Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dade5d80f0008c2e87e
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CF/CD Numéro 24/01262 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 10/04/2024 Dossiers : N° RG 23/01265 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQP7 et N° RG 23/01330 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQVQ Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SAS POSITIV'HOME C/ [S] [I], [X] [I] [R] [C] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2024, devant : Madame FAURE, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, en présence de Madame HOLON, greffière stagiaire, Madame [L], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS POSITIV'HOME agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître DIVERNET de la SELARL COUSSEAU-PERRAUDIN-GADOIS-DIVERNET, avocat au barreau de DAX INTIMES : Monsieur [S] [I] né le 07 juillet 1959 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4]' [Adresse 4] [Localité 8] Madame [X] [I] née le 11 décembre 1957 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4]' [Adresse 4] [Localité 8] Représentés et assistés de Maître MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX Monsieur [R] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Assigné sur appel de la décision en date du 04 AVRIL 2023 rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 23/00009 EXPOSE DU LITIGE Par contrat de maîtrise d'oeuvre du 12 février 2019, Monsieur [S] [I] et Madame [X] [I] ont confié à la SAS Positiv'Home, la construction d'une maison individuelle avec piscine à [Localité 8] (40). La mission de la SAS Positiv'Home comprenait 1'assistance des maîtres d'ouvrage dans 'le choix des prestataires, des matériaux et accessoires de la construction'. Le lot carrelage intérieur et extérieur et la pose des parements muraux extérieurs ont été initialement confiés à l'entreprise De Barros Carrelage. Le chantier connaissant un retard important, les époux [I] et la SAS Positiv'Home ont convenu de l'intervention d'un second carreleur, Monsieur [R] [C]. Monsieur [R] [C] a procédé à la pose du carrelage de la terrasse et de la plage de piscine extérieures, à la pose de margelles de piscine, et à la pose des parements muraux extérieurs. Au cours de l'année 2021, les époux [I] ont constaté l'apparition de désordres. Le 3 mai 2021, les époux [I] ont fait dresser un procès-verbal de constat par huissier afin de faire constater la persistance de ces désordres. Par actes séparés des 13 et l6 janvier 2023, les époux [I] ont fait assigner la SAS Positiv'Home et Monsieur [R] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Dax aux fins de : - Ordonner à la SAS Positiv'Home d'avoir, sous astreinte de 100 € par jours de retard passé un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, à communiquer aux époux [I] l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [C] [R] valide au moment du chantier (2020). - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner pour y procéder, tel expert qu'il plaira compétent en la matière avec la mission habituelle en pareil cas. Par ordonnance de référé du 4 avril 2023 (RG n° 23/00009), le Président du tribunal judiciaire de Dax a : - Ordonné une mesure d'expertise ; - Commis pour y procéder Madame [B] [P], expert près la Cour d'appel de Pau, avec mission pour mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations d'expertise ; * se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; * se rendre sur les lieux de constatation des désordres les parties et leurs conseils dûment convoqués et en faire une description, y compris au besoin l'environnement immédiat ; * relever, décrire, et déterminer les causes des désordres, malfaçons, inachèvements et anomalies dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties ; en indiquer la nature et la date d'apparition ; préciser s'agissant d'un ouvrage si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; * préciser la date de réception des travaux et, à défaut de procès-verbal de réception, la date de prise de possession effective de l'ouvrage ; * détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvement sont imputables, et dans quelles proportions ; * indiquer les solutions appropriées pour y remédier et en chiffrer le coût ; * dire que l'expert pourra prescrire toutes mesures conservatoires ; * préciser et donner son avis sur les préjudices induits par lesdits désordres ; - Dit que l'expert pour s'adjoindre l'avis d'un sapiteur, - Dit que 1'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, - Dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant, - Fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [S] [I] et Madame [X] [I] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, - Dit qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime, - Dit que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, - Dit que 1'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre, - Dit que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. - Dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, - Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, - Débouté Monsieur et Madame [I] de leur demande de communication de pièce sous astreinte, - Débouté la SAS Positiv'Home de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les dépens à la charge de Monsieur et Madame [I], - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Les motifs du juge des référés sont les suivants : - sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et au regard des pièces versées au débat (notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2022), les époux ont démontré un motif légitime à faire droit à la demande d'expertise judiciaire permettant de rechercher l'étendue des désordres et les responsabilités en cause, ainsi que le coût de leur réparation ; - sur la demande de communication de pièces sous astreinte prévue par l'article 835 du code de procédure civile, les époux [I] ne démontrent pas que la SAS Positiv'Home soit à l'origine de l'intervention de Monsieur [C] sur leur chantier. Ainsi, l'obligation de la SAS Positiv'Home de fournir l'attestation d'assurance de Monsieur [C] est sérieusement contestable ; Par déclaration du 5 mai 2023, la SAS Positiv'Home, a relevé appel de cette ordonnance aux fins d'en obtenir la réformation en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Madame [B] [P], expert auprès de la Cour d'Appel de Pau, avec la mission habituelle en matière de litige de construction. Monsieur [S] [I] et Madame [X] [I] sont intimés. Par déclaration du 12 mai 2023, RG 23/1330, la SAS Positiv'Home, a relevé appel de cette ordonnance aux fins d'en obtenir la réformation en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Madame [B] [P], expert auprès de la Cour d'Appel de Pau, avec la mission habituelle en matière de litige de construction, en intimant M. [W] [C], non visé par la première déclaration d'appel. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de conclusions du 16 juin 2023, la SAS Positiv'Home, appelante, entend voir la cour : Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Ordonner la jonction des procédures RG : 23/1265 et RG : 23/01330 Vu l'article 145 du code de procédure civile, Réformer l'ordonnance de référé en date du 4 avril 2023, En conséquence, Débouter Monsieur [Z] [I] et Madame [X] [I] de leur demande dirigée à l'encontre de la SAS Positiv'Home. Ordonner la mise en de cause de la SAS Positiv'Home dans les opérations d'expertise actuellement en cours du fait de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 4 avril 2023. Condamner Monsieur et Madame [I] au paiement d'une indemnité de 2 000 € à titre d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens en cause d'appel. Aux termes de conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état du 22 janvier 2024, la SAS Positiv'Home, appelante, entend voir la cour : Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, - Ordonner la jonction des procédures RG : 23/1265 et RG : 23/01330, - Dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens. La société Positiv'Home oppose que le lot carrelage a été confié à la SARL de Barros carrelages et que le gérant a renoncé à la pose des carrelages extérieurs dans la mesure où M. [I] souhaitait que ces travaux se fassent rapidement, sans respecter les temps de séchage nécessaires ; qu'un procès-verbal de réception a été établi le 9 avril 2021 pour la partie exécutée et que la dernière facture de cette société est demeurée impayée. Elle fait valoir que M. [C] est intervenu à la seule demande de M. et Mme [I] en dehors de la mission confiée initialement à la SAS Positiv'Home, alors que la déclaration d'achèvement des travaux avait été effectuée auprès des services fonciers, la visite de conformité du branchement d'assainissement de l'immeuble effectuée et le formulaire relatif à la règlementation technique déposé. Elle conclut qu'il n'existe aucun motif légitime à son égard pour qu'elle soit présente à l'expertise devant examiner les désordres liés au carrelage. Par leurs dernières conclusions du 23 octobre 2023, Monsieur [S] [I] et Madame [X] [I], intimés et appelants incident, entendent voir la cour : Vu l'article 138, 142, 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu l'article L. 241-1 du code des assurances ; Vu l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - Débouter la SAS Positiv'Home de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer l'ordonnance de référé du 4 avril 2023 en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise et en ce qu'elle a fixé les modalités pour faire fonctionner cette mesure d'expertise ; - Réformer l'ordonnance de référé du 4 avril 2023 en ce qu'elle a débouté les époux [I] de leur demande de communication de pièces sous astreinte et statuant à nouveau de ce chef : - Ordonner à la SAS Positiv'Home d'avoir, sous astreinte de 100 € par jours de retard passé un délai de 10 jours à compter de l'arrêt à intervenir, à communiquer aux époux [I] l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de M. [C] [R] valide au moment du chantier (2020) ; Y ajoutant : - Condamner la SAS POSITIV'HOME à verser aux époux [I] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS POSITIV'HOME aux dépens de première instance et d'appel. Ils font valoir que le chantier intervenu en 2020 a pris beaucoup de retard et que les retards et les décalages ont entraîné des défections d'entreprise ; que le carreleur initialement prévu De Barros Carrelage n'a pas pu réaliser entièrement la prestation entraînant l'intervention d'un nouveau carreleur M. [C], présenté et intervenu sous l'égide de la SAS Positiv'home. Ils ajoutent que la société Positiv'Home a démontré qu'elle était concernée par les travaux de M. [C] puisqu'elle a fait reprendre à ses frais la réfection des carreaux de terrasse cassés par la chute des parements posés par M. [C] et qu'elle a assisté les époux [I] lors du constat du 3 mai 2021. L'expertise judiciaire en cours fait état de ce que M. [C] a travaillé alors que la chantier demeurait sous la responsabilité de la société Positiv'home. Ils considèrent que la société Positiv'Home se devait de réclamer à M. [C] l'attestation d'assurance avant toute intervention au chantier et qu'elle doit donc être condamnée à produire cette attestation, formant un appel incident sur ce point. Monsieur [R] [C]n'a pas constitué avocat. Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2024. MOTIFS Sur la jonction : S'agissant d'une procédure à bref délai, les conclusions du 22 janvier 2024 de la société Positiv'home portant incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de jonction sont inopérantes, en l'absence de mise en état dans cette procédure. Il revient donc à la cour de prononcer la jonction des deux procédures, s'agissant de la critique de la même ordonnance du juge des référés du 4 avril 2023 et la première déclaration d'appel ayant omis d'inscrire M. [W] [C] le carreleur. Sur l'organisation d'une mesure d'expertise à l'égard de la société Positiv'home : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison individuelle signé entre la société Positiv'Home les bâtisseurs landais et M.et Mme [I] a prévu notamment l'assistance du maître de l'ouvrage le suivi et la coordination du chantier et la réception des travaux. Il convient de reprendre la chronologie des faits afin de mieux apprécier si M. [C] est intervenu alors que la société Positiv'home n'avait pas encore achevé sa mission de maîtrise d'oeuvre. Il est constant que la chape du sol extérieur a été coulée par la société de Barros Carrelages eu égard à la facture du 20 décembre 2020 qui comporte la réalisation d'une chape terrasse et la mise en place d'une trappe pour la buse de la terrasse, d'un montant total de 2 053,44 €. Le procès-verbal de réception des travaux a été établi avec cette entreprise le 9 avril 2021, signé de l'entreprise et du maître de l'ouvrage, sans réserve, étant rappelé que la mission du maître d'oeuvre était d'établir des procès-verbaux de réception de travaux. Le devis de M. [C] pour la pose de carrelage du sol, la pose de la margelle de la piscine et la pose de pierre de parement a été accepté par les époux [I] le 18 décembre 2020 et la société Positiv'home n'avait donc pas encore achevé sa mission à cette date. Par ailleurs, le constat du 3 mai 2021 révélant les désordres affectant le carrelage a été établi en présence de M. [G], représentant la société Positv'Home bâtisseurs landais. Il existe donc un motif légitime pour les époux [I] que la société Positiv'Home participe aux opérations d'expertise pour qu'elles lui soient opposables. Il reviendra au juge du fond de déterminer l'implication de la société Positiv'Home dans la survenance des désordres affectant le carrelage tel que cela résulte du constat d'huissier du 3 mai 2021. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Positiv'home d'être mise hors de cause. Sur la production de l'attestation d'assurance de M. [C] : Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, en relevant que l'obligation de la société Positiv'Home de produire l'attestation d'assurance de M. [C] se heurtait à une contestation sérieuse dès lors qu'il n'était pas démontré que ce dernier soit intervenu à la demande de la société Positiv'home. À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter : - il ne peut être enjoint une obligation de faire à la société Positiv'home de produire une pièce puisqu'il n'est pas certain qu'elle ait été en possession de l'attestation d'assurance de M. [C], d'autant que celle-ci pouvait être également exigée par les époux [I]. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de production de pièces. L'équité commande d'allouer aux époux [I] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des dossiers 23/1265 et 23/1330 ; CONFIRME l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; y ajoutant : CONDAMNE la SAS Positv'home à payer à M. [S] [I] et Mme [X] [I] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Positiv'Home aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle L. 241-1 du code des assurancesarticle 145 du code de procédure civile et au regarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177dade5d80f0008c2e87e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel