Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dade5d80f0008c2e870
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 12 652 300 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
JP/CS Numéro 24/ 1283 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 10 avril 2024 Dossier : N° RG 22/03249 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMI6 Affaire : SELAS GUERIN ET ASSOCIES- Mandataire de G.A.E.C. MENDI ARTEAN [X] [J] G.A.E.C. MENDI ARTEAN C/ [E] [O] - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Nathalène DENIS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 13 Mars 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : SELAS GUERIN ET ASSOCIES-Mandataire de G.A.E.C. MENDI ARTEAN [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [X] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de Bayonne G.A.E.C. MENDI ARTEAN [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de Bayonne ET : Monsieur [E] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau * * * Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de BAYONNE a : - Fixé la créance de M. [E] [O] à la liquidation judiciaire du GAEC MENDI ARTEAN représenté par son Liquidateur la SELAS GUERIN et associées aux sommes de : . * 20 268€ au titre du solde du compte courant, * 126 523€ au titre de la valeur des parts sociales - Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du 06 septembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, - Condamné M. [X] [J] à payer à. M. [E] [O] la somme de 5000€ en application de Particle 700 du code de procédure civile, - Débouté pour le surplus les parties de toutes leurs demandes, - Condamné M. [X] [J] aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents au rapport d'expertise avec distraction au pro't de la SCP LUZ avocats pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. - Ordonné l 'exécution provisoire. Par déclaration du 5 décembre 2022, [X] [J] a interjeté appel de la décision. [E] [O] a pris des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de : Vu les articles 914, 908, 954, 122 du code de procédure civile, - DECLARER caduque la déclaration d'Appel régularisée le 5/12/2022 par le M [J], le GAEC MENDI AERTEN, la SELAS GUERIN ET ASSOCIES - DECLARER M. [J] irrecevable en son appel pour défaut de qualité, - DECLARER irrecevables les prétentions de M [J] en sa qualité d'ancien gérant du GAEC MENDI ARTEAN, ce dernier n'étant pas partie à l'instance - Condamner [X] [J] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le Conseiller de la mise en état, ainsi qu'aux dépens de l'incident. La GAEC MENDI ARTEAN placée sous liquidation judiciaire, [X] [J] , la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES en réponse concluent à : Vu le jugement du 07 novembre 2022, Vu la déclaration d'appel du 05 décembre 2022, Vu les conclusions d'appel du 02 mars 2023, Vu l'article 542 du code de procédure civile. - Rejeter les demandes de Monsieur [O] sollicitant de déclarer caduque la déclaration d'appel de monsieur [J] et du GAEC représenté par la SELAS GUERIN ET ASSOCIES, son liquidateur - Rejeter la demande de monsieur [O] de déclarer monsieur [J] irrecevable en son appel pour défaut de qualité - Rejeter la demande de Monsieur [O] de déclarer irrecevable les prétentions de monsieur [J] en sa qualité d'ancien gérant du GAEC MENDI ARTEAN, ce dernier n'étant pas partie à l'instance. - Renvoyer Monsieur [O] devant le juge de la mise en état afin de voir répliquer aux dernières conclusions de l'appelant - Réserver les dépens. SUR CE Par acte sous-seing-privé du 17 août 1995, [E] [O], [X] [J] et [B] [L] ont constitué un GAEC dénommé GAEC MENDI ARTEAN, spécialisé dans la production laitière. [B] [B] [L] s'est retiré du groupement le 29 mars 2005 avec effet au 30 novembre 2004 laissant la société avec deux associés. [E] [O],après avoir manifesté l'intention de quitter la société, a soutenu avoir présenté sa démission de la gérance le 7 mai 2014 dans le cadre d'une assemblée générale qui a approuvé à l'unanimité son retrait avec effet au 30 décembre 2013 en statuant sur les conséquences de ce retrait notamment au regard des primes. Les circonstances de ce retrait ont été contestées par son associé qui lui a reproché d'avoir pris cette décision unilatéralement en violation avec les statuts du GAEC MENDI ARTEAN, sans avoir recherché un successeur en laissant le GAEC pérécliter jusqu'à sa liquidation prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 2 novembre 2020 qui a désigné la SELAS GUERIN et associées en qualité de liquidateur. Par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 21 janvier 2019, une expertise a été ordonnée pour déterminer la valeur des parts sociales détenues par[E] [O] après avoir dit que, par procès-verbal du 23 février 2018, l'assemblée générale avait adopté trois résolutions dont la première autorisait le retrait de[E] [O] du GAEC avec effet au 31 mars 2014. Par jugement du 7 novembre 2022 dont appel, le tribunal a fixé la créance de [E] [O] à la liquidation judiciaire du GAEC MENDI ARTEAN représentée par son liquidateur la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES. Sur la caducité de la déclaration d'appel : [E] [O] sollicite la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile en faisant valoir que dans le dispositif des conclusions d'appelant notifiées le 2 mars 2023, seul Monsieur [J] en sa qualité d'ancien gérant du GAEC MENDI ARTEAN (qui n'était pas partie en première instance et n'a donc pas relevé appel du jugement ) sollicite la réformation du jugement et formule des demandes .Il en tire la conclusion qu'aucun des appelants ne soutient son appel puisque seul un tiers à la procédure, Monsieur [J] en sa qualité d'ancien gérant du GAEC MENDI ARTEAN formule des prétentions. Le GAEC MENDI ARTEAN, [X] [J] et la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES répliquent qu'il est erroné de prétendre que Monsieur [J] ne soutient pas son appel et serait un tiers à la procédure car il n'existe aucune différence de personne entre Monsieur [J] personne physique et Monsieur [J], ancien gérant du GAEC MENDI ARTEAN. L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appel date du 5 décembre 2022 et les conclusions d'appelant ont été notifiées par RPVA le 2 mars 2023. Le jugement dont appel a été rendu entre [E] [O] et [X] [J] et du GAEC MENDI ARTEAN placé sous liquidation judiciaire ( SELAS GUERIN ET ASSOCIEES). L'appel a été interjeté au nom de [X] [J] et du GAEC MENDI ARTEAN dont le mandataire est la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES. En application des dispositions d'ordre public de l'article L641-9 du code de commerce, le débiteur seul ne peut exercer une voie de recours dès lors que le jugement de liquidation judiciaire a été prononcé. Cependant [X] [J] n' a pas exercé ce recours seul mais aux côtés du liquidateur mandataire du GAEC MENDI ARTEAN. La créance a été fixée à la liquidation judiciaire du GAEC MENDI ARTEAN et la condamnation au titre de l'article 700 a été prononcée à l'encontre de [X] [J]. Les conclusions d'appelant ont été faites par [X] [J] et du GAEC MENDI ARTEAN dont le mandataire est la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES. Dans ces conditions, la demande de caducité de l'appel doit être rejetée, les conclusions d'appelant ayant été notifiées dans le délai requis de 3 mois par l'ancien gérant du GAEC,[X] [J] et par le mandataire liquidateur. Sur l'irrecevabilité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions présentées parMonsieur [J] es Qualité d'ancien gérant duGAEC MENDI ARTEAN: [E] [O] considère que Monsieur [J] à titre personnel a interjeté appel du jugement alors qu'il n'a pas qualité pour le faire puisqu'aux termes des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Monsieur [J] est donc irrecevable en son appel pour défaut de qualité à agir. Il est uniquement recevable à titre personnel à contester l'article 700 auquel il a été condamné personnellement. Or il le conteste es qualité d'ancien gérant. Le GAEC MENDI ARTEAN, [X] [J] et la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES font valoir qu'il n' y a pas de différence de nature entre Monsieur[J] personne physique ou Monsieur[J] ancien gérant du GAEC MENDI ARTEAN. D'ailleurs dans ses conclusions d'incident, [E] [O] fait la distinction entre la personne physique Monsieur[J] ou Monsieur[J]ancien gérant du GAEC et le représentant du GAEC, la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES. Il résulte de la déclaration d'appel que [X] [J] a interjeté appel aux côtés du GAEC MENDI ARTEAN et de son mandataire la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES. [X] [J] a qualité pour interjeter appel aux côtés du mandataire liquidateur et l'appel est donc recevable. Les conclusions ont été prises au nom de [X] [J], du GAEC MENDI ARTEAN Et de son mandataire la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES. Elles sont donc également parfaitement recevables. Il y a lieu de rejeter les demandes d'incident soulevé par [E] [O] tenant à la caducité de l'appel, l'irrecevabilité de l'appel et l'irrecevabilité des prétentions de [X] [J]en sa qualité d'ancien gérant. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Rejette l'ensemble des demandes d'incident présentées par [E] [O]. Réserve les dépens. Fait à PAU, le 10 avril 2024 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66177dade5d80f0008c2e870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel