] préparait des débroussailleuses et qu'il a été médicalement constaté pour la première fois le 2 septembre 2020, date à laquelle il a fait l'objet d'une inscription au registre des accidents de l'infirmerie, et non le 4 septembre 2020 comme l'a indiqué l'employeur dans sa déclaration d'accident du travail. Au surplus, l'employeur lui-même aurait évoqué un signalement de douleurs par M. [H] dès le 1er septembre 2020. Elle souligne que M. [H] n'a pas été en mesure d'apprécier la gravité de sa blessure, ce qui explique qu'il n'ait consulté son médecin et averti l'employeur que deux jours plus tard. Elle précise qu'un témoin a confirmé la survenance de l'accident le 2 juillet 2020. L'hypothèse d'une chute de M. [H] pendant ses vacances ne serait pas avérée. Dès lors, M. [H] devait bénéficier de la présomption d'imputabilité des lésions constatées au fait accidentel qu'il invoquait, soulignant que l'employeur ne démontrait pas la survenance d'une cause totalement étrangère au travail. M. [H] doit, selon la caisse, bénéficier de la même présomption pour les arrêts de travail ayant suivi celui initialement prescrit, relevant que l'ensemble des certificats médicaux décrivent une lésion localisée à l'épaule gauche, de manière ininterrompue, ce qu'a confirmé le médecin-conseil. Les éléments produits par la société [3], à savoir l'avis de son médecin-conseil, ne permettraient pas de renverser cette présomption. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION': - Sur la matérialité du fait accidentel Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. La Cour constate en premier lieu que, selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur et dans la case prévue à cet effet, l'accident serait survenu le 4 septembre 2020, alors qu'elle indique plus bas que 'l'accident aurait eu lieu le 31 août 2020'. Dans son courrier de réserves, la société [3] affirme que M. [H] a signalé dès le 1er septembre 2020 à son chef de ligne l'existence de douleurs à l'épaule gauche, lequel l'a immédiatement changé de poste, et que le 2 septembre 2020, M. [H] 'est allé à l'infirmerie où le SST a procédé à l'enregistrement de son passage', ce que l'employeur a confirmé dans son questionnaire. M.[W], chef de ligne ayant fourni une attestation à l'employeur, indique quant à lui que M. [H] l'a appelé le 1er septembre 2020 pour lui 'faire part qu'il s'était fait mal à l'épaule en soulevant un mât de débrousailleuse et que c'était douloureux' et que le lendemain,''M. [H] avait toujours mal donc il a été prise en charge par M. [K] un SST'. M. [K] et M. [H], dans leurs questionnaires établis à la demande de la caisse, font plutôt état d'un accident survenu le 2 septembre 2020. Le 2 septembre 2020, M. [H] est passé à l'infirmerie et le registre mentionne les mêmes circonstances. Il est en tous cas exclu que l'accident soit survenu le 4 septembre 2020, date à laquelle l'accident a seulement été déclaré par M. [H] à sa hiérarchie, une lésion de l'épaule étant le même jour confirmée par le médecin traitant, qui a constaté des scapulalgies sur tendinopathie de la coiffe. Cette contradiction dans les dates ne remet pas en cause à elle-seule l'hypothèse de la survenance d'un fait accidentel sur le lieu et au temps du travail, le plus vraisemblablement le 1er septembre 2020, dont les conséquences ont été constatées ensuite médicalement. En tout état de cause, M. [H], dans son questionnaire, explique': 'je montais le bras oscillant de la débrousailleuse sur le moteur, quand j'ai voulu mettre le moteur en place, il m'a échappé des mains et j'ai voulu le rattraper, c'est à ce moment que j'ai ressenti une douleur dans l'épaule gauche'. M. [K] indique que s'il n'a pas été témoin des faits en eux-mêmes, il confirme avoir 'pris en charge M. [H] après l'accident' et que 'sur ce qu'il m'a dit, c'est en soulevant le mât d'une débroussailleuse au montage que sa douleur est survenue'. M. [W] décrit la même relation des faits par M. [H]. M. [H] est immédiatement passé à l'infirmerie, et une lésion à l'épaule a été médicalement constatée deux jours plus tard. L'hypothèse d'un accident traumatique survenu pendant les congés de M. [H] en août 2020 n'est étayée par aucun élément. Il résulte de ces éléments l'existence de présomptions graves, précises et concordantes venant conforter la réalité de la survenance d'un fait accidentel au temps et sur le lieu du travail. La société [3] ne produit aucun élément susceptible de renverser la présomption d'imputabilité qui en résulte, la constatation postérieure d'une fracture de l'humérus, évoquée par le médecin-conseil de l'employeur, ne venant en rien contredire la matérialité des faits relatés par M. [H] et de leurs conséquences, constatées par des témoins et par les éléments médicaux contemporains à ces faits, tels que produits aux débats. C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de M. [H] afférent à l'inopposabilité à son égard de l'accident du travail de M. [H] et en ce qu'il a déclaré cet accident opposable à la société [3]. - Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [H] sur toute la période suivant l'accident du travail initial La présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, ce qui est dorénavant le cas en l'espèce, de prouver que les lésions invoquées et les soins et arrêts de travail prescrits à ce titre ne sont pas imputables à l'accident et qu'ils sont sans lien avec le travail ou que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, les arrêts de travail prescrits de manière continue à M. [H] s'étendent du 4 septembre 2020 au 6 décembre 2020, date de consolidation retenue par le médecin conseil. Le diagnostic initial de scapulalgie, qui nécessitait, selon le certificat initial, des 'explorations complémentaires', a été précisé ensuite, jusqu'à la découverte, après un arthroscanner, d'une 'fracture de la partie antérieure du tubercule majeur' et un 'micro-arrachement osseux'. Aussi la présomption d'imputabilité doit jouer jusqu'à la date de consolidation. Pour tenter de renverser cette présomption, la société [3] produit un avis de son propre médecin-conseil, le docteur [X], qui indique que la fracture constatée par l'arthroscanner ne serait 'pas compatible avec le mécanisme accidentel', en évoquant l'existence 'très vraisemblable' d'un antécédent et la survenance d'une fracture après le 2 octobre 2020. Il n'en demeure pas moins que le médecin-conseil a quant à lui considéré que l'accident du 4 septembre 2020 est 'responsable d'une fracture de la partie antérieure du tubercule majeur en regard de l'insertion de la partie antérieure du tendon supra-épineux de l'épaule gauche consistant en des douleurs et une impotence fonctionnelle mineure de l'épaule gauche sans limitation des mouvements articulaires', ce que la commission médicale de recours amiable a ensuite validé en rejetant le recours de la société [3]. L'hypothèse d'un antécédent n'est aucunement étayée par le médecin-conseil de l'employeur, ni par aucune pièce produite, pas plus que celle d'un accident pendant les congés de M. [H], et de telles hypothèses ne viennent aucunement renverser la présomption d'imputabilité attachée à la continuité de symptômes et de soins, faute de démonstration que ces éléments soient la cause exclusive des arrêts de travail prescrits à M. [H], d'ailleurs sur une durée assez courte et sans qu'à leur issue une incapacité permanente partielle ait été constatée par le médecin-conseil, qui l'évalue à 0 %. Dans ces conditions, la demande d'expertise judiciaire n'est étayée d'aucun élément suffisamment sérieux pour la justifier, étant rappelé qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui la sollicite dans l'administration de la preuve. La société [3] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, en l'état des éléments produits, de ce que le travail n'a joué aucun rôle dans la constatation des lésions survenues après la survenance de l'accident du travail, jusqu'à la date de consolidation retenue par la caisse, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise et en sa demande visant à l'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [H] jusqu'au 6 décembre 2020. La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société [3] à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner à payer en sus à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [3] sera déboutée de la propre demande au même titre et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Y ajoutant, Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; Condamne la société [3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile et de laarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177dabe5d80f0008c2e81e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel