Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e82e
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 avril 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01616 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGOW Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2024, à 16h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ M. [W] [R] né le 09 avril 1982 à Casablanca, de nationalité marocaine Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°2 et n°3, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 07 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [R], enregistré sous le N° RG 24/143 et celle introduite par le préfet Seine Saint Denis, enregistrée sous le N° RG 24/119, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et rappelant à M. [W] [R] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 avril 2024, à 16h04, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 9 avril 2024 à 10h57 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de prolongation de la rétention au motif du défaut de diligences, faute de saisine parallèle de l'UCI dès lors que les modalités de saisine des consulats ne relèvent pas de l'appréciation du juge judiciaire et que l'administration établit que le consulat marocain a été dûment saisie d'une demande de délivrance de laissez- passer consulaire le 5 avril 2024, étant rappelé que l'UCI n'est qu'un interface entre l'administration et les autorités étrangères et que la saisine du consulat est suffisante à établir l'effectivité des diligences menées afin d'assurer l'éloignement de l'intéressé . En conséquence, il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utiles afférentes aux diligences. En l'absence de toute illégalité de la procédure résultant du droit de l'Union il convient en conséquence de rejeter les moyens de nullité de fond. Etant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de rétention motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée; que la requête en contestation n'a été soutenue en aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel, il convient après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation d'arrêté de placement de statuer conformément au présent dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, REJETONS les moyens de nullité, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons DECLARONS recevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DERECOURS Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177dabe5d80f0008c2e82e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel