Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e830
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01617 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGOZ Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2024, à 14h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden pour Me Géraldine Lesieur, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [D] [O] né le 23 novembre 1979 à [Localité 3], de nationalité congolaise demeurant : Etablissement [1] - [Adresse 2] Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétente, à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 avril 2024 à 14h23, déclarant la requête de l'administration recevable, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [D] [O] en zone d'attente à l'aéroport de [4], donnant acte à M. [D] [O] de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante : établissement '[1]', [Adresse 2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 avril 2024, à 23h33, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin au maintien au zone d'attente de l'intéressé et rejeter la requête de la préfecture dès lors qu'il ressort des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ' lemaintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger , pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étrangerer n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, à défaut de moyens , tirés d'un exercice ineffectif des droits , accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait mettre fin à cette mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle , dès lors que ledit examen revient à apprécier les élements retenus dans la décision du refus d'entrer sur le territoire dont le contentieux lui échappe, commettant ainsi un excès de pouvoir ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querelléed et de statuer conformément au présent dispositif ; PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [D] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 10 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177dabe5d80f0008c2e830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel