Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dade5d80f0008c2e868
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 (n°208, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00208 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGVS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01024 COMPOSITION Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT [U] [S] Informé le 10 avril 2024 à , de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Layla SAIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 10 avril 2024 à 11h57, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 13h26; INTIMÉ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND Informé le10 avril 2024 à 11h57, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique. LE MINISTERE PUBLIC Représenté par MME LIFCHITZ, avocat général, Informé le10 avril 2024 à 11h56, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 13h47 ; FAITS ET PROCÉDURE, M. [U] [S] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la suite d'une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers, sur décision du préfet de l'Essonne du 22 février 2024 et a été soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 5 mars 2024 à 17 heures 06, qui a fait l'objet d'autorisations de prolongation par plusieurs ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry. Le 8 avril 2024, le directeur de l'établissement a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement. Par ordonnance du 8 avril 2024 à 16 heures 51, notifiée le 9 avril 2024 à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens d'irrégularité ou de nullité et a autorisé la prolongation de la mesure. M. [S] a interjeté appel de cette décision par lettre datée du 9 avril 2024, réceptionnée au greffe de la cour d'appel le 10 avril 2024 à 9 heures 06, indiquant : 'Je soussigné M. [S] [U] demande à faire appel sur mon jugement par le juge des libertés merci et j'ai effectué plus de 30 jours en CSI, merci'. Le conseil de M. [S], sollicité pour ses observations, a demandé l'infirmation de l'ordonnance attaquée et le prononcé de la main-levée de la mesure d'isolement, en faisant valoir que : - en l'absence de communication des éléments relatifs à l'hospitalisation sans consentement de l'intéressé et de possibilité de contrôler la mesure principale, la mesure d'isolement, accessoire à la mesure de soins, est nulle ; - en l'absence de communication de tous les certificats médicaux et évaluations dans le cadre de la procédure d'isolement, cette mesure est nulle ; - la mesure est irrégulière du fait du non-respect de ses horaires de renouvellement ; - la mesure est irrégulière en l'absence de communication du registre. A titre subsidiaire, il a sollicité une mesure d'expertise. Par observations transmises le 10 avril 2024, Mme l'avocate générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 8 avril 2024 et au maintien de la mesure d'isolement. MOTIFS Il est relevé en premier lieu qu'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, non frappée d'appel, ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé est intervenue le 27 février 2024 et que des décisions, non frappées d'appel, du même magistrat rejetant les moyens d'irrégularité ou de nullité et autorisant la prolongation de la mesure d'isolement de l'intéressé sont intervenues les 8 mars 2024, 11 mars 2024, 15 mars 2024, 21 mars 2024, 27 mars 2024, 02 avril 2024, ce dont il s'ensuit l'existence d'un contrôle du juge sur la régularité et le bien-fondé de la mesure d'isolement, antérieurement au moyen de nullité soutenu par le conseil de l'intéressé dans le cadre de la présente procédure et le prive par conséquent de portée eu égard à l'effet de purge des irrégularités antérieures à la décision querellée. Il est constaté à l'examen des pièces de la procédure que tous les certificats médicaux portant les dates et heures de renouvellement de la mesure, requis par les dispositions légales, sont versés à la procédure depuis la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 avril 2024, le conseil de l'intéressé ne précisant en tout état de cause pas les dates des certificats médicaux qui seraient manquants et les non-respects des horaires de renouvellement, ce qui rend ses moyens infondés. Les certificats médicaux versés à la procédure permettent le contrôle formel et de fond de la procédure et le conseil de l'intéressé n'explique pas en quoi la production d'une copie du registre visé à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique serait nécessaire, ce qui rend son moyen infondé. Il résulte des certificats médicaux que l'intéressé est intolérant à la frustration et facilement irritable avec beaucoup de fluctuations sur le plan psycho-comportemental entraînant une mise en isolement pour des temps d'observation et d'apaisement, qu'il est dans le déni des troubles, que son comportement est imprévisible avec un risque de mise en danger. Au vu des constatations médicales sus-relevées, le comportement du patient emporte un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou un tiers, un risque de passage à l'acte étant toujours existant, ce qui fonde la mesure d'isolement. Il convient pour le surplus d'adopter les motifs de l'ordonnance critiquée et de la confirmer en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 10 AVRIL 2024 à 14h40, LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 10 AVRIL 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177dade5d80f0008c2e868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel