Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e82a
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 10 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00801 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G65F (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 8 avril 2024 à 12h49 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [R] [N] né le 12 Juillet 1996 à Starye Atagi (Russie), de nationalité russe, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1], comparant par visioconférence, assisté de Me Karen Mellier, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 10 avril 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 8 avril 2024 à 12h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [R] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 avril 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 9 avril 2024 à 11h23 par M. [Y] [R] [N] ; Vu les observations de la préfecture de la Sarthe reçues au greffe le 9 avril 2024 à 15h10 ; Vu la pièce complémentaire de M. [Y] [R] [N] reçue au greffe le 10 avril 2024 à 10h05 ; Après avoir entendu : - Me Karen Mellier, en sa plaidoirie, - M. [Y] [R] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 8 avril 2024 que les seuls moyens devant la cour lors des débats de ce jour portent sur l'assignation à résidence et les diligences de l'administration auxquels il sera répondu : Sur le moyen tiré des diligences de l'administration, la déclaration d'appel de M. [Y] [R] [N] rappelle les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale du 7 avril 2024 que le dossier complet du retenu a été transmis par courriel du 5 mars 2024 à la Direction Générale des Etrangers en France, seul service actuellement compétent pour enclencher la procédure centrale d'identification auprès des autorités russes aux fins d'obtention d'un laissez-passer, conformément à l'accord de réadmission du 25 mai 2006 entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie. La DGEF a répondu à cette saisine le 7 mars 2024 en informant les services préfectoraux de la reprise progressive des échanges avec la Russie, avec une priorisation des dossiers. La cour relève que le retenu, condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, s'est ainsi vu retirer son statut de réfugié, par décision de l'OFPRA du 7 octobre 2020 confirmée par la CNDA le 6 janvier 2022, et qu'un arrêté préfectoral d'expulsion lui a aussi été notifié le 23 décembre 2022. Il est soutenu par le conseil du retenu l'absence de perspectives d'éloignement due à l'inertie, depuis plus de 5 mois, des autorités consulaires russes face aux différentes demandes de laissez-passer. Toutefois, il doit être considéré que si les difficultés diplomatiques avec la Russie sont avérées, elles ont été et demeurent fluctuantes et susceptibles d'évolution rapide, d'autant que les pièces produites par la préfecture de la Sarthe démontrent qu'à la date du 7 mars 2024, d'après les informations fournies par la Direction Générale des Etrangers en France, les échanges entre les autorités françaises et les autorités russes ont récemment repris, qu'ainsi il ne peut être conclu à l'absence totale de perspectives d'éloignement ; que le moyen consistant à contester le choix du pays de retour, la Russie en l'espèce, comme portant violation de l'article 3 de la CEDH, ne saurait prospérer devant le juge judiciaire, la question de la mesure d'éloignement et du choix du pays de retour relevant du seul juge administratif. Le moyen est ainsi rejeté, étant observé qu'au stade de la première demande de prolongation, la question de l'effectivité des perspectives d'un éloignement à court terme est prématurée. Enfin, la cour rappelle que l'administration ne détient aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de l'ambassade, et constate qu'elle a en l'espèce réalisé les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention s'agissant d'une première demande de prolongation, en s'adressant à la DGEF avant la levée d'écrou de l'intéressé et en la relançant le 6 avril 2024. Le moyen est donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence, la cour observe que l'attestation d'hébergement à titre gratuit fournie par le retenu paraît bien peu documentée par rapport à son auteur alors même que le retenu déclare vivre en France depuis 18 ans, sans avancer pour autant d'éléments d'insertion sociale, familiale et professionnelle de sorte que l'assignation à résidence est insuffisante à garantir les risques de fuite du retenu devant la mise à exécution de la mesure d'éloignement, quand bien même il en aurait déjà bénéficié à deux reprises, étant précisé que ce dernier a manifesté devant la cour son souhait de rester sur le sol français, ou éventuellement d'envisager des démarches pour obtenir l'asile dans un autre pays, sans précision ; que par ailleurs, les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas remplies, faute de justification d'un passeport en cours de validité et de sa remise aux autorités compétentes préalablement à la demande d'assignation présentée au juge, comme l'exigent les textes du CESEDA. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [R] [N] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Sarthe, à M. [Y] [R] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 10 avril 2024 : La préfecture de la Sarthe, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [Y] [R] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karen Mellier, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle 3 de la CEDHarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177dabe5d80f0008c2e82a
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