Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e826
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 10 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00794 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G64Y (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 8 avril 2024 à 10h37 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [U] né le 24 Juillet 1995 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité georgienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [L] [F], interpète en langue géorgienne, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 10 avril 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 8 avril 2024 à 10h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 avril 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 avril 2024 à 22h16 par M. [R] [U] ; Après avoir entendu : - Me Laure Massiera, en sa plaidoirie, - M. [R] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant relevé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 8 avril 2024, que seuls le moyen de l'insuffisance des diligences et la demande d'assignation lors des débats de ce jour : Sur le moyen tiré des diligences de l'administration, la déclaration d'appel de M. [R] [U] rappelle les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale du 7 avril 2024 qu'un laissez-passer consulaire, valide jusqu'au 26 avril 2024, a été délivré le 27 janvier 2024 par les autorités géorgiennes, ce dernier étant disponible à l'aéroport de [3] depuis le 2 février 2024, et que les services préfectoraux ont adressé, par courriel du 5 avril 2024, des instructions au greffe du centre de rétention administrative d'[Localité 2] afin de solliciter une demande de routing pour un départ prévu avant l'expiration du laissez-passer consulaire. Ainsi, l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la rétention administrative, s'agissant d'une première demande de prolongation. Le moyen est donc rejeté. Sur la demande de placement sous assignation à résidence, aucune mesure moins coercitive que la rétention administrative ne paraît envisageable en l'absence totale de garanties de représentation effectives, étant observé que s'il justifie d'une adresse en tant que locataire, celle-ci ne peut être considéré comme pérenne d'autant plus que la cour ignore la date à laquelle le contrat de location aurait été conclu s'il existe, et que le fait de s'occuper de sa mère malade ne suffit pas en soi à garantir le risque de fuite de l'intéressé devant la mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant observé que ce dernier exprime devant la cour son souhait de rester en France pour s'occuper de sa mère, outre le fait qu'il ne veut ou ne peut pas retourner en Géorgie ; que s'agissant de l'état de santé de la mère du retenu, le certificat médical fourni n'est pas actualisé puisqu'il remonte au 20 novembre 2023 et fait état d'une psychothérapie sans pour autant mentionner la nécessité de la présence de son fils ou de toute autre personne comme aidant ; l'attestation du 2 avril 2024 émanant d'un infirmier ne fait pas mention non plus de la nécessité de la présence de son fils à ses côtés, mais vise la nécessité d'une surveillance médicale au quotidien par un infirmier. En outre, l'intéressé n'est pas en mesure de localiser son passeport et encore moins de le remettre aux autorités compétentes préalablement à la demande d'assignation à résidence ; qu'ainsi, les conditions de l'article L. 743-13 du CESEDA ne sont pas remplies. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [U] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la prefecture du Finistère, à M. [R] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 10 Avril 2024 : La préfecture du Finistère, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [R] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Laure Massiera, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du CESEDA ne sont pas remplies.article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177dabe5d80f0008c2e826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel