Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dace5d80f0008c2e848
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01629 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGRN Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2024, à 12h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [I] né le 30 août 2000 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] 3 assisté de Me Estelle Ivanova, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [D] [Z] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Sophie Schwilden pour le du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis, rejetant la demande d'examen médical, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 08 avril 2024 à 11h45 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 avril 2024, à 10h05 complété à 11h03, 11h20 et 11h21, par M. [C] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant que le moyen soulevé relatif à la contestation de l'arrêté de placement en rétention est irrecevable en cause d'appel comme tardif , conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) article L 741-10. Sur le moyen tiré de l'absence de saisine de autorités italiennes, l'intéressé déclare dans son acte d'appel que sa demande d'asile en Italie a été rejetée, qu'en tout état de cause, la fixation du pays de renvoi ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire étant rappelé que l'intéressé peut être éloigné vers le pays dont il revendique la nationalité, en l'espèce, la Tunisie , l'administration justifiant des diligences entreprises auprès du consulat tunisien ; Sur la demande d'examen médical, outre l'exacte motivation du premier juge , il sera rappelé que la directive 2008/115 /CE ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale doit être assurée au sein des lieux de rétention et il appartient à l'intéressé de solliciter le médecin du Cra seul habilité à assurer sa prise en charge médicale les troubles psychologiques allégués pouvant faire l'objet de soins au centre rétention sans que ce dernier ne démontre une quelconque atteinte à son droit à la santé ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L741-10 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177dace5d80f0008c2e848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel