Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e820
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [4] Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 9 AVRIL 2024 Minute n°140/2024 N° RG 23/00738 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYBD Décision de première instance : Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 16 Février 2023 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Mme [I] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 9 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [4] a déclaré le 7 janvier 2021 un accident du travail survenu à son salarié, M. [B] [C], le l9 novembre 2020, libellé comme suit : 'l'intéressé nous déclare que lors du déménagement du département emballage il a ressenti une douleur lombaire en manipulant les charges avec un gerbeur électrique entre la zone du 82 et du 73. Le 6 janvier 2021, il ressent toujours une vive douleur lombaire. Information reçue le 6 janvier 2021'. Le certificat médical initial du 7 janvier 2021 fait état d'une lombalgie L'employeur a établi un courrier de réserves. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret le 9 avril 2021. La société [4] a contesté cette décision à la fois devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable s'agissant de l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [C] sur toute la période ayant suivi l'accident du travail. La société [4] a contesté le 10 août 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans l'avis de la commission médicale de recours amiable confirmant l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits ensuite à l'accident du travail du 19 novembre 2020 jusqu'au 4 juin 2021, et la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant son recours, laquelle a finalement pris le 7 octobre 2021 une décision explicite dans le même sens. Par jugement du 16 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - rejeté les demandes présentées par la société [4] et son recours contre la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de l'accident dont a été vicitme M. [C] le 19 novembre 2020 et contre l'opposabilité à son égard de la prise en charge à ce titre des arrêts de travail et soins prescrits par la suite, - déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime son salarié M. [C] le 19 novembre 2020 et des arrêts de travail consécutifs, - condamné la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société [4] aux dépens. La société [4] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 mars 2023. La société [4] demande à la Cour de : - déclarer recevable le recours de la société [4], - déclarer inopposable à la société [4] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de reconnaître le caractère professionnel d'accident du travail déclaré le 19 novembre 2020 par M. [C] et par conséquence, infirmer la décision de la commission de recours amiable, À défaut d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 19 novembre 2020, - déclarer la demande d'expertise médicale judiciaire recevable, Et y faire droit, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à régler à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens avec allocation au profit de la SELARL Acte Avocats Associés du bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime son salarié M. [C] le 19 novembre 2020 et l'ensemble des arrêts de travail consécutifs, - rejeter la demande d'expertise judiciaire, - rejeter la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - mettre les dépens à la charge de la société [4]. Pour un exposé des moyens soulevés par les parties, il sera expressément renvoyé à leurs écritures respectives, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR : - Sur la décision de la commission de recours amiable répondant au recours de la société [4] sur le respect de la procédure contradictoire L'article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale prévoit : 'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable'. En l'espèce, la société [4] affirme que l'enquête qui a été diligentée par la caisse est insuffisante, faute d'avoir sollicité l'avis du médecin-conseil comme le permet l'article R. 442-1 du Code de la sécurité sociale, et d'avoir procédé à l'audition du service médical de la société [4], soutenant que l'organisme social a procédé par voie de questionnaires de façon insuffisante et orientée uniquement au bénéfice du salarié. Il n'a pas été répondu à l'objection contenue dans son courrier de réserves sur le fait que M. [C] a omis d'aviser le service médical de l'entreprise lors de la survenance de son accident alors que l'infirmière était alors présente. La caisse n'aurait ainsi procédé qu'aux auditions des personnes déclarées sur le questionnaire du salarié. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret conteste l'affirmation selon laquelle elle a procédé à une enquête insuffisante et relate l'ensemble des diligences qu'elle a accomplies dans ce cadre. La Cour rappelle en premier lieu que l'article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale autorise la caisse, lorsqu'une instruction est ouverte, à procéder par voie de questionnaires, une mesure d'enquête n'étant obligatoire qu'en cas de décès de la victime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Salarié et employeur ont été en mesure de répondre aux questionnaires adressés par la caisse, qui sont produits aux débats. Un enquête a d'ailleurs été réalisée, l'agent assermenté ayant entendu plusieurs témoins, dont M. [U], cité par la société [4] dans son questionnaire en tant que première personne avisée. Ce questionnaire mentionnait que l'infirmière était présente le jour des faits le 19 novembre 2020, mais il est constant qu'elle n'a alors pas été avisée, de sorte que le défaut d'audition de cette personne ou du service médical de l'entreprise, prévenu le 6 janvier 2021 selon l'employeur, ce que ne conteste pas la caisse, ne cause aucun grief à l'employeur. Par ailleurs, l'audition de la victime par le médecin-conseil n'est qu'une possibilité laissée par l'article R. 442-1 du Code de la sécurité sociale, et ne revêt aucun caractère obligatoire. C'est pourquoi le moyen soulevé par la société [4] au titre d'un manquement de l'employeur au respect de la procédure contradictoire prévue par le texte précité sera rejeté. - Sur le fond, la société [4] conteste la matérialité du fait accidentel invoqué par la caisse Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. La caisse primaire d'assurance maladie affirme à cet égard que M. [C] a consulté son médecin traitant le 24 novembre 2020 qui a constaté une pathologie qui coïncide avec celle portée ensuite sur le certificat médical initial produit à l'appui de la déclaration d'accident du travail, à savoir une lombalgie. Elle considère que si le service médical de l'entreprise n'a pas été immédiatement avisé, c'est qu'elle ne l'a été que lorsque la douleur est devenue insupportable le 6 janvier 2021. S'agissant de l'absence de témoin oculaire de l'accident, la caisse soutient qu'un témoin a confirmé avoir été averti par M. [C] de ce qu'il s'était fait mal au dos au cours du déménagement du service. La société [4] réplique que M. [C] n'aurait consulté un médecin que 50 jours après le fait accidentel allégué, alors que l'entreprise dispose d'un médecin du travail présent sur site du lundi au jeudi, d'une infirmière et d'une chaîne de secours. Elle déplore donc que son service médical n'ait pas été consulté dans le cadre de l'enquête ni que M. [C] ait été examiné par le médecin-conseil de la caisse. Elle produit un avis de son propre médecin-conseil qui remet en cause l'imputabilité de la pathologie constatée le 7 janvier 2021 à un accident survenu le 19 novembre 2020, compte tenu de l'absence de tout élément l'établissant dans l'intervalle, ce qui lui permet d'en conclure à l'existence d'une pathologie totalement étrangère à un fait traumatique. La Cour constate que M. [C] a déclaré dans le questionnaire qui lui a été adressé qu'il a déménagé son poste de travail le 19 novembre 2020, déplacé des charges lourdes comme des 'tables et autres' et qu'étant en congés le 20 novembre 2020, il pensait que 'cela allait passer'. Il a confirmé ses dires lors de son audition par l'agent enquêteur et il a expliqué que 'la douleur a continué ensuite à empirer au fur et à mesure des manutentions'. Il indique avoir alors avisé de cette situation son collègue M. [U]. M. [U], interrogé par l'agent enquêteur, indique qu'il lui 'semble que M.[C] lui avait signalé s'être fait mal au dos durant une période du déménagement du service vers un autre endroit de l'usine, mais sans certitude sur le fait que ce signalement ait eu lieu le jour même ou plus tard'. Ce témoignage vient donc accréditer l'hypothèse d'un fait traumatique survenu à l'occasion de ce déménagement. Il résulte par ailleurs d'un document produit par la caisse que M. [C] s'est vu prescrire dès le 24 novembre 2020 un arrêt de travail simple. Le même médecin, le docteur [W], lui a ensuite prescrit un arrêt de travail en se référant à un accident du travail du 19 novembre 2020, pour des lombalgies, ce qui fait lien avec l'arrêt de travail antérieur. Contrairement à ce qu'indique le médecin-conseil de l'employeur, il existe bien des éléments médicaux établissant la réalité d'une pathologie constatée dès le 24 novembre 2020, puisque sont produits aux débats l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [C] jusqu'à celui produit à l'appui de la déclaration d'accident du travail datée du 7 janvier 2021. Il résulte de ces éléments que l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, venant conforter la réalité de la survenance d'un fait accidentel au temps et sur le lieu du travail, est établie. La décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2021, qui a rejeté le recours de la société [4], n'a donc pas lieu d'être remise en cause, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. - Sur la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 juin 2021 La présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées et les soins et arrêts de travail prescrits à ce titre ne sont pas imputables à l'accident et qu'ils sont sans lien avec le travail ou que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il résulte des arrêts de travail produits aux débats que M. [C] a bénéficié sans discontinuité d'arrêts de travail à compter du 7 janvier 2021 jusqu'au 17 octobre 2022, toujours pour la même pathologie, et en tout cas jusqu'au 4 juin 2021, période visée par la commission médicale de recours amiable, sachant que l'accident du travail a même été pris en charge par la caisse jusqu'au 27 juillet 2023. Aucun élément ne permet de laisser supposer l'existence d'un état pathlogique préexistant, le médecin-conseil de la société [4] ne s'appuyant sur aucun élément tangible pour l'affirmer, sinon sur l'absence d'élément médical constatant la pathologie pendant la période intermédiaire séparant l'accident du travail du 19 novembre 2020 du certificat médical du 7 janvier 2021. La Cour constate que M. [C] avait déjà été placé en arrêt de travail dès le 24 novembre 2020, ce qui conforte l'hypothèse de la constatation médicale de la pathologie pendant cette période intermédiaire. Dans ces conditions, la demande d'expertise judiciaire n'est étayée d'aucun élément suffisamment sérieux pour la justifier, étant rappelé qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui la sollicite dans l'administration de la preuve. La société [4] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, en l'état des éléments produits, de ce que le travail n'a joué aucun rôle dans la constatation des nouvelles lésions survenues après la survenance de l'accident du travail, tout au long de la période courant jusqu'au 4 juin 2021, ce qu'a retenu la commission médicale de recours amiable, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'expertise et en sa demande visant à l'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] tout au moins jusqu'au 4 juin 2021, la commission médicale de recours amiable ne s'étant pas prononcée pour la période postérieure, date qui sera précisée au dispositif. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société [4] à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner à payer en sus à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [4] sera déboutée de sa propre demande au même titre et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 16 février 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sauf à le compléter en mentionnant que la société [4] est déboutée de sa demande visant à l'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [C], jusqu'au 4 juin 2021 ; Y ajoutant, Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile et de laarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177dabe5d80f0008c2e820
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