Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177daee5d80f0008c2e886
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 2 217 427 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
JP/CS Numéro 24/ 1287 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 10 avril 2023 Dossier : N° RG 23/01576 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IROM Affaire : S.A.R.L. CAD CREATION C/ S.A.S. BIOLINK SYSTEM - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Nathalène DENIS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 13 Mars 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.A.R.L. CAD CREATION [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Manuel VELASCO de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne ET : S.A.S. BIOLINK SYSTEM [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Henri MOURA, avocat au barreau de Pau * * * Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de PAU a : Vu les dispositions des articles 1103, 1113, 1134, 1193 et 1194 du Code civil, - Débouté la société BIOLINK SYSTEM de sa demande de condamnation de la société CAD CREATION à fournir l' intégralité des composants nécessaires à la réalisation de la commande et à en régler le montant dans un délai de trente jours suivant la livraison des cartes, - Prononcé la résolution judiciaire du contrat ayant existé entre les parties, - Condamné la société CAD CREATION à payer à la société BIOLINK SYSTEM la somme de 22 174,27€ au titre des dépenses engagées par la société BIOLINK SYSTEM, - Débouté la société CAD CREATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société BIOLINK. SYSTEM, - Dit la société BIOLINK SYSTEM mal fondée en sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'en déboute, - Condamné la société CAD CREATION à payer à la société BIOLINK SYSTEM la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société BIOLINK SYSTEM du surplus de ses demandes, - Condamné la société CAD CREATION aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquides å la somme de 60.22 € en ce compris l'expédition de la présente décision. Par déclaration du 5 juin 2023, la SARL CAD CREATION a interjeté appel de la décision. Par conclusions du 28 septembre 2023, la SAS BIOLINK SYSTEM a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile afin d'ordonner la radiation de l'affaire et son retrait du rôle et d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions d'incident du 8 novembre 2023, la SAS BIOLINK SYSTEM sollicite : Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile - ORDONNER la radiation de l'affaire opposant la société CAD CREATION à la société BIOLINK SYSTEM. ORDONNER son retrait du rôle. - CONDAMNER la société CAD CREATION au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SARL CAD CREATION conclut à : Vu les articles 524 et 521 du code de procédure civile. ' DEBOUTER la société BIOLINK SYSTEM de l'ensemble de ses demandes. ' ORDONNER dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU, la consignation par la société CAD CREATION à la somme 22.174, 27 euros et ce, sur un compte séquestre auprès de la CARPA et ce, dans un délai de 30 jours du prononcé de la présente ordonnance'; En tout état de cause, ' LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens. ' DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur la régularité de la procédure : La SAS BIOLINK SYSTEM demanderesse à l'incident a fait déposer son dossier à l'audience de mise en état, contenant de nouvelles conclusions dont il s'avère qu'elles n'ont pas été transmises par la voie électronique. L'article 930-1 du code de procédure civile dispose : « À peine d'irrecevabilité relevée d'office les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. » En l'espèce, la procédure en vigueur n'a pas été respectée et il y a lieu de déclarer irrecevables les dernières conclusions contenues dans le dossier remis au conseiller de la mise en état pour la société BIOLINK SYSTEM. Seules les conclusions transmises par RPVA le 8 novembre 2023 , dont le dispositif a été repris dans la présente ordonnance seront donc prises en compte dans les débats. Sur la demande d'incident : La société BIOLINK SYSTEM spécialisée dans l'étude et la fabrication de dispositifs électroniques est en collaboration contractuelle avec la société CAD CREATION depuis l'année 2019. En date du 3 août 2021, la société CAD CREATION a adressé à la société BIOLINK SYSTEM une commande de 400 cartes électroniques OPTIBEE V7-0 pour laquelle elle a 'xé elle-même les modalités financières à savoir 45,59€ HT l'unité soit un total de 18.236 €. La société CAD CEATION a passé commande de cartes électroniques auprès de la société BIOLINK SYSTEM en établissant un bon de commande et en indiquant les composants qu'elle entend fournir elle-même. Les bons de commande indiquent lc prix d'achat proposé par la société CAD CREATION et les modalités de livraison. Par courriel en date du 1er octobre 2021, la société BIOLINK SYSTEM a expliqué à sa cliente CAD CREATION que le contexte de pénurie de matières premières en lien avec la crise sanitaire ne lui permettait pas de maintenir les anciens tarifs et lui a noti'é un tarif unitaire réévalué de 64,85€ HT. Face au refus de validation de ces nouvelles conditions financières par la société CAD CREATION, la société BIOLINK SYSTEM a finalement consenti au maintien du tarif unitaire de 45,59€ HT. La société BIOLINK SYSTEM n'a pas jugé utile de formaliser une nouvelle commande dont les termes auraient été strictement identiques å la commande initiale N° 20210803, et a confirmé la validation de cette dernière au moyen d'un accusé réception du 9/10/2021 référencé sous le numéro 21100901 avec un prix total de 18.236 € HT en précisant que les cartes seraient livrées dans un délai maximum de 6 semaines à compter de la réception du dernier composant devant être fourni par la société CAD CREATION. A l'instar des commandes passées, celle du 3 août 2021 prévoyait de la part de CAD CREATION la fourniture de composants, la conduite de tests et la programmation de cartes. La société BIOLINK SYSTEM s'est trouvée confrontée à : - L'absence de livraison desdits composants par CAD CREATION. - De nouvelles exigences de la part de CAD CREATION en matière de livraison et de paiement. Face au refus persistant de sa cliente d'exécuter ses engagements de livraison des modems SIGFOX et des connecteurs circulaires, la société BIOLINK SYSTEM a mis en demeure la société CAD CREATION d'honorer sa part du marché nécessaire et l'exécution de la prestation commandée. La société BIOLINK SYSTEM recevait alors un courrier du conseil de la société CAD CREATION en date du 1er février 2022 soutenant que la proposition de la société BIOLINK SYSTEM du 1 er octobre 2021 d'augmenter ses prix unitaires avait entrainé l'annulation de la commande du 3 août 2021, qu'il n'existait plus aucun lien contractuel entre les parties, et que la société CAD CREATION avait décidé de changer de fournisseur. Par courrier en date du 28 février 2022, la société BIOLINK SYSTEM mettait en demeure la société CAD CREATION d'exécuter son engagement initial, tout en lui rappelant avoir commandé à d'autres fournisseurs, des composants d'une valeur de 18 478,56€ HT a'n d'honorer la commande de CAD CREATION. En l'absence d'accord amiable, la société BIOLINK SYSTEM a saisi le tribunal de commerce de Pau qui a rendu la décision dont appel. Par courrier officiel du 25 juillet 2023 ,elle a sollicité le paiement des sommes qui lui étaient dues par la société CAD CREATION en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau sans réponse aucune de sa part ce qui justifie la demande de radiation. L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou les décisions rendues n'en disposent autrement. L'article 524 du code de procédure civile indique que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel' à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société CAD CREATION fait état de craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision en faisant valoir que la situation financière de la société BIOLINK SYSTEM est particulièrement floue et inquiétante ; en effet depuis la création de la société BIOLINK SYSTEM, ses comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L2132-25 du code de commerce et cette opacité alimente le risque sérieux de non restitution des sommes dans l'hypothèse d'un versement de la somme de 24 375,19 €. Les éléments extrinsèques de l'état de santé financière de la sociétéBIOLINK SYSTEM plaident en sa défaveur.Elle se base également sur la fragilité des deux sociétés actionnaires de la sociétéBIOLINK SYSTEM, en l'espèce la SARL BA CONCEPT et la SARL MEDILINK SYSTEM, cette dernière connaissant un chiffre d'affaires et un résultat en chute depuis 2019. Elle précise également que la sociétéBIOLINK SYSTEMdépose des comptes de la société au tribunal de commerce de Montauban depuis le début de son activité et n'a cependant rien déposé pour l'année 2022. Ce retard de plus de trois mois inquiéte légitimement la société appelante quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Enfin elle argue de sa bonne foi puisqu'elle a demandé auprès de la Carpa de Bayonne l'ouverture d'un compte Carpa spécifique le 5 octobre 2023 sur lequel elle a versé la somme de la condamnation principale et a transmis parallèlement à la sociétéBIOLINK SYSTEM par courrier du 12 octobre 2023, un chèque à l'ordre de la Carpa d'un montant de 2200,92 € au titre des frais et dépens, chèque qui a été refusé par la sociétéBIOLINK SYSTEM. En l'espèce l'appelante ne soutient pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision mais émet des réserves sur la solvabilité de la société BIOLINK SYSTEM . Ces arguments qui consistent à émettre des doutes sur la solvabilité de la société BIOLINK SYSTEM sont d'ordre spéculatif et ne permettent pas de faire obstacle à l'exécution provisoire de la décision dès lors qu'il n'est pas démontré que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision au sens de l'article 524 du code de procédure civile. L'appelante s'est bornée à demander une autorisation de consigner les fonds sur le compte Carpa sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile qui donne la possibilité à une partie condamnéede consigner ,sur autorisation du juge , les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal intérêts et frais le montant de la condamnation. Or il n'entre pas dans les pouvoirs du Conseiller de la mise en état d'ordonner la consignation des fonds garantissant le montant de la condamnation en application des articles 521 et 524 du code de procédure civile. Il convient donc de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire en l'absence d'exécution de la décision. La société BIOLINK SYSTEM sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la société CAD CREATION condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Rejette les chefs de contestation de la société CAD CREATION. Ordonne la radiation du rôle de l'affaire N° 23/01576. Rejette la demande de la société BIOLINK SYSTEM fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CAD CREATION aux dépens de l'incident. Fait à PAU, le 10 avril 2023 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
article 930-1 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et la socarticle 524 du code de procédure civile indique qarticle 521 du code de procédure civile qui donnearticle L2132-25 du code de commerce et cette opacitéarticle 514 du code de procédure civile prévoit qarticle 514 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177daee5d80f0008c2e886
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