Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177daee5d80f0008c2e88c
- Date
- 10 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
CF/CD Numéro 24/01276 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 10 avril 2024 Dossier : N° RG 23/01973 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISXE Affaire : [P] [J] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 06 mars 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [P] [J] né le 1er janvier 1968 à Fes (Maroc) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté et assisté de Maître MOURA, avocat au barreau de PAU APPELANT ET : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7], le Cabinet ICARE, SASU inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 81930227, dont le siège est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et assisté de Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU INTIME * * * Vu la déclaration d'appel (RG n° 23/1973) régularisée le 12 juillet 2023 par M. [P] [J] à l'égard d'un jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence Armagnacq à M. [P] [J] ; Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 16 février 2024 aux termes desquelles M. [P] [J] déclare se désister de son appel à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [6]. Il sollicite également que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ; Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Armagnacq qui a accepté le désistement ; Vu la convocation des parties à l'audience du 6 mars 2024 ; SUR CE : Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Il conviendra de constater que M. [P] [J] se désiste de son appel dirigé à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] qui est parfait en l'état, puisque l'intimé n'a pas formulé de réserve ou demande. Le désistement de l'appel étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du nouveau code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement. Conformément à l'accord des parties chacune conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Caroline Faure, magistrat de la mise en état, CONSTATE le désistement de l'appel RG formulé le 12 juillet 2023 par M. [P] [J] à l'égard d'un jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Pau, DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties. Fait à [Localité 8], le 10 avril 2024 LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBON Caroline FAURE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66177daee5d80f0008c2e88c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel