Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dace5d80f0008c2e84e
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01632 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGSI Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2024, à 18h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [Z] [X] né le 01 février 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Marion Ogier de permanence, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 21 avril 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 avril 2024, à 14h42, par M. [M] [Z] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [Z] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, étant constaté que les diligences ont été menées à l'égard des deux autorités consulaires de Guinée Conakry et Guinée Bissau dont relève l'intéressé, y substituant sur le moyen tiré de la violation de l'article L 742-5 du ceseda, il y a lieu de constater que la rétention de l'intéressé et la demande de prolongation du préfet en date du 06 avril 2024 se fondent sur les dispositions précitées et notamment sur la menace que représente l'intéressé à l'ordre public, qu'il appartient au juge des libertés et de la détention d'apprécier in concreto ladite menace au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité la gravité des faits, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé . En l'espèce , il y a lieu de constater que M. [X] a été signalisé sous l'identité de [D] [Y], identité qu'il reconnait devant le premier juge, pour des faits de recel de vol le 12 septembre 2021, pour vol aggravé par trois circonstances le 29 avril 2021, pour des faits d'usage, détention et offre ou cessions non autorités de stupéfiants commis le 1er février 2022, pour les mêmes faits le 28 octobre 2022, le 6 août 2022 pour usage et détention de stupéfiants, le 22 juillet 2023 pour non respect des obligations ou interdictions résultant des condamnations, le 13 janvier 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants, Il est ainsi établi par les pièces du dossier que la multiplicité de ces faits délictuels et leur gravité caractérisent une menace à l'ordre public qui perdure conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 742-5 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177dace5d80f0008c2e84e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel