Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dade5d80f0008c2e878
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 7 900 000 €
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/01267 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 10/04/2024 Dossier : N° RG 23/01166 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQGV Nature affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison Affaire : [U] [G] [N] [L] C/ S.A.S. LOISIRS EVASION Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2024, devant : Madame FAURE, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, En présence de Madame HOLON, greffière stagiaire Madame [V], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [U] [G] [N] [L] né le 25 Juillet 1956 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et assisté de Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.S. LOISIRS EVASION prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE Représenté et assistée de Maître BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 04 AVRIL 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 23/00020 EXPOSE DU LITIGE Le 4 février 2022, Monsieur [U] [L] a signé un bon de commande avec la SAS Loisirs Evasion portant sur la livraison d'un véhicule neuf Van 63 GX SkyLift de marque Elios année 2022, avec une option 'Traction +'. La livraison était prévue, au plus tard, pour le 16 juin 2022. La livraison est finalement intervenue le 4 août 2022, mais ne portait pas sur un véhicule avec option 'Traction +', objet du contrat et M. [L] n'a pas accepté celle-ci. Le 22 septembre 2022, le Conseil de Monsieur [L] a adressé une mise en demeure à la SAS Loisirs Evasion afin d'obtenir la livraison immédiate de son camping-car conforme au bon de commande. Par acte d'huissier du 11 janvier 2023, Monsieur [U] [L] a fait assigner la SAS Loisirs Evasion devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de voir : - ordonner la livraison du véhicule commandé notamment avec l'option traction +, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à venir, - condamner la SAS Loisirs Evasion à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamner la SAS Loisirs Evasion à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Loisirs Evasion aux dépens, - A titre subsidiaire, condamner la SAS Loisirs Evasion à communiquer le registre des ventes de l'année 2022 et les commandes passées auprès de ses fournisseurs entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2022 sous astreinte de 200 € par jour de retard 8 jours après la signification du jugement à intervenir ; renvoyer l'affaire au fond en application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile, - A titre infiniment subsidiaire, ordonner à la SAS Loisirs Evasion de lui verser une provision de 5 000 euros au titre du dépôt de garantie ainsi qu'une provision de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et moral. Par ordonnance de référé du 4 avril 2023 (RG n°23/00020), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a : - condamné la SAS Loisirs Evasion à verser à Monsieur [U] [L] une provision de 5 000€ au titre du dépôt de garantie, 1 000€ au titre de son préjudice ; - condamné la SAS Loisirs Evasion à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes de plus amples ou contraires ; - condamné la SAS Loisirs Evasion aux dépens. Les motifs du juge des référés sont les suivants : - sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, l'urgence n'est pas caractérisée en raison de l'ancienneté de la commande, d'autant plus que la SAS Loisirs Evasion 64 n'est pas en capacité de livrer le véhicule dans un délai rapide ; la demande de livraison sous astreinte a donc été rejetée. - en application de l'article 835 du code de procédure civile, bien que le préjudice ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il est nécessaire de limiter la provision allouée au titre du préjudice subi par Monsieur [L] à la somme proposée par la SAS Loisirs Evasion ; il a également été retenu le montant du dépôt de garantie dont il n'est pas contesté qu'il s'élevait à 5 000 euros et qui n'a pas été restitué par la SAS Loisirs Evasion. - sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile, l'urgence n'étant pas caractérisée, la demande de renvoi au fond a été rejetée. - sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de communication de pièces n'est pas justifiée et apparaît disproportionnée, de sorte qu'elle a été rejetée. Par déclaration du 26 avril 2023, Monsieur [U] [G] [N] [L] a relevé appel de cette ordonnance aux fins d'en obtenir la réformation en ce qu'elle a : - condamné la SAS Loisirs Evasion à verser à Monsieur [U] [L] une provision de 5 000 euros au titre du dépôt de garantie, 1 000 € au titre de son préjudice, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2024, Monsieur [U] [G] [N] [L], appelant, entend voir la cour : Vu les articles 835 et suivants, 837 du code de procédure civile, Vu l'article 145 du code de procédure civile Vu les articles 1103 et suivants du code civil, - infirmer l'ordonnance du Juge des Référés du 4 avril 2023 en ce qu'elle a : - condamné la SAS Loisirs Evasion à verser à Monsieur [U] [L] une provision de 5 000€ au titre du dépôt de garantie, 1 000€ au titre de son préjudice ; - condamné la SAS Loisirs Evasion à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes de plus amples ou contraires ; - condamné la SAS Loisirs Evasion aux dépens. A titre principal, - constater le caractère non contestable de l'obligation de livraison du camping-car, - constater l'absence de livraison du véhicule depuis le 16 juin 2022, date de livraison contractuellement prévue, - ordonner à la SAS LOISIRS EVASION la livraison du camping-car objet du contrat signé le 4 février 2022, notamment avec l'option TRACTION +, - assortir cette obligation d'une astreinte de 500 €/jour de retard passé le délai de 15 jours suivant l'ordonnance à venir, - condamner la SAS LOISIRS EVASION à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 2 000 euros à valoir sur son préjudice par provision. A titre subsidiaire : - condamner la SAS LOISIRS EVASION à communiquer à Monsieur [L] : - Le registre des ventes de l'année 2022 - Les commandes passées auprès de ses fournisseurs entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2022, - assortir cette obligation d'une astreinte de 200 €/jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant signification du jugement à venir - condamner la SAS LOISIRS EVASION à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 15 000 euros à valoir sur son préjudice par provision, En tout état de cause : - condamner la SAS LOISIRS EVASION à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS LOISIRS EVASION aux dépens. Par ses dernières conclusions du 19 janvier 2024, la société Loisirs Evasion, intimée et appelante incident, entend voir la cour : Vu l'article 835 du Code Civil, Vu l'article 1221 du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, A titre principal, - Confirmer l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de BAYONNE en ce qu'elle a débouté Monsieur [L] de sa demande de livraison sous astreinte, - Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la SAS LOISIRS EVASION au paiement de la somme de 5 000 € à titre provisionnel en faveur de Monsieur [L] , au titre du remboursement du dépôt de garantie, - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS LOISIRS EVASION au paiement de la somme de 1 000 € à titre d'indemnité provisionnelle en faveur de Monsieur [L] ainsi qu'au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ainsi, débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, - Confirmer l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions. En tout état de cause, - Condamner Monsieur [U] [L] au paiement en faveur de la SAS LOISIRS EVASION de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2024. MOTIFS Il convient de relever que la déclaration d'appel ne comporte pas la disposition de l'ordonnance qui a condamné la SAS Loisirs Evasion à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, contrairement aux dernières conclusions de M. [L], mais que cette disposition de l'ordonnance fait l'objet d'un appel incident de la part de la SAS Loisirs Evasion. Sur la demande de livraison du véhicule camping car comportant l'option traction + : Au soutien de cette prétention, M. [L] se fonde sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile qui prévoient que le juge des référés, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ... ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. M. [L] exige la livraison d'un véhicule exactement conforme à son bon de commande en faisant valoir que ce modèle existe toujours y compris avec l'option traction + sur le marché mais à un prix largement supérieur. Il fait observer que cette option était un élément déterminant pour lui pour faire un grand voyage en Europe sur des chemins escarpés, pour lequel il a vendu son appartement et qu'il vit donc du fait de l'absence de livraison de ce camping-car dans des conditions très précaires. Il est constant que la société Loisir Evasion n'a pas été en mesure de livrer à la date du 16 juin 2022, correspondant à la date mentionnée sur le bon de commande du 4 février 2022 un camping-car de marque Elios Van 63 GX SKY LIFT Fiat 2.2L 140 cv, d'un millésime 2022 d'un montant de 64 950 € TTC outre des options particulières dont la traction + d'un coût de 110 €, pour un coût total de 71 379 € TTC. Il est constant eu égard au courriel de M. [L] à une date indéterminée, le courriel en pièce 2 de la société Loisirs Evasion étant tronqué, que M. [L] a accepté de céder le camping-car initialement prévu pour le 16 juin 'afin que vous puissiez satisfaire d'autre client' mais étant précisé que M. [L] demandait l'engagement de lui livrer le même produit conforme à son bon de commande pour fin juillet et en geste commercial avec l'attelage et une smart TV. Il ressort de cet échange que le différé de livraison du 16 juin 2022 à une date ultérieure s'est fait d'un commun accord entre les parties ce qui n'est pas contesté. Néanmoins, à la date du 4 août 2022, une livraison est intervenue mais non conforme au bon de commande dès lors que le camping-car ne comportait pas l'option traction +. La société Loisirs Evasion ne peut se prévaloir d'un document intitulé 'avenant au bon de commande n°1622 saison 2021/2022" prévoyant que les fournisseurs de châssis ne garantissent plus un véhicule parfaitement conforme à la commande initialement passée, sans indemnisation ni compensation, alors que ce document comporte une signature différente de celle de M. [L] apposée sur le bon de commande, que ce document est daté du 4 février 2022 soit du même jour que la commande et il n'est pas expliqué pourquoi il ne fait pas corps avec la commande, mais surtout, ce document n'est pas nominatif et le numéro de commande a été rajouté à la main. Du fait de ces discordances et anomalies, ce prétendu avenant doit être écarté. En revanche, il est produit aux débats un document en pièce 4 de la société Loisirs Evasion, sur lequel M. [L] n'a pas fait d'observations, qui est libellé 'attestation' daté du 6 août 2022 dont la signature est identique à celle du bon de commande et qui n'est pas contestée par M. [L], et qui est rédigée dans les termes suivants : 'Je soussigné [U] [L], demeurant à l'adresse ..., atteste que le véhicule Elios Van 63 GX SKYLIFT, immatriculé [Immatriculation 6], modèle 2022, ne me sera pas livré. En conséquence, il sera procédé au remboursement du virement effectué de 66 379 € le 04/08/2022. J'ai bien été informé que l'immatriculation définitive a été lancée suite à mon paiement au service SIV ANTS. De mon côté, j'atteste que dès réception de la carte grise à mon domicile, je m'engage à la restituer à Loisirs Evasion à [Localité 3]. Certifié sincère et véritable, pour ce que de droit.' Le 9 septembre 2022, la société Loisirs Evasion a attesté que M. [U] [L] a restitué ce jour, la carte grise du véhicule VAN 63 GX SKYKIFT, immatriculé [Immatriculation 6]. Cette attestation du 6 août 2022 démontre que M. [L] a refusé la livraison du camping-car, laquelle était intervenue le 4 août 2022 mais sans être conforme à son bon de commande, sans enlever pour autant le principe d'une indemnisation, mais démontre le renoncement à la livraison d'un véhicule camping-car de la part de M. [L], n'ayant fait aucune réserve à cet effet et sollicité le remboursement de la somme de 66 379 € ce qui correspondait au prix de vente du véhicule avec options déduction faite du dépôt de garantie de 5 000 € versé à la commande. Sa demande de livraison en nature sous astreinte ne peut donc prospérer et l'ordonnance sera confirmée après cette substitution de motifs en ce qu'elle a débouté M. [L] de cette demande. Sur la demande de communication de pièces : Il est demandé subsidiairement par M. [L] la production du registre des ventes sur l'année 2022 et le registre des commandes entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2022, M. [L] voulant s'assurer que la livraison d'un camping-car conforme à son bon de commande n'a pas été rendue impossible et que des acquéreurs ont pu bénéficier d'un tel produit muni de l'option traction +. La société Loisirs Evasion oppose la confidentialité de ces documents. Dès lors qu'il a été retenu le renoncement à la livraison, la production de tels documents devient sans objet. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur la demande de provision : Il est demandé à titre très subsidiaire par M. [L] une provision de 15 000 €. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En égard aux motifs ci-dessus, l'obligation de livraison d'un camping-car conforme au bon de commande du 4 février 2022 n'était pas contestable jusqu'au 6 août 2022, date à laquelle M. [L] y a renoncé. Cependant, cette absence de livraison conforme caractérise un manquement de la société Loisirs Evasion à son obligation contractuelle, mentionnée dans l'article 6 des conditions générales de vente qui prévoit que le vendeur livre un bien conforme au contrat. Ce manquement a causé un préjudice à M. [L] qui avait un projet de vie en faisant un tour d'Europe avec ce camping-car et pour lequel il a engagé des dépenses d'équipement à hauteur de 1 079,05 €. Il est avéré qu'il a vendu son domicile par acte du 24 juin 2022 et que son projet n'a pas abouti du fait du présent litige pour un camping-car commandé il y a deux ans et qui aurait dû être délivré sans difficulté particulière en juin 2022. Cependant, la société Loisirs Evasion objecte que depuis fort longtemps, il lui avait été indiqué qu'elle ne serait pas en mesure de lui livrer le véhicule et qu'il pouvait s'orienter vers un concurrent. Il est constant que M. [L] a renoncé à son acquisition en août 2022 et qu'il ne peut donc se prévaloir du prix actuel d'un tel camping-car à 79 000 €, mais il convient d'observer que M. [L] a été mis devant le fait accompli au mois d'août 2022, alors que son appartement avait été vendu et que ses dépenses d'équipement avaient été entreprises et qu'aucune proposition d'indemnisation ne lui a été faite, que son dépôt de garantie ne lui a pas remboursé avant l'ordonnance de référé, alors que le manquement contractuel a été avéré et qu'un délai supplémentaire de plusieurs mois aurait été nécessaire si M. [L] avait opté pour un autre achat auprès d'une société tiers. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de provision qui sera justement fixée à la somme de 5 000 € à valoir sur son préjudice et l'ordonnance sera infirmée sur ce point. La condamnation de la société Loisirs Evasion ordonnée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée, du fait sa condamnation au paiement d'une provision. L'équité ne commande pas d'allouer aux parties en appel une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [U] [L] de sa demande en livraison sous astreinte du camping-car, objet de la commande du 4 février 2022, de sa demande de communication de pièces, et condamné la société Loisirs Evasion au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SAS Loisirs Evasion à payer à M. [U] [L] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Loisirs Evasion aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 837 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile qui prévoarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 6 des conditions générales de vente qarticle 835 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 1221 du Code Civilarticle 138 du code de procédure civile et L.article 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177dade5d80f0008c2e878
Données disponibles
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- Résumé officiel