Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dade5d80f0008c2e880
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
CF/CD Numéro 24/01265 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 10/04/2024 Dossier : N° RG 23/01365 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQY4 Nature affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Affaire : [N] [M], GAEC [M] C/ [T] [C] épouse [E], SCIC SAS VACANCES ULFV Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2024, devant : Madame FAURE, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, en présence de Madame HOLON, greffière stagiaire Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [N] [M] né le 02 septembre 1959 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] GAEC [M] immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 883 398 232 [Adresse 5] [Adresse 5] Représentés et assistés de Maître BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de TARBES INTIMEES : Madame [T] [C] épouse [E] née le 1er avril 1968 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée et assistée de Maître CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES SCIC SAS VACANCES ULFV, Société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 378 433 411, ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Maître DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Assistée de Maître THOMAS de la SELARL MISSIO, avocat au barreau du GERS sur appel de la décision en date du 09 MAI 2023 rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 23/00053 EXPOSE DU LITIGE La SCIC SAS Vacances ULVF exploite le centre de vacances Les Ramondies situé à [Localité 11]. En 2005, elle a conclu avec Madame [Y] [C] née [Z], une convention aux termes de laquelle cette dernière l'autorisait à occuper quelques mois par an la parcelle [Cadastre 9] de 2,66 ha en nature de pré dont elle est propriétaire sur la commune voisine de [Localité 13], afin d'y permettre l'organisation d'entraînements et de stages de rugby. Cette convention a été conclue pour une durée de 7 ans moyennant le versement d'un loyer de 3 050 euros par an. En parallèle, la SCIC SAS Vacances ULVF a conclu avec Monsieur [N] [M], agriculteur exploitant ladite parcelle comme prairie de fauche et pacage d'ovins, une convention similaire moyennant le versement d'une indemnité de 1 000 euros par an. Le 13 avril 2006, Madame [Y] [C] a autorisé la SCIC SAS Vacances ULVF à réaliser les travaux nécessaires à l'utilisation de la parcelle comme terrain de rugby. Les conventions d'occupation de la parcelle ont été renouvelées pour une durée de cinq ans en 2012/2013 avec la nouvelle propriétaire Madame [T] [C] et Monsieur [M], portant les redevances versées à chacun à la somme de 3 800 euros par an pour Madame [C] et de 3 000 euros pour Monsieur [M]. À son terme en 2016, la convention d'occupation liant la SCIC SAS Vacances ULVF à Madame [C] s'est renouvelée par tacite reconduction. La convention liant la SCIC SAS Vacances ULVF à Monsieur [M] est en revanche arrivée à son terme sans être renouvelée, celle-ci ne prévoyant pas de clause de tacite reconduction. Pour autant, les parties ont continué à l'exécuter. À partir de 2019, Monsieur [M] a sollicité une augmentation de l'indemnité versée à hauteur de 8 000 euros, ce que la SCIC SAS Vacances ULVF a accepté. La SCIC SAS Vacances ULVF ayant refusé une nouvelle demande d'augmentation à hauteur de 10 000 euros, Monsieur [M] a fait savoir qu'il avait l'intention de labourer le terrain de rugby à compter du 15 mars 2023 et d'en interdire l'accès. Par assignation du 24 février 2023, la SCIC SAS Vacances ULVF a fait assigner Monsieur [N] [M], le GAEC [M] et Madame [T] [C] épouse [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir : - Enjoindre à Monsieur [N] [M] et au GAEC [M] de ne rien faire qui puisse troubler la jouissance paisible par la société Vacances ULVF de la parcelle [Cadastre 9] sise à [Localité 13], et ce sous astreinte de l 000 € par jour durant lequel ils outrepasseraient cette injonction. - Condamner Monsieur [N] [M] et le GAEC [M] in solidum au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance de référé du 9 mai 2023 (RG n° 23/00053), le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a : - Enjoint à la SCIC SAS Vacances ULVF, M. [N] [M], le GAEC [M] et Mme [T] [C] épouse [E] de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure, - Désigné pour procéder à cet entretien d'information la Chambre de Médiation de [Localité 12] et [Localité 7] (CMTHP) CCI [Localité 12] et [Localité 7] - [Adresse 2] - Tel : [XXXXXXXX01], - Dit que le représentant légal de la CMTHP devra nous faire connaître, en application de l'article 131-4 du code de procédure civile, le nom de la personne physique qui assurera l'exécution de cette mesure, - Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la CMTHP, - Dit que le médiateur tiendra le juge informé de la participation des parties à la réunion d'information et des éventuelles difficultés rencontrées, - Renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 12 septembre 2023 à 9h30. Les motifs du juge des référés sont les suivants : Les éléments d'exécution du contrat conclu entre Monsieur [M] et la SCIC SAS Vacances ULVF, suffisent à établir la qualité à agir de cette dernière dans le cadre de la procédure de référé et à rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [M]. Sur le fondement de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, le juge a, même s'il n'a pas recueilli leur accord, enjoint les parties de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Par déclaration du 16 mai 2023, Monsieur [N] [M] et le GAEC [M] ont relevé appel de cette ordonnance aux fins d'en obtenir la réformation en ce qu'elle a : - Enjoint à la SCIC SAS Vacances ULVF, M. [N] [M], le GAEC [M] et Mme [T] [C] épouse [E] de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure, - Désigné pour procéder à cet entretien d'information la Chambre de Médiation de [Localité 12] et [Localité 7] (CMTHP) CCI [Localité 12] et [Localité 7] - [Adresse 2] - Tel : [XXXXXXXX01], - Dit que le représentant légal de la CMTHP devra nous faire connaître, en application de l'article 131-4 du code de procédure civile, le nom de la personne physique qui assurera l'exécution de cette mesure, - Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la CMTHP, - Dit que le médiateur tiendra le juge informé de la participation des parties à la réunion d'information et des éventuelles difficultés rencontrées, - Renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 12 septembre 2023 à 9h30. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 juin 2023, Monsieur [N] [M] et le GAEC [M], appelants, entendent voir la cour : - Infirmer la décision déférée, Statuant à nouveau, - débouter la SCIC SAS VACANCES ULVF de toutes ses demandes. - constater que par l'effet du terme du bail en 2016, la SCIC SAS VACANCES ULVF est occupante sans droit ni titre des parcelles situées à [Localité 13] lieu-dit ([Localité 8]), section [Cadastre 9] de 2 ha 66 a 05 ca en nature de pré, ci-dessus désignées ; - lui faire défense de s'y maintenir et lui enjoindre de les restituer en bon état d'entretien cultural et de dire, en outre, qu'elle y sera contrainte par une astreinte provisoire de 200 euros par jour jusqu'à restitution définitive et fixer à un mois le délai après lequel pourra être demandée la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive ; - ordonner l'expulsion de la SCIC SAS VACANCES ULVF et de tout occupant de son chef ; - dire que l'expulsion de l'occupant et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance ; - ordonner en tant que de besoin son expulsion avec l'assistance de la force publique ; - condamner la SCIC SAS VACANCES ULVF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter tous les dépens. Par ses dernières conclusions du 19 juin 2023, Madame [T] [C] épouse [E], intimée, entend voir la cour : Au principal : - Juger l'appel de Monsieur [M] et du GAEC [M] irrecevable ; - Condamner solidairement Monsieur [M] et du GAEC [M] à payer à Madame [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux dépens de 1ère instance et d'appel. Subsidiairement : - Madame [E] s'en rapporte à justice sur les demandes formées par Monsieur [M], le GAEC [M] et la SCIC VACANCES ULVF. - Condamner la partie succombante à payer à Madame [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la partie succombante aux dépens de 1ère instance et d'appel. Par ses dernières conclusions du 23 juin 2023, la SCIC SAS Vacances ULVF, intimée, entend voir la cour : Rejetant toutes conclusions contraires, Vu les articles 127-15, 131-15, 537, 544 et 545 du code de procédure civile, Vu l'article 1224 du code civil, - Juger l'appel de [N] [M] et du GAEC [M] irrecevable, Subsidiairement, - Confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, En toutes hypothèses, - Condamner [N] [M] et le GAEC [M] in solidum à payer à la société VACANCES ULVF une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2024. À l'audience du 24 janvier 2024, les appelants constitués n'ont pas été représentés et n'ont pas déposé de dossier. MOTIFS L'article 127-1 du code de procédure civile prévoit qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Il revient donc à la cour d'appel statuant dans le cadre de la procédure à bref délai de déclarer irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge des référés qui s'est limitée à prononcer une injonction de rencontrer un médiateur. L'équité commande d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l'appel diligenté par M. [N] [M] et le GAEC [M], CONDAMNE in solidum M. [N] [M] et le GAEC [M] à payer à Mme [T] [C] et à la SAS Vacances ULVF la somme de 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [N] [M] et le GAEC [M] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 131-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à chacunarticle 127-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177dade5d80f0008c2e880
Données disponibles
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- Résumé officiel