Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177daee5d80f0008c2e89c
- Date
- 10 avril 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/01129 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRCN [U] [U] C/ [U] [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01129 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRCN Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE. APPELANTES : Madame [D] [VE] [C] [U] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 19] [Adresse 6]. 401 [Localité 11] ayant pour avocat Me Marion VIENNOIS de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Madame [H] [P] [Y] [U] née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 19] [Adresse 13] [Localité 15] ayant pour avocat Me Marion VIENNOIS de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMES : Madame [G] [OC] [T] [U] épouse [A] née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 18] [Adresse 2] [Localité 16] Défaillante Monsieur [J] [O] [U] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 21] [Adresse 10] [Localité 3] ayant pour avocat Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère Madame Véronique PETEREAU, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE, ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ********************** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mmes [D] et [H] [U] ont interjeté appel, suivant déclaration en date du 4 mai 2022, d'un jugement en date du 2 février 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle qui a : - prononcé l'annulation du testament établi le 1er décembre 2007 par Mme [S] veuve [I], - les a déboutées de leurs plus amples demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Mmes [U] sollicitent la réformation de la décision en ce qu'elle les a : - déboutées « de leurs plus amples demandes », en l'espèce de leur demande de voir prononcer la nullité des avenants aux contrats d'assurance vie souscrits par leur grand-mère, et statuant à nouveau demande à la cour : - de dire que les avenants sur les contrats d'assurance-vie, Ecureuil Projet N° 940 216124 21 et Assurecureuil N° 403 053595 08, régularisés en 2013, sont nuls et de nul effet, - de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner l'intimé aux dépens. A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que leur grand-mère était atteinte d'une altération de ses facultés mentales qui ne lui permettait pas de procéder à la modification des clauses bénéficiaires de ces contrats. S'agissant de l'annulation du testament établi le 1er décembre 2007, elles estiment que cet acte est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aux termes de ses dernières conclusions, M.[J] [U], intimé, sollicite suivant appel incident de la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - prononcé l'annulation du testament établi le 1er décembre 2007 par Mme [S] veuve [I], Statuant à nouveau, sur les seuls chefs réformés : - débouter purement et simplement Mmes [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mmes [U] d'avoir à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Gombaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien il indique que le testament n'est pas dépourvu de cause puisqu'il a bien réalisé les travaux dont sa mère fait état pour justifier le testament. En outre il considère que les appelantes ne rapportent pas la preuve de l'insanité de Mme [S] lorsqu'elle a modifié les clauses bénéficiaires des deux contrats d'assurance-vie. Mme [G] [U] n'a pas constitué et est défaillante. Vu les dernières conclusions des appelantes en date du 29 janvier 2024 ; vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 9 juin 2023 ; L'ordonnance de cloture a été rendue le 31 janvier 2024. MOTIFS Mme [S] veuve [I], née le [Date naissance 5] 1917 à [Localité 21] est décédée le [Date naissance 12] 2017 à [Localité 19] laissant pour lui succéder : - son fils M. [J], [O] [U], né le [Date naissance 14] 1943, - ses trois petites filles venant en représentation de sa fille [P] [U], décédée le [Date naissance 7] 2013 : Mme [D] [U], née le [Date naissance 9] 1967, Mme [H] [U] née le [Date naissance 4] 1968, Mme [G] [OC] [T] [U] née [Date naissance 8] 1983. Suivant attestation établie le 19 juin 2017, Maître [B], notaire, établissait la dévolution successorale comme suit : - M. [J] [U] : pour les deux tiers en pleine propriété de la succession de sa mère, - Mme [H] [U], Mme [D] [U], Mme [G] [OC] [T] [U] ensemble pour un tiers indivis, soit chacune un neuvième, en propriété. En vertu d'un testament olographe établi le 1er décembre 2007, Mme [S] déclarait léguer la quotité disponible de ses biens à son fils indiquant vouloir le dédommager de travaux réalisés dans la maison dont elle était propriétaire. Par ailleurs M. [J] [U] était également bénéficiaire de deux contrats d'assurance-vie souscrits par sa mère. La décision critiquée a prononcé l'annulation du testament établi le 1er décembre 2007 par Mme [S] et a débouté les appelantes de leur demande de voir déclarés nuls les avenants régularisés en 2013 des contrats d'assurance-vie, Ecureuil Projet N° 940 216124 21 et Assurecureuil N° 403 053595 08. Sur la validité du testament établi le 1er décembre 2007 En application des articles 901 et 1108 ancien du code civil applicable au testament établi par Mme [S] le 1er décembre 2007 : 'Pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.' 'Qautre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige, Sa capacité de contracter, Un objet certain qui forme la matière de l'engagement, Une cause licite dans l'engagement.' L'erreur sur l'existence de la cause justifie l'annulation de l'engagement pour défaut de cause et le testament dont le motif déterminant est erroné est nul (civ 1ère 29janvier 2014 n°12-28751). En l'espèce Mme [S] précise dans son testament rédigé le 1er décembre 2007 les termes suivants : 'Je sousssignée [Y] [S] ...déclare léguer la quotité disponible de l'ensemble de mes bien (sic) à mon fils [X] [MO] pour le dédomager (sic) des travaux qu'il a effectué (sic) dans la maison (construction de 3 chambres, véranda, doublage, électricité, chauffage, finition, peinture, tapisserie'. En mentionnant ces indications, la testatrice a bien voulu établir le motif déterminant de cette libéralité qui en est la cause ; il appartient donc au juge, comme il l'a fait dans la décision attaquée, de vérifier au moment de l'acte l'existence de cette cause et de l'erreur alléguée par Mmes [U]. En l'espèce au soutien de ses prétentions, M. [U] communique diverses attestations : - M. [LB], neveu, qui écrit le 14 janvier 2021 (p6) : 'J'habite la maison familiale de mes parents où j'ai grandi, elle est voisine de celle de mon oncle et de ma tante, aussi j'ai assisté à la construction de l'aile gauche de la maison, réalisée par [J]. Après le décès de mon oncle, ma tante [Y] s'est installée à l'entrée de l'impasse. Pendant les 20 dernières années son fils [J] venait souvent avec sa mère aérer la maison, entretenir le jardin, puis effectuer des travaux plus importants, notamment les peintures de la façade, le nettoyage de la toiture, les travaux intérieurs ou extérieurs et avec lequel j'ai nettoyé et réparer une de nos clôtures.' Puis le 5 mai 2023 il complète (p 13) : ' J'habite toujours la maison familiale de mes parents où j'ai grandi, elle est voisine de celle de mon oncle et ma tante séparée par un grillage. J'ai donc assisté à la construction de l'aile gauche de la maison de mon oncle d'ailleurs la fenêtre de ma chambre donnait juste en face de cette réalisation faite par [J] ainsi que les autres travaux dans les années 70 comme la pose du garage en tôle, l'isolation de la cuisine et chambres. Je l'ai vu réaliser le gros 'uvre, agrandissement salle de bain, muret de véranda. Outre le fait que nous étions voisins j'ai eu l'occasion de voir sur place rendant visite à mon oncle et à ma tante. Par cette attestation je confirme aussi la première attestation.' Mme [W], cousine,écrit le 6 janvier 2021(p 5) : « J'atteste sur l'honneur avoir vu dans les années 1970 mon cousin [J] [U] effectuer plusieurs travaux demandés par sa mère, notamment la construction d'une cheminée centrale dans la grande pièce dite « salon ». Celle-ci a été démontée quelques années plus tard pour être transformée en chambre' » M. [AE] ancien employé de l'intimé atteste le 16 janvier 2021 (p 11) : 'En 1976 une journée fin de semaine nous avons transporté bétonnière et matériel de construction [Adresse 20] l'impasse où habitaient la mère et le beau-père de [J]. Matériel pour agrandissement de la douche et gros 'uvre véranda' M. [I] légèrement bavard nous a compté l'histoire de sa maison, ses premiers travaux six ans plus tôt en 1970 salon salle à manger construits en commun avec son beau-fils [J], chose que je savais dèjà lors de mes dépalcements je m'arrêtai à la vue de son véhicule (...) Je me rappelle avoir vu la construction aile gauche couverte en voie de finition (travaux réalisés par beau père et beau fils).' Mme [F] [E], ancienne épouse de M. [AE], confirme quant à elle le 13 avril 2023 (p12) que son ex époux travaillant en 1976 avec son employeur et 'en fin de semaine ils ont transporté du materiel pour effectuer un aggrandissement chambre et véranda chez M. et Mme [I] [Adresse 20] à [Localité 19]. La maison je la connaissais dèjà. M. [U] [J] a reconstruit une partie du bâtiment à gauche lorsque l'on rentre dans la propriété ainsi que d'autres travaux intérieurs'. Les appelantes produisent un constat d'huissier établi le 27 août 2018 permettant de relever des similitudes entre l'état de l'immeuble à cette période et des photos datant notamment de 1994 (état de la véranda, tapisserie,...) ou des expertises permettant de rapporter l'ancienneté des systèmes d'alimentation en gaz ou en électricité ainsi que la présence d'amiante, interdite depuis de nombreuses années, notamment dans les toitures en fibro-ciment. Elles communiquent également des pièces datant de la fin des années soixante permettant de relever que des travaux avaient déjà été réalisés à cette période. Cependant ces éléments de fait tendant à démontrer l'ancienneté des travaux sur le logement occupé alors par sa mère et son beau père, que l'intimé indique avoir réalisés dans les années 70, alors qu'il avait 27 ans comme étant né en 1943, sont sans conséquence sur la réalité des travaux, mêmes anciens, constitutifs de la volonté pour Mme [S] de vouloir le favoriser de ce fait. Les attestations remises par l'intimé, rapelées plus haut, sont circonstanciées s'agissant des travaux accomplis par lui, certes avec son beau père ou des tiers, cohérentes entre elles malgré l'ancienneté des faits constatés et correspondent sans équivoque,quand bien même elles ne sont pas techniquement détaillées, aux indications de la testatrice sur ce qui justifiait son testament. C'est par conséquent à tort que le premier juge a retenu soit l'ancienneté des travaux soit le défaut de preuves pour déclarer inexistante la cause précise ayant conduit Mme [S] à établir ce testament. Devant la cour les appelantes soutiennent en outre que la preuve de l'affaiblissement des facultés mentales résulte de la décision même du tribunal judiciaire de retenir l'erreur sur la cause du testament ayant favorisé l'intimé et qu'il convient donc de déduire de cette erreur l'état d'incapacité de Mme [S]. Cette analyse est cependant erronée puisque l'erreur sur la cause ne permet pas de supposer de facto qu'elle trouve son origine dans l'existence d'un trouble psychique ou cognitif mais repose au contraire sur la notion de l'erreur d'appréciation ou d'analyse sans autre considération. Sur l'état de santé de leur grand-mère, les appelantes évoquent et justifient, notamment, à la période où le testament a été établi : - de l'existence dans les antécédents médicaux de la défunte d'un syndrôme d'état dépressif relevé en septembre 2006 par le Dr [K], - en juin 2006 d'un courrier du Dr [JN] sur l'hospitalisation à [Localité 19] de Mme [S] qui évoque une conscience normale et que se pose le problème du maintien à domicile 'puisque Mme [I] vit seule. Elle possède cependant une alarme et sa famille est à proximité. D'autre part elle ne souhaite pas aller en institution'. - en décembre 2006 un courrier du Dr [N] du CH de [Localité 19] indique que la patiente est vigilante et les fonctions cognitives semblent correctes, - en octobre 2008 ce même médecin indique que le 6 octobre Mme [I] ([S]) a présenté un état confusionnel d'installation aigue, a tenu des propos incohérents à son arrivée mais que 24 heures après elle est cohérente, bien orientée. Les conclusions de ce praticien évoquent la possibilité d'une crise épileptique ainsi qu'une consommation importante de Lexomil, une évaluation cognitive mettant en évidence un MMS à 17/30 et que les 'défauts se trouvent essentiellement sur le rappel et la concentration... on peut s'interroger sur la présence d'un syndrôme dépressif entraînant des troubles cognitifs'. L'ensemble de ces constats pratiqués par plusieurs médecins, notamment en service de gériatrie, ne permet pas d'établir formellement la preuve d'un état mental ou cognitif de Mme [S] épouse [I] compromettant, malgré son grand âge, ses capacités et l'expression de sa volonté lors de la rédaction du testament en décembre 2007. La décison déférée sera par conséquent réformée en ce qu'elle a annulé le testament pour défaut de cause. Sur les avenants sur les contrats d'assurance-vie, Ecureuil Projet N° 94021612421 et Assurecureuil N° 40305359508, régularisés en 201 A hauteur de cour M. [U] produit les deux avenants mentionnant à la date du 9 octobre 2013 sa désignation en qualité de premier bénéficiaire des deux contrats d'assurance vie et portant deux signatures du souscripteur, Mme [S]. Au soutien de l'annulation de ces avenants, modifiant la clause bénéficiaire établie en 1996 à leur profit, les appelantes considèrent que leur grand-mère ne disposait pas de ses capacités intellectuelles et cognitives à cette date lui permettant de valablement agir. Outre les pièces médicales précitées, elles communiquent, notamment, plus spécifiquement sur la période examinée : - un courrier du Dr [M] daté du 15 décembre 2011 au médecin traitant évoquant une patiente calme et cohérente, victime d'une chute et atteinte de cécité ; ce médecin précise ' l'évolution était marquée par des fluctuations psychomotrices certainement imputables à de l'anxiété. Il a été finalement entendu avec sa fille d'une reprise à domicile'. - un courrier du Dr [R] du 25 juin 2014 du Pole de gérontologie clinique de la [17] 17, qui à l'examen clinique retrouve une patiente consciente très dépendante au plan quotidien, particulièrement sur le plan physique mais sans évoquer à aucun moment de troubles psychiques particuliers ou un état justifiant une prise en charge pour une pathologie mentale ou dégénérative. Les appelantes produisent également un courrier établi le 11 juillet 2017 du Dr [Z], médecin traitant, de Mme [S] dans lequel il indique que celle-ci 'ne possédait pas toutes ses facultés mentales pour effectuer tous actes de la vie quotidienne en 2013" sans pour autant préciser l'altération précise ni les conséquences. Enfin Mmes [U] communiquent également un avis sur pièces réalisé par le Dr [V], expert amiable, en 2023 qui néanmoins se limite, dans ce cadre particulier d'analyse de l'état de Mme [S] épouse [I], de conclure avec prudence 'sur un plan théorique il est probable qu'il existait des symptômes témoignant d'un trouble cognitif ou des fonctions supérieures' ; 'on peut considérer que l'état de santé de Mme [I] était précaire sur le plan physique et psychique lors de l'hospitalisation d'octobre 2008...' (p24). M. [U] communique quant à lui diverses attestations dont celles de deux professionnels, M. [SD], médecin, et Mme [L], infirmière libérale qui indiquent : - s'agissant du premier 'en décembre 2014 et janvier 2015 s'être rendu au domicile de Mme [I] et avoir 'constaté que cettte personne malgré son handicap physique et son grand âge pouvait soutenir une conversation et exprimer ses désirs dans son logement de [Localité 19]', - s'agissant de la seconde qu'elle s'est 'occupée de Mme [I] durant plusieurs années à son domicile et ce jusqu'à son décès et que celle-ci a toujours été cohérente.'. Mmes [U] ne rapportent pas plus, par conséquent, la preuve que leur grand-mère était en octobre 2013 atteinte de troubles psychiques ou cognitifs altérant sa conscience au moment de la modification de la clause bénéficaire et ce en dépit d'une situation de dépendance physique liée au grand âge. Ainsi que l'a souligné le premier juge, cet état de dépendance et certains oublis ne sauraient conduire à affirmer à eux seuls l'absence de lucidité de Mme [S] ; par ailleurs l'ensemble des témoignages - comme les documents médicaux aussi - témoignent de la très grande implication de M. [U] pour soutenir sa mère. Mme [S] a souhaité gratifier son fils de cette assistance par une libéralité, en toute lucidité, par la révocation de la clause bénéficiaire. La première décision sera par conséquent confirmée de ce chef. Mmes [U], succombantes, seront condamnées aux dépens de la présente instance ainsi qu'au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a : - prononcé l'annulation du testament établi le 1er décembre 2007 par Mme [S] veuve [I], Et statuant à nouveau sur le chef infirmé : - déclare valide le testament établi le 1er décembre 2007 par Mme [S] veuve [I] au profit de son fils M. [J] [U], Confirme la décision déférée pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Mme [D] [U] et Mme [H] [U] à verser à M. [J] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] [U] et Mme [H] [U] aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Gombaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D. MADRANGE D. BAILLARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66177daee5d80f0008c2e89c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel