Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dace5d80f0008c2e832
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01618 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGO4 Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2024, à 17h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchtiz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE, représenté par Me Sophie Schwilden pour Me Jean-Alexandre Cano du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [K] [R] [E] né le 09 Septembre 2001 à [Localité 2] (Cap-Vert) de nationalité Portugaise RETENU au centre de rétention du [1] assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [T] [M] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 08 avril 2024, à 17h48, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de l'Essonne, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [R] [E] ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 avril 2024 à 19h04 complété à 19h06 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 avril 2024, à 10h00, par le préfet de l'Essonne ; - Vu l'ordonnance du 09 avril 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions reçues le 09 avril à 18h58 du conseil de M. [K] [R] [E] ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [K] [R] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet, celle-ci répond aux conditions prévues à l'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est datée et signée et motivée, qu'elle fait explicitement référence aux dispositions de l'article L. 742-5 pris dans leur ensemble, ces dispositions incluant a fortiori, le critère de la menace à l'ordre public. Il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la requête préféctorale. C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au motif que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser la menace que l'intéressé représente pour l'ordre public dès lors que si l'appréciation de la menace à l'ordre public doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public, il appartenait au juge de prendre en compte la réalité, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace. En l'espèce les éléments du dossier établissent que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs signalisation récentes en 2020 pour violences sur conjoint, en 2022 pour conduite en ayant fait usage de stupéfiants et en 2023 pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, qu'il est constant que l'intéressé a été placé en garde à vue le 2 février 2024 dans le cadre d'une enquête du chef de viol sur personne vulnérable, procédure à l'issue de laquelle il a été déféré devant le juge des libertés et de la détention , qu'il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, qu'il sera rappelé que si la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l'intéressé représenterait une menace à l'ordre public, les éléments de la procédure montrent que les faits de nature criminelle pour lesquels l'intéressé a été mis en examen sont récents et actuels, qu'ils sont d'une particulière gravité. En conséquence, les signalisations récurrentes de l'intéressé pour des faits notamment d'atteinte aux personnes précités entre 2020 et 2023 et les faits de viol sur personne vulnérable caractérisent la menace à l'ordre public que représente l'intéressé en application de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens soulevés et l'exception d'irrecevabilité, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [R] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'intéressé L'avocat général L'interprète
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177dace5d80f0008c2e832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel