Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dade5d80f0008c2e866
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 (n°207, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00207 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGR4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01021 COMPOSITION Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. [B] [R] demeurant [Adresse 2] Informé le 09 avril 2024 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Hamed EL AMOUDI, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 9 avril 2024 à 14h29, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 9 avril 2024 à 16h16 ; TUTEUR/CURATEUR AJPC [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Informé le 09 avril 2024 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] demeurant [Adresse 3] Informé le 09 avril 2024 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Christine LESNE, avocat général, Informé le 09 avril 2024 à 14h28, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 9 avril 2024 à 15h52 ; DÉCISION M. [B] [R] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la suite d'un arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 6] du 16 mars 2024, sur décision du préfet de l'Essonne du 17 mars 2024 et a été soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 16 mars 2024 à 18 heures 49, qui a fait l'objet d'autorisations de prolongation par plusieurs ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry. Le 8 avril 2024, le directeur de l'établissement a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement. Par ordonnance du 8 avril 2024 à 16 heures 10, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens d'irrégularité ou de nullité et a autorisé la prolongation de la mesure. Le 9 avril 2024 à 13 heures 29, M. [B] [R] a interjeté appel de cette décision en indiquant : 'Je ne suis plus en mesure d'être enfermé en isolement car j'y suis depuis le 16 mars et cela devient très difficile pour moi et mes enfants'. Le conseil de M. [B] [R], sollicité pour ses observations, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée et le prononcé de la main-levée de la mesure d'isolement, en faisant valoir que : - l'appel est recevable, - l'intéressé n'a pas été entendu par le juge des libertés et de la détention malgré sa demande, en violation de l'article R. 3211-33-1 II alinéa 2 du code de la santé publique, - sa famille n'a pas été systématiquement informée des décisions de prolongation de la mesure d'isolement en violation de l'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, - la mesure d'isolement qui dure depuis le 16 mars 2024 est disproportionnée. Par observations transmises le 9 avril 2024, Mme l'avocate générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 8 avril 2024 en relevant que l'appel est recevable car formé dans les délais, que la requête en prolongation a été adressée par voie électronique par l'établissement le 8 avril 2024 a 14 heures 14, soit au plus tard 24 heures avant un délai de 7 jours écoulé depuis la dernière décision de prolongation du juge des libertés et de la détention, que l'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure, que la motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante, qu'il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure, que les éléments médicaux fournis étaient ainsi suffisants pour permettre au juge des libertés et de la détention de statuer utilement, qu'il n'y a pas de difficulté procédurale après examen des éléments du dossier, que sur le fond, le motif de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution et que son comportement encore imprévisible nécessite la mesure d'isolement, que ce comportement caractérise ainsi un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire. MOTIFS, L'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique dispose notamment : 'II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical (...)'. L'article R. 3211-33-1 II du code de la santé publique, propre aux mesures d'isolement, dispose notamment : 'II.-Le directeur informe le patient de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il lui indique qu'il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Il lui indique également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication (...)'. L'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique dispose notamment que : 'II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire. III.-Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite. Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office'. S'agissant du moyen tiré de l'absence d'audition devant le juge des libertés et de la détention, il ressort des pièces de la procédure que si l'intéressé à demandé à être entendu par le magistrat, l'avis médical circonstancié du 7 avril 2024 à 21 heures 56 indique que le patient présente des éléments délirants mégalomaniaque et de persécution, une irritabilité par moment, beaucoup de revendications en même temps avec intolérance à la frustration et note l'omniprésence d'un risque de passage à l'acte et la nécessité encore de temps d'apaisement en chambre d'isolement, et l'avis médical du 8 avril 2024 à 11 heures 26 indique que celui-ci présente des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, qu'il est impulsif et intolérant à la frustration, que son comportement reste encore imprévisible nécessitant des temps d'apaisement dans sa chambre d'isolement ; il convient de considérer qu'au vu des constatations médicales effectuées, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient ; que le moyen n'est pas fondé. S'agissant du moyen tiré de l'absence d'information systématique de la famille de l'intéressé, à l'examen des pièces de la procédure, il n'apparaît pas que l'intéressé ait identifié une des personnes mentionnées à l'article L. 3222-5-1 sus-rappelé, ni n'ait permis à l'administration de le faire, ni qu'elle ait accepté ou refusé l'information d'une tierce personne, de sorte que le moyen n'est pas fondé. S'agissant du moyen tiré de la disproportion de la mesure alléguée, il résulte des constatations médicales sus-relevées que le comportement du patient emporte un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou un tiers, un risque de passage à l'acte étant toujours existant, et que la mesure d'isolement a été prise de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Il convient pour le surplus d'adopter les motifs de l'ordonnance critiquée et de la confirmer en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 10 AVRIL 2024 à 11h30, où étaient présents : Isabelle MONTAGNE, président de chambre, Christine LESNE, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 10 avril 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177dade5d80f0008c2e866
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