Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dade5d80f0008c2e882
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CF/CD Numéro 24/01271 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 10 avril 2024 Dossiers : N° RG 23/01395 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ3Y N° RG 23/02944 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVYG N° RG 23/02231 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITPU Affaire : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE [Localité 13]- [Localité 16] C/ SARL CHOUARD ERIC SARL BOULIN ARCHITECTURE SDC IMMEUBLE '[Adresse 14]' [N] [P] SCI [L] SCI SLG SCI TOSTEM SCI MAX SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 06 mars 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE [Localité 13]-[Localité 16] prise en la personne de son Président [Adresse 18] [Localité 7] Représentée et assistée par Maître LE CORNO, avocat au barreau de PAU APPELANTE ET : SARL CHOUARD ERIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU SARL BOULIN ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 14]' agissant poursuites et diligences de son syndic bénévole, Monsieur [X] [V], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 9] Monsieur [N] [P] venant aux droits de Madame [A] [B] veuve [W] né le 30 avril 1986 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] SCI [L] agissant poursuites et diligences de son gérant, Madame [L] [S], domiciliée en cette qualité audit siège Florence [Adresse 10] SCI SLG agissant poursuites et diligences de sa gérante, Madame [G] [H] domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 9] SCI TOSTEM agissant poursuites et diligences de Monsieur [X], gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] SCI MAX venant aux droits de Monsieur [D] [M] agissant poursuites et diligences de Monsieur [X], gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] Représentés et assistés de Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits et obligations de la société APAVE SUDEUROPE ès qualités de contrôleur technique de construction prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Maître FRANCOIS, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMES * * * Par jugement du 27 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a, dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 15], la SCI [L], la SCI SLG, la SCI Tostem, M. [D] [M], Mme [A] [B] veuve [W], à la SARL Boulin Architecture, la société Pepuilhe Entretien et Maintenance, la SARL Chouard, la société Viven, la SMABTP assureur de la société Viven, la communauté de communes de [Localité 13]-[Localité 16], la SA Allianz IARD, M. [F] [T] et la SAS Apave SudEurope a notamment déclaré irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandeurs. Par déclaration du 23 janvier 2023, (RG 23/258) M. [N] [P], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 15], la SCI [L], la SCI SLG, la SCI Tostem, la SCI Max venant aux droits de M. [D] [M], ont interjeté appel de cette décision, en intimant la communauté de communes de [Localité 13] [Localité 16]. Par déclaration du 17 mai 2023, la communauté de communes de [Localité 13] [Localité 16] a formé appel provoqué contre la SARL Chouard. (RG 23/1395). Par déclaration du 3 août 2023, la SARL Chouard Eric a formé appel provoqué contre la SAS Apave SudEurope et la SARL Boulin Architecture. (RG 23/2231). Par déclaration du 9 novembre 2023, la SARL Boulin Architecture a formé appel provoqué contre M. [N] [P], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 15], la SCI [L], la SCI SLG, la SCI Tostem, la SCI Max. ( RG 23/2944). Par conclusions d'incident du 25 juillet 2023, la SARL Chouard Eric a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer incompétente la juridiction au profit de la juridiction administrative de [Localité 17] et l'irrecevabilité de l'appel de la communauté de [Localité 13] [Localité 16] et a sollicité une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 25 octobre 2023, la Communauté de [Localité 13] [Localité 16] a conclu aux fins de désistement d'instance devant la cour. Les conclusions de la SARL Chouard Eric du 5 mars 2024 tendent à : Vu les dispositions des articles 907, 789, 398 et 401 du code de procédure civile, Rejetant toutes les demandes contraires ou différentes, - Ordonner la jonction l'instance de l'appel provoqué de la CCLO contre la SARL CHOUARD RG 23/01395 avec l'appel provoqué dirigé par la SARL CHOUARD contre la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de l'APAVE SUDEUROPE et BOULIN ARCHITECTURE RG 23/02231 de sorte à statuer par une seule décision sur le désistement d'instance dans ces deux procédures et sur les éventuelles demandes de frais irrépétibles. - Prendre acte du désistement d'instance de l'appel provoqué de la CCLO dirigé contre la SARL CHOUARD. - Juger que l'appel provoqué de la SARL CHOUARD contre la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de l'APAVE SUDEUROPE et BOULIN ARCHITECTURE devient sans objet. - Juger que le désistement de la SARL CHOUARD sera d'instance seule. - Rejeter toutes les demandes de condamnation qui serait dirigées contre la SARL CHOUARD au profit de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de l'APAVE SUDEUROPE et BOULIN ARCHITECTURE. - Condamner la Communauté de Commune de [Localité 13] [Localité 16] à payer à la SARL ERIC CHOUARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. - Condamner la Communauté de Commune de [Localité 13] [Localité 16] à garantir et relever indemne la SARL ERIC CHOUARD de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit des sociétés la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de l'APAVE SUDEUROPE et la SARL BOULIN ARCHITECTURE. Les conclusions de la société APAVE SUDEUROPE aux droits laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France du 5 mars 2024 tendent à : - Déclarer que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France aux droits laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France s'en rapporte quant à la demande de jonction de la société ERIC CHOUARD, - Déclarer que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France prend acte du fait que la société ERIC CHOUARD reconnaît que ses prétentions à son endroit sont sans objet et ne peuvent pas en l'occurrence, prospérer utilement à son encontre et se désiste de son instance à son égard, ce qu'elle accepte, - Déclarer que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France entend maintenir sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ERIC CHOUARD à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la société APAVE SUDEUROPE aux droits et aux obligations de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et en particulier, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens. Les conclusions de la SARL Boulin Architecture du 1er mars 2024 tendent à : - Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les N° RG 23/02231, 23/1395 et 23/02944. - Constater le désistement de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 13]-[Localité 16] sous le RG 23/01395. - Constater le désistement de la SARL CHOUARD ERIC sous le RG 23/02944 et en conséquence le désistement de la SARL BOULIN ARCHITECTURE de son propre appel provoqué RG 23/02944 sous la réserve du constat des désistements de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 13]-[Localité 16] et de la SARL CHOUARD ERIC. - Débouter, purement et simplement, la SARL CHOUARD ERIC et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SARL BOULIN ARCHITECTURE. - Condamner, in solidum la SARL CHOUARD ERIC et toutes parties succombantes à payer à la SARL BOULIN ARCHITECTURE la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner, in solidum, la SARL CHOUARD ERIC et toutes parties succombantes à garantir et à relever la SARL BOULIN ARCHITECTURE indemne de toutes éventuelles indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui seraient allouées au [Adresse 22] », à Ia SCI [L], à la SCI SLG, à la SCI TOSTEM, à la SCI MAX, venant aux droits et obligations de Monsieur [D] [M], et à Monsieur [N] [P], venant aux droits et obligations de Madame [A] [B], veuve [W]. Les conclusions de M. [N] [P] venant aux droits de Mme [W], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 15], la SCI [L], la SCI SLG, la SCI Tostem, la SCI MAX venant aux droits de M. [D] [M] du 4 mars 2024 tendent à : - de procéder à la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les RG 23/02231, 23/01395 et 2302944, - de constater le désistement de la Communauté de Communes de [Localité 13] [Localité 16] sous le RG 23/01395, - de constater le désistement de la SARL CHOUARD ERIC sous le RG 23/02231, - de constater le désistement de la SARL BOULIN ARCHITECTURE de son appel provoqué RG 23/02944, - de débouter purement et simplement la SARL BOULIN ARCHITECTURE et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], la SCI [L], la SCI SLG, la SCI TOSTEM, la SCI MAX venant aux droits de Monsieur [D] [M] et Monsieur [P] venant aux droits de Madame [A] [B] veuve [W], - de condamner in solidum la SARL BOULIN ARCHITECTURES et toutes parties succombantes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], la SCI [L], la SCI SLG, la SCI TOSTEM, la SCI MAX venant aux droits de Monsieur [D] [M] et Monsieur [P] venant aux droits de Madame [A] [B] veuve [W] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum la SARL BOULIN ARCHITECTURES et toutes parties succombantes aux entiers dépens d'appel et d'incident incluant les frais d'appel provoqué engagé par la concluante sous le RG 23/02944. SUR CE : Sur la jonction : Il convient dans le souci d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des procédures 23/1395,23/2231, 23/2944, celles-ci constituant des appels provoqués dans le cadre d'un appel dirigé contre le même jugement du 27 décembre 2022. Sur le désistement : La Communuaté de communes de [Localité 13] [Localité 16] se désistant de son appel provoqué contre la SARL Chouard lequel l'accepte, les appels provoqués successifs des dossiers 23/2231, 23/2944 se trouvent désormais sans objet et les parties ont entendu se désister pour les appelants et accepter pour les intimés l'ensemble des désistements. Il convient de rappeler qu'il s'agit de désistements qui ne portent que sur les appels devant la cour d'appel de Pau. Les désistements étant parfaits, ils seront constatés et la cour se déclarera dessaisie de ces affaires, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande d'allouer uniquement à la SARL Chouard Eric une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la communauté de communes de [Localité 13] et [Localité 16]. Les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre. Les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état, PRONONCE la jonction des affaires 23/1395, 23/2231, 23/2944, CONSTATE le désistement d'appel des affaires 23/1395, 23/2231, 23/2944, DÉCLARE la cour d'appel dessaisie des affaires 23/1395, 23/2231, 23/2944, CONDAMNE la Communauté des communes de [Localité 13] [Localité 16] à payer à la SARL Chouard Eric la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile des autres parties, LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elles exposés. DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties. Fait à [Localité 17], le 10 avril 2024 LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui seraiarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 403 du code de procédure civile précisantarticle 700 du code de procédure civile à la chararticle 700 du code de procédure civile des autre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177dade5d80f0008c2e882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel