Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177daee5d80f0008c2e890
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
JP/CS Numéro 24/ 1288 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 10 avril 2024 Dossier : N° RG 23/02165 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITJY Affaire : [M] [H] C/ S.A.S. POINT BREAK - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Nathalène DENIS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 13 Mars 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [M] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau ET : S.A.S. POINT BREAK [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra GIUROVICH de la SCP SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN * * * Par jugement contradictoire du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de MONT DE MARSAN a : Vu le choix de Mme [H] de quitter volontairement la société POINT BREAK dès le 20-8-2022, tel que celà ressort des différentes attestations produites, Vu la révocation de Mme [H] [M] par Assemblée Générale de la SAS POINT BREAK en date du 15.03.2023, et la suppression corrélatíve de la rémunération du directeur général à effet rétroactif au 01septembre 2022, - Débouté Mme [H] [M] de l'íntégralíté de ses demandes, fins et conclusions comme ínjustiñèes. - Condamné Mme [H] [M] à payer à la SAS POINT BREAK la somme de 500 € sur le fondement de 1'Art 70O du CPC - Laissé les entiers dépens à la charge de Mme [H] [M], en ce compris les frais de la présente instance liquidés à. la somme de 60,22 € TTC Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées Par déclaration du 31 juillet 2023, [M] [H] a interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident notifiées le 27 septembre 2023, [M] [H] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de juger recevable et bien fondée son exception d'incompétence matérielle en vue d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 16 juin 2023 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la présente affaire et statuant à nouveau juger que le présent litige relève de la compétence prud'homale et renvoyer l'affaire devant la chambre sociale de la cour d'appel de céans. Dans ses dernières conclusions d'incident en réponse et récapitulatives notifiées le 12 février 2024, [M] [H] sollicite : Vu les articles 75 et 90 du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce ; Vu les articles L. 1411-1 à L. 1441-4 du Code du travail ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ; Il est demandé au Conseiller de la Mise en état près la Cour d'appel de Pau de : - JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Madame [M] [H] ; - DEBOUTER la société POINT BREAK de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en date du 16 juin 2023 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la présente affaire ; Et statuant à nouveau : - JUGER que le présent litige relève de la compétence prud'homale ; - RENVOYER l'affaire devant la Chambre sociale de la Cour d'appel de céans. La SAS POINT BREAK conclut à : Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN le 16 juin 2023, Vu la déclaration d'Appel enregistrée au Greffe de la Cour de Céans le 31 juillet 2023, In limine litis, ' DEBOUTER Madame [M] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en lien avec l'incompétence supposée de la Juridiction de céans. ' DIRE N'Y AVOIR LIEU à renvoyer l'affaire devant la Chambre Sociale de la Cour. Sur le fond, ' DECLARER Madame [M] [H] recevable mais mal fondée en son appel. ' DEBOUTER par conséquent Madame [M] [H] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SAS POINT BREAK. ' CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN le 16 juin 2023 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, ' CONDAMNER Madame [M] [H] au paiement de la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. ' CONDAMNER Madame [M] [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel. SUR CE [M] [H] directrice générale de la société POINT BREAK soutient que cette société s'est abstenue délibérément d'exécuter les termes du mandat social la liant à elle en raison d'un différend avec l'autre associé, ce depuis septembre 2022. De ce fait elle n'a pas perçu la rémunération convenue au titre de son mandat social, n'a plus accès à la plate-forme de gestion de la société, au compte bancaire et à la messagerie de la société, tous les codes d'accès ayant été modifiés faisant ainsi obstacle à l'exercice de son mandat. Elle a ainsi saisi le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan par acte d'huissier du 30 janvier 2023 aux fins de condamner la SAS POINT BREAK à lui payer le montant total des sommes dues au titre de son mandat et ce sous astreinte journalière, remettre l'ensemble des bulletins de paie au titre de son mandat à compter de septembre 2022 inclus également sous astreinte et obtenir la condamnation de la société à lui communiquer l'ensemble des identifiants et mots de passe et des outils dématérialisés permettant d'assurer la direction de la sociétéPOINT BREAK ainsi que le double des clés de chacune des écoles de surf et du local de stockage comportant le matériel d'exploitation de la société sous astreinte. Elle demandait également l'indemnisation de son préjudice moral et financier. En réplique la SAS POINT BREAK soutient que le départ de la société de [M] [H] est parfaitement volontaire contrairement à ses allégations, celle-ci ayant fait connaître sa volonté de quitter la société à la fin de la saison estivale 2022 alors qu'elle a en réalité quitté la société concrètement matériellement le 20 août 2022 en raison de son désinvestissement et de son absence physique à compter de cette date et jusqu'à la fin de la saison en novembre 2022, de sorte que ses prétentions ne se trouvent nullement justifiées. Par décision du 16 juin 2023 dont [M] [H] a interjeté appel, le tribunal de commerce l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes considérant que son départ de la société avait été volontaire. Préalablement à l'examen du fond du dossier, le tribunal avait statué sur l'exception d'incompétence matérielle qui avait été soulevée par [M] [H] in limine litis, au profit du conseil des prud'hommes eu égard aux nouveaux éléments intervenus depuis l'acte introductif d'instance afin de voir requalifier son contrat en contrat de travail au lieu d'un mandat social. Le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence au motif que l'intéressée avait perçu des dividendes distribués en fin d'exercice en qualité d'associée de la société, n'avait formulé aucune revendication lors de sa révocation en qualité de dirigeant social au cours de l'assemblée générale du 15 mars 2023 et qu'elle était bien liée à la société par un mandat social justifiant la compétence de la présente juridiction. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance. Les exceptions de procédure listées par le code de procédure civile comprennent les exceptions d'incompétence. Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de statuer sur une exception d'incompétence apparue au cours de l'instance d'appel. Toutefois, les exceptions de procédure qui ont pu être purgées en première instance par les juges du fond dans les affaires instruites sans mise en état ne peuvent être tranchées par le conseiller de la mise en état. En l'occurrence s'agissant d'une procédure orale, le jugement s'étant prononcé sur l'exception d'incompétence matérielle en la rejetant, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de réformer cette décision. Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence présentée par [M] [H] devant le conseiller de la mise en état La SAS POINT BREAK sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et [M] [H] tenue aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Rejette l'exception d'incompétence présentée par [M] [H] devant le conseiller de la mise en état. Déboute la SAS POINT BREAK de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dit [M] [H] tenue aux dépens d'appel. Fait à PAU, le 10 avril 2024 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle L. 721-3 du Code de commerceArticle 700 du Code de Procédure Civile.article 789 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66177daee5d80f0008c2e890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel