Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dade5d80f0008c2e862
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 1 172 139 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06459 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECKC Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/04440 APPELANT Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330 INTIMEE S.A.R.L. ABDP [Adresse 1] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2018, M. [O] [W] a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent par la société ABDP, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier recommandé du 3 janvier 2019 et a saisi la juridiction prud'homale le 13 novembre 2019 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte, l'intéressé invoquant l'existence de différents manquements afférents à l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société ABDP à payer à M. [W] les sommes suivantes : - 11 721,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 3 décembre 2018, - 145,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 7 au 31 mars 2018, - 1 650,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 décembre 2018 au 3 janvier 2019, - 1 543,97 euros à titre d'indemnité conventionnelle de repas, - 1 650,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 165,09 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 650,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en deniers ou quittances, - 502,81 euros au titre de la prime de vacances en deniers ou quittances, - 1 300 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 13 novembre 2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, - ordonné la remise des documents suivants, sans astreinte : attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de salaire conformes au présent jugement, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'alinéa 2 de l'article R. 1454-14, dans la limite des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, - débouté M. [W] du surplus de ses demandes, - condamné la société ABDP aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration du 16 juillet 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 17 juin 2021 en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 7 décembre 2023 et signifiées à la société ABDP suivant acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, M. [W] demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, - condamner la société ABDP à lui payer les sommes suivantes : - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la mise en danger de la santé, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en 'uvre et de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 378,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de délivrance des documents sociaux, - 9 905,40 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 150 euros à titre d'astreinte journalière globale pour la délivrance des documents sociaux, en tout état de cause, - condamner la société ABDP au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des intérêts au taux légal et des dépens, - débouter la société ABDP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. La société ABDP n'a pas constitué avocat en cause d'appel. L'instruction a été clôturée le 9 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2024. MOTIFS En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité L'appelant fait valoir que sa santé et sa sécurité ont été manifestement mises en danger car son employeur n'a jamais procédé à la visite médicale d'embauche, ni à aucune visite périodique postérieure et en ce que l'employeur ne justifie pas avoir établi et mis en place un document unique d'évaluation des risques (DUER), et ce alors que son activité l'exposait particulièrement à des risques d'accidents du travail et de pathologies professionnelles. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il résulte de l'article L. 4121-2 du même code que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Selon l'article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, l'article R. 4624-16 prévoyant que le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans, ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, étant fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Aux termes de l'article R. 4121-1 du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. En application des dispositions précitées, si l'employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier l'appelant d'une visite d'information et de prévention, ni du fait d'avoir établi un document unique d'évaluation des risques, il sera cependant relevé que, mises à part ses seules affirmations de principe concernant la situation générale des salariés travaillant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, l'appelant ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice allégué. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de mise en 'uvre et de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance L'appelant fait valoir que la société intimée a manqué à ses obligations légales en le privant du bénéfice d'une mutuelle et d'une prévoyance durant l'exécution de la relation de travail ainsi que de la portabilité de ses droits postérieurement à la rupture de la relation contractuelle. En application des dispositions des articles L 911-7 et L 911-8 du code de la sécurité sociale, si l'employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier l'appelant d'une couverture collective minimale en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie ou un accident, ni du maintien à titre gratuit de la garantie collective contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, la cour ne peut cependant que relever que l'appelant ne démontre pas qu'il aurait effectivement exposé des frais de santé et qu'il n'aurait pas pu bénéficier d'un complément de remboursement en l'absence de couverture complémentaire. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Sur l'indemnité légale de licenciement L'appelant fait valoir que compte tenu d'une ancienneté de 11 mois, il est en droit de bénéficier d'une indemnité légale de licenciement. Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, les articles R. 1234-1 R. 1234-2 prévoyant que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, l'indemnité étant calculée, en cas d'année incomplète, proportionnellement au nombre de mois complets, ladite indemnité correspondant à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. En application de ces dispositions, compte tenu d'une ancienneté globale de 11 mois incluant la durée du préavis (1 mois) et d'une rémunération de référence de 1 650,90 euros, les premiers juges ayant estimé de manière erronée que le salarié ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement au moment de la rupture, la cour accorde à l'appelant une indemnité légale de licenciement de 378,33 euros, et ce par infirmation du jugement. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'appelant fait valoir que l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas conforme à l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT ainsi qu'à l'article 24 de la Charte sociale européenne. Il souligne qu'il est, en toute hypothèse, en droit de bénéficier d'une indemnité maximale de 1 mois en application desdites dispositions. S'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, il sera rappelé que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne pouvant dès lors conduire à écarter l'application desdites dispositions. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées à l'article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Dès lors, eu égard à l'ancienneté précitée dans l'entreprise (11 mois), à l'âge du salarié (31 ans) et à sa rémunération de référence (1 650,90 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, les premiers juges ayant estimé de manière erronée que le salarié ne pouvait pas prétendre à des dommages-intérêts de ce chef, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail (soit en l'espèce une indemnité maximale de 1 mois de salaire brut en ce que l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés), lui accorde la somme de 1 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement. Sur le travail dissimulé L'appelant fait valoir qu'il est droit de bénéficier d'une indemnité pour travail dissimulé en l'absence de déclaration préalable d'embauche, de délivrance de bulletins de paie du 1er avril 2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail en janvier 2019 et en l'absence de justification du versement des cotisations sociales pour l'ensemble de la période travaillée, le caractère intentionnel de la dissimulation étant établi. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Au vu des pièces versées aux débats, eu égard à l'absence de tout élément justificatif de nature à établir que la société intimée a effectivement procédé à la déclaration préalable à l'embauche de l'appelant, il sera rappelé qu'une telle absence de production par l'employeur d'un justificatif permettant de vérifier son envoi aux services de l'URSSAF de la déclaration préalable à l'embauche est de nature à établir l'intention de dissimulation et à caractériser le délit de travail dissimulé. Il sera au surplus observé que l'employeur s'est effectivement abstenu de délivrer des bulletins de paie pour la période courant à compter d'avril 2018 puis de rémunérer son salarié à compter de mai 2018, et ce malgré l'envoi par l'appelant d'un courrier de mise en demeure en date du 6 décembre 2018. Il se déduit de ces mêmes éléments que la preuve du paiement des cotisations sociales n'est pas rapportée. Dès lors, les premiers juges ayant estimé de manière erronée, en procédant de surcroît à une inversion de la charge de la preuve, que le salarié ne prouvait pas que son employeur ne justifiait pas avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche et n'avait jamais versé les cotisations sociales, la seule inscription de l'appelant au répertoire des métiers du 15 septembre 2017 au 6 octobre 2018 en qualité d'entrepreneur individuel pour une activité de « plomberie sanitaire électricité » n'étant en elle-même pas de nature à remettre en cause la dissimulation précitée ainsi que son caractère intentionnel, la cour accorde à l'appelant une somme de 9 905,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et ce par infirmation du jugement. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de délivrance des documents sociaux L'appelant fait valoir que l'employeur ne lui a jamais remis ses documents sociaux à la suite du courrier de prise d'acte du 3 janvier 2019 et qu'il s'est par ailleurs abstenu d'exécuter la décision du conseil de prud'hommes ayant ordonné leur délivrance. En application des dispositions des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail et au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que l'employeur ne justifie pas avoir effectivement délivré à l'appelant une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail ainsi que des bulletins de paie conformes, et ce tant lors de la rupture du contrat de travail que postérieurement à la décision de première instance, cette absence de délivrance ayant empêché la prise en charge de l'appelant par Pôle Emploi ainsi que son indemnisation au titre de la période d'emploi pour le compte de la société intimée. Dès lors, les premiers juges ayant estimé de manière erronée que l'appelant ne justifiait pas de son préjudice, la cour accorde à l'appelant, en réparation du préjudice subi, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, et ce par infirmation du jugement. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail L'appelant fait valoir que l'employeur a manifestement manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi compte tenu de l'absence de délivrance de bulletins de salaire à compter du 1er avril 2018, de l'absence de versement du salaire à compter du 1er mai 2018, de l'absence de versement de l'indemnité conventionnelle de repas, de l'absence de versement de la prime conventionnelle de vacances, de l'absence de versement des cotisations auprès de la caisse des congés-payés du bâtiment, de l'absence de visite médicale d'embauche devant le médecin du travail, de l'absence de mise en 'uvre et de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ainsi que de l'absence de délivrance des documents sociaux de rupture. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les seules affirmations de principe de l'appelant, la cour relève que ce dernier ne justifie ni d'un préjudice, causé par la mauvaise foi de l'employeur, indépendant du seul retard de paiement des éléments de rémunération déjà réparé par les condamnations prononcées en première instance ou en cause d'appel ainsi que par l'application des intérêts moratoires, ni d'un préjudice distinct de ceux déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités précitées. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef. Sur les autres demandes Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre à l'appelant une attestation employeur destinée à Pôle Emploi (devenu France Travail), un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision. Les circonstances de l'espèce ne rendant pas nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette dernière demande. En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société intimée sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens. L'intimée, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour absence de délivrance des documents sociaux ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société ABDP à payer à M. [W] les sommes suivantes : - 378,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 905,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de délivrance des documents sociaux; RAPPELLE que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ABDP de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ; CONDAMNE la société ABDP à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [W] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société ABDP aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travailarticle 10 de la Convention narticle 24 de la Charte sociale européenne. Il sarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle L. 1234-9 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail narticle 10 de la Convention précitée.article 24 de la Charte sociale européenne révis
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177dade5d80f0008c2e862
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