Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dafe5d80f0008c2e8a4
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 1 981 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n°
du 10/04/2024
N° RG 22/01852
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 avril 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 11 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 21/00177)
La S.A.R.L. CHAMPAGNE CONTROLE PL CCPL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉ :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Champagne Contrôle PL a adressé à M. [H] [I] une « lettre d'embauche » du 18 juin 2018 précisant notamment qu'il sera embauché par un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la date à laquelle il sera libéré de toute obligation vis-à-vis de son ancien employeur.
M. [H] [I] indique avoir commencé à travailler le 10 septembre 2018, alors que la société Champagne Contrôle PL soutient qu'il a été stagiaire et en formation jusqu'au 3 décembre 2018.
M. [H] [I] a démissionné le 15 décembre 2020.
Par un jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a :
-dit que la clause de dédit formation n'est pas valable,
-condamné la société Champagne Contrôle PL, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] [I] la somme de 5000 euros (cinq mille euros) correspondant au cout de la formation indument déduit du solde de tout compte du salarie,
-pris acte de ce que la société Champagne Contrôle PL, en la personne de son représentant légal, consent à verser à M. [H] [I] la différence entre la somme de 2 000 euros net promise et les sommes réellement perçues, soit la somme calculée par le Conseil de 13,72 euros (treize euros et soixante-douze centimes),
-déclaré M. [H] [I] recevable à demander une indemnité pour travail dissimulé,
-condamné la société Champagne Contrôle PL, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] [I] la somme de 17011 euros (dix-sept mille onze euros) correspondant à six mois de salaires, à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-débouté M. [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts, pour manquement de la société Champagne Contrôle PL à ses obligations contractuelles,
-condamné la société Champagne Contrôle PL, en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [H] [I] ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 20 l 8 ainsi que les documents de fin de contrat et le solde de tout compte rectifiés,
-dit qu'il y a lieu à exécution provisoire de plein droit, conformément aux articles R 1454- 14 et R1454-28 du Code du travail,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire facultative,
-débouté M. [H] [I] de ses autres demandes, plus amples et contraires,
-condamné M. [H] [I] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
Par des conclusions remises au greffe le 17 juillet 2023, la société Champagne Contrôle PL demande à la cour de :
- La déclarer bien fondée en son appel et y faisant droit,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
*Dit que la clause de dédit de formation n'est pas valable ;
- Condamné la Société Champagne Contrôle PL CHAMPAGNE CONTROLE PL, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] [I] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) correspondant au coût de la formation indûment déduit du solde de tout compte du salarié, » ;
* Déclaré M. [H] [I] recevable à demander une indemnité pour travail dissimulé ;
*Condamné la société Champagne Contrôle PL, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] [I] la somme de 17 011 euros (dix-sept mille onze euros) correspondant à six mois de salaires, à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
*Condamné la société Champagne Contrôle PL, en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [H] [I] ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2018 ainsi que les documents de fin de contrat et le solde de tout compte rectifiés ;
*Dit qu'il y a lieu à exécution provisoire de plein droit, conformément aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du travail,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a:
*Pris acte de ce que la société Champagne Contrôle PL, en la personne de son représentant légal, consent à verser à M. [H] [I] la différence, entre la somme de 2 000 euros net promise et les sommes réellement perçues, soit la somme calculée par le Conseil de 13.72 euros (treize euros et soixante-douze centimes);
*Débouté M. [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts, pour manquement de la société Champagne Contrôle PL à ses obligations contractuelles ;
*Débouté M. [H] [I] de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
*Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire facultative ;
*Condamné M. [H] [I] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution ;
Statuant à nouveau,
Vu la lettre d'embauche du 18 juin 2018, vu les conventions de formation
-Débouter M. [H] [I] de sa demande de remboursement au titre de la clause de dédit-formation
Vu l'article L8221-5 du code du travail,
Vu l'article 31 et 122 du code de procédure civile,
A titre principal,
- Déclarer M. [H] [I] irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Débouter M. [H] [I] de ses demandes
Toutes causes confondues
- Condamner M. [H] [I] à payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 20 avril 2023, M. [H] [I] demande à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal-fondée la société Champagne Contrôle PL en son appel ;
- Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause de dédit formation n'est pas valable ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Champagne Contrôle PL à verser la somme de 5.000 euros, à titre de rappels de salaire, correspondant au coût de la formation indûment déduit du solde de tout compte du salarié ;
En conséquence,
- Condamner la société Champagne Contrôle PL à verser la somme de 5.000 euros, à titre de rappels de salaire, correspondant au coût de la formation indûment déduit du solde de tout compte du salarié;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à la société Champagne Contrôle PL de ce qu'elle reconnaît être redevable d'un rappel de salaire au titre des mois de juin 2019 à janvier 2021, sur la différence entre la somme de 2 000 euros net et les sommes réellement perçues par le salarié ;
En conséquence,
- Donner acte à la société Champagne Contrôle PL de ce qu'elle reconnaît être redevable d'un rappel de salaire au titre des mois de juin 2019 à janvier 2021, sur la différence entre la somme de 2 000 euros net et les sommes réellement perçues par le salarié;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a calculé cette différence à hauteur de 13,72 euros ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Champagne Contrôle PL à verser la somme de 3.878 euros nets, à titre de rappels de salaire;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Champagne Contrôle PL à verser la somme de 17.011 euros nette, à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
En conséquence,
- Condamner la société Champagne Contrôle PL à verser la somme de 17.011 euros nette, à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [I] de sa demande tendant à voir condamner la société Champagne Contrôle PL d'avoir à lui verser, la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Champagne Contrôle PL à verser à M. [H] [I] la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, du fait des manquements de la société Champagne Contrôle PL à ses obligations contractuelles;
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné à la société Champagne Contrôle PL de remettre à M. [H] [I] ses bulletins de salaire des mois de septembre 2018, octobre 2018 et novembre 2018, et ses documents de fin de contrat modifiés;
En conséquence,
- Condamner la société Champagne Contrôle PL à remettre à M. [H] [I] ses bulletins de salaire des mois de septembre 2018, octobre 2018 et novembre 2018;
- Condamner la société Champagne Contrôle PL à remettre à M. [H] [I] des documents de fin de contrat modifiés;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles, et des dépens de première instance;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Champagne Contrôle PL à verser la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance;
- Condamner la société Champagne Contrôle PL aux entiers dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
- Condamner la société Champagne Contrôle PL à verser la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel;
- Condamner la société Champagne Contrôle PL aux entiers dépens de la procédure d'appel;
- Débouter la société Champagne Contrôle PL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS,
Sur la recevabilité des demandes de M. [H] [I] :
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Champagne Contrôle PL demande à titre principal que les demandes de M. [H] [I] soient jugées irrecevables.
Elle ne développe toutefois aucun moyen d'irrecevabilité.
Les demandes de M. [H] [I] sont donc jugées recevables
Sur la clause de dédit-formation :
La « lettre d'embauche » du 18 juin 2018 indique notamment:
« Pour faire suite à notre entretien du 16 juin dernier, nous vous confirmons par la présente que vous serez embauché par la Sarl Champagne Contrôle PL, par un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date à laquelle vous serez libéré de toutes obligations vis-à-vis de votre ancien employeur.
(')
Préalablement à votre embauche définitive vous subirez un stage initial afin d'obtenir la qualification de contrôleur technique PL.
Le coût global de ce stage vous sera communiqué lors de la signature de votre contrat définitif en CDI dans la rubrique « dédit formation » pour, pour un remboursement du coût total de ce stage échelonné sur 3 ans (3/3 la 1ère année, 2/3 pour la 2ème année et 1/3 la 3ème année), en cas de démission.
Nous vous prions de nous retourner le double de la présente avec votre signature précédée de la mention lu et approuvé.
(') ».
Cette lettre d'embauche a été signée par les deux parties.
Il est par ailleurs constant que les parties n'ont pas, par la suite, signé un contrat de travail écrit.
Dans ce cadre, la société Champagne Contrôle PL soutient que la lettre d'embauche est un contrat signé reprenant toutes les conditions d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle prévoit une clause de dédit formation, que M. [H] [I] avait donc connaissance de cette clause et qu'il a également eu connaissance, grâce aux conventions conclues avec le centre de formation, du coût des formations qu'il a suivies. La société Champagne Contrôle PL en déduit qu'elle a pu régulièrement déduire du solde de tout compte établi suite à la démission de M. [H] [I] une somme arrondie de 5 000 euros correspondant au tiers des sommes versées au titre des formations.
Dans ce cadre, la cour relève que si la lettre d'embauche a été signée par les deux parties, elle ne peut pas être qualifiée de contrat de travail, dans la mesure où elle indique expressément que l'embauche interviendra postérieurement lorsque M. [H] [I] sera libéré de ses obligations par ailleurs, qu'un stage doit précéder l'embauche définitive et que le coût du stage sera communiqué à M. [H] [I] lors de la signature du contrat définitif.
La cour rappelle par ailleurs, de manière générale, que l'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur, et, en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités à la charge du salarié.
Or, en l'espèce, la lettre d'embauche se borne à préciser que le coût du stage sera communiqué lors de la signature du contrat de travail et ne fournit pas les autres éléments nécessaires à la validité de la clause, sans qu'une convention particulière n'ait été conclue.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que la clause de dédit formation n'est pas valable et condamné la société Champagne Contrôle PL à verser à M. [H] [I] la somme de 5000 euros correspondant au cout de la formation indument déduit du solde de tout compte du salarié.
Sur la différence entre la somme de 2000 euros promise et les sommes perçues par M. [H] [I] :
Le jugement a pris acte de ce que la société Champagne Contrôle PL, en la personne de son représentant légal, consent à verser à M. [H] [I] la différence entre la somme de 2 000 euros net promise et les sommes réellement perçues, soit la somme calculée par le Conseil de 13,72 euros.
La société Champagne Contrôle PL demande la confirmation de ce chef de jugement.
M. [H] [I] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a pris acte du principe de l'engagement de la société Champagne Contrôle PL mais demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la somme de 13, 72 euros. M. [H] [I] demande en effet la condamnation de la société Champagne Contrôle PL à lui payer la somme de 3 878 euros nets à ce titre. Il indique en effet que la lettre d'embauche fait état d'un salaire mensuel net de 2 000 euros, alors qu'il n'a pas perçu cette somme au cours des mois suivants mais les sommes suivantes: 1 350 euros net en septembre 2018; 1 750 euros net de janvier à décembre 2019; 19818 euros nets de janvier à décembre 2020.
La société Champagne Contrôle PL répond que la rémunération de 2 000 euros nets était prévue à compter de l'obtention de l'agrément au titre de contrôleur technique et que cet agrément a été obtenu le 28 mai 2019. Elle ajoute, dans les motifs de ses conclusions, qu'elle reconnait que la rémunération de 2 000 euros aurait dû être versée à compter de cette date et qu'en tout état de cause, M. [H] [I] ne peut pas prétendre à une rémunération complète pour le mois de septembre 2018 puisqu'il a commencé à travailler le 10 septembre 2018.
La cour relève que la lettre d'embauche prévoit un salaire net de 2 000 euros pour un poste correspondant à la qualification de contrôleur technique, ce qui implique que M. [H] [I] disposait de cette qualification, qui a été obtenue le 28 mai 2019.
La société Champagne Contrôle PL est donc condamnée à payer la différence entre la somme de 2 000 euros net et la somme réellement perçue du 28 mai 2019 jusqu'à la sortie de M. [H] [I] des effectifs de l'entreprise, soit la somme de de 1 978 euros net.
Sur le travail dissimulé :
Le jugement a déclaré M. [H] [I] recevable à demander une indemnité pour travail dissimulé et condamné la société Champagne Contrôle PL à verser à M. [H] [I] la somme de 17 011 euros correspondant à six mois de salaires, à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
La société Champagne Contrôle PL demande l'infirmation du jugement aux motifs qu'elle a déclaré les salaires de M. [H] [I] et payé les cotisations sociales et qu'elle n'avait pas à procéder immédiatement à la déclaration préalable à l'embauche puisque M. [H] [I] a été dans un premier temps stagiaire dans le cadre d'une convention de formation.
Dans ce cadre, il est constant que la société Champagne Contrôle PL a établi la déclaration préalable à l'embauche le 3 décembre 2018, avec l'indication d'une embauche à cette date et que l'employeur n'a pas remis à M. [H] [I] des bulletins de paie pour les mois de septembre, octobre et novembre 2018.
La cour relève que l'employeur se contredit puisqu'il indique à la fois, au regard de cette demande, que M. [H] [I] n'avait pas la qualité de salarié mais de stagiaire et par ailleurs, au regard de la demande relative à la clause de dédit formation, que la lettre d'embauche constitue le contrat de travail. En outre, il a établi une attestation Pôle Emploi mentionnant que M. [H] [I] a commencé à travailler le 10 septembre 2018.
Compte tenu des faits constants rappelés ci-dessus, la cour retient que le conseil a jugé, à juste titre, que la société Champagne Contrôle PL a eu l'intention de procéder à un travail dissimulé et l'a condamnée, à juste titre également, à payer la somme de 17 011 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le jugement a débouté M. [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts, pour manquement de la société Champagne Contrôle PL à ses obligations contractuelles.
M. [H] [I] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1 000 euros, aux motifs qu'il a tenté en vain de se rapprocher de la société Champagne Contrôle PL pour trouver une solution, qu'il a perdu du temps et de l'énergie, qu'il a été surpris que l'employeur ait soustrait la somme de 5 000 euros sur le solde de tout compte, qu'il n'a pas bénéficié de la rémunération convenue et qu'il a donc subi un préjudice financier.
Toutefois, ainsi que cela résulte des motifs précédents, il est fait droit aux demandes de M. [H] [I] au titre de la somme de 5 000 euros et du salaire. Or, M. [H] [I] n'établit pas être victime d'un préjudice particulier à ce titre.
Concernant l'allégation d'une perte de temps et d'énergie, M. [H] [I] n'établit pas non plus avoir subi un préjudice.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Sur les documents :
Le jugement a condamné la société Champagne Contrôle PL à remettre à M. [H] [I] ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 20 l 8 ainsi que les documents de fin de contrat et 1e solde de tout compte rectifiés.
La société Champagne Contrôle PL demande son infirmation. Toutefois, il résulte des motifs précédents que cette condamnation est justifiée. Le jugement est donc confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur, qui succombe, est condamné à ce titre à payer la somme de 1 500 euros.
L'employeur est également condamné à payer la somme de 2 500 euros à ce titre à hauteur d'appel. Ses demandes sont quant à elles rejetées.
Sur les dépens :
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [I] aux dépens.
La société Champagne Contrôle PL, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOITIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge recevable les demandes de M. [H] [I];
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
-alloué à M. [H] [I] la somme de 13, 72 euros au titre de la différence entre la somme de 2 000 euros net promise et les sommes réellement perçues ;
-rejeté la demande de M. [H] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [H] [I] aux dépens;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Champagne Contrôle PL à payer à M. [H] [I] la somme de 1978 euros net ;
Condamne la société Champagne Contrôle PL à payer à M. [H] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, au titre de la première instance ;
Condamne la société Champagne Contrôle PL aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Champagne Contrôle PL à payer à M. [H] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel;
Rejette la demande formée par la société Champagne Contrôle PL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Champagne Contrôle PL aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L8221-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177dafe5d80f0008c2e8a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel