Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db0e5d80f0008c2e8a8
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 1 149 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 10/04/2024 N° RG 22/01898 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 10 avril 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 11 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 21/00040) Monsieur [C] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : SA LE FOYER REMOIS venant aux droits de la SA [Localité 5] HABITAT [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 avril 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur [C] [D] a été embauché par la SA d'HLM [Localité 5] Habitat (ci-après [Localité 5] Habitat) en qualité de peintre le 30 septembre 1992. [Localité 5] Habitat faisait partie du groupe Global Habitat. Le 19 mai 2020, un projet de licenciement économique collectif était annoncé lors d'une réunion du comité social et économique. Le 27 mai 2020, la direction adressait une note à l'attention du comité social et économique en vue d'un prochain avis consultatif. Le 13 août 2020, le président directeur général de [Localité 5] Habitat adressait au comité social et économique une convocation à une réunion d'information et de consultation prévue le 14 septembre 2020 sur un projet de licenciement économique collectif visant 26 salariés sur une même période de 30 jours. Le 14 septembre 2020, les membres du comité social et économique rendaient un avis consultatif. Le 15 septembre 2020, les membres du comité social et économique étaient convoqués à une réunion de consultation sur le projet de licenciement pour motif économique. Le 6 octobre 2020, [Localité 5] Habitat adressait à Monsieur [C] [D] un courrier ayant pour objet 'proposition de reclassement et offres d'emploi' aux termes duquel elle lui proposait des postes et lui demandait de lui indiquer avant le lundi 26 octobre 2020 s'il était ou non intéressé par ses offres d'emploi. Monsieur [C] [D] adhérait au contrat de sécurisation professionnelle. Le 19 février 2021, Monsieur [C] [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes à l'encontre de [Localité 5] Habitat et de la SA d'HLM Le Foyer Rémois (ci-après Le Foyer Rémois), lui demandant de constater qu'il existait une situation de co-emploi entre les deux sociétés et que son licenciement pour motif économique était frauduleux, nul et sans cause réelle et sérieuse et demandait la condamnation solidaire de ces deux sociétés à lui payer des sommes à caractère salarial et indemnitaire, après avoir écarté les dispositions inconventionnelles de l'article L.1235-3 du code du travail. [Localité 5] Habitat et Le Foyer Rémois fusionnaient. Le Foyer Rémois, venant aux droits de [Localité 5] Habitat, concluait à l'irrecevabilité de la pièce numéro 32 de Monsieur [C] [D], au rejet de ses demandes et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens. Par jugement en date du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté Monsieur [C] [D] de sa demande de constater la situation de co-emploi entre les sociétés Le Foyer Rémois et [Localité 5] Habitat ; - débouté Monsieur [C] [D] de sa demande de juger le licenciement pour motif économique intervenu frauduleux, nul et sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [C] [D] de ses demandes financières ; - débouté Monsieur [C] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [C] [D] à payer à la SA d'HLM Le Foyer Rémois la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [C] [D] aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 9 novembre 2022, Monsieur [C] [D] a formé appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Dans ses écritures en date du 7 juillet 2023, Monsieur [C] [D] demande à la cour : - de juger recevable et bien fondé son appel ; - de rejeter la demande tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 32 (rapport de la Cour des comptes du 10 juillet 2019) ; en conséquence, - d'infirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement en date du 11 octobre 2022 ; statuant à nouveau : - de juger recevables et bien fondées ses demandes et prétentions ; y faisant droit ; * à titre principal : vu les articles L. 1233-2, L.1233-3, L.1233-8 et suivants, L.1233-32, L.1233-61 et L.1233-62 du code du travail ; vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; - de constater la situation de co-emploi entre les sociétés Le Foyer Rémois et [Localité 5] Habitat ; - de juger son licenciement nul pour n'avoir été notifié que par [Localité 5] Habitat ; - de condamner Le Foyer Rémois, venant aux droits de [Localité 5] Habitat, à lui payer la somme de 44943,75 euros, arrêtée au 1er janvier 2023, à parfaire à raison de 1912,50 euros par mois jusqu'au jour du jugement ; - de juger en tout état de cause son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de caractérisation du motif économique ; - de condamner Le Foyer Rémois, venant aux droits de [Localité 5] Habitat, à lui payer les sommes et indemnités suivantes : . 37293,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ; . 16256,25 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif -il s'agit d'une erreur matérielle au vu des motifs des écritures, la demande correspondant à l'indemnité légale de licenciement- ; . 3825 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . 382,50 euros au titre des congés payés y afférents ; * à titre subsidiaire : - de juger le licenciement pour motif économique nul pour insuffisance de reclassement ; - de juger nul son licenciement ; - de condamner Le Foyer Rémois, venant aux droits de [Localité 5] Habitat, à lui payer la somme de 45900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement frauduleux ; * à titre plus subsidiaire : vu l'adage 'la fraude corrompt tout'et l'article L. 1224-1 du code du travail ; - de juger son licenciement pour motif économique nul pour cause de fraude à l'obligation de transfert des contrats de travail en cas de fusion entre deux entreprises ; - de juger nul son licenciement ; - de condamner Le Foyer Rémois, venant aux droits de [Localité 5] Habitat, à lui payer la somme de 44943,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement frauduleux arrêtée au 1er janvier 2023 à parfaire à raison de 1912,50 euros par mois jusqu'au jour du jugement ; * en tout état de cause : - de condamner Le Foyer Rémois, venant aux droits de [Localité 5] Habitat, à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Le Foyer Rémois, venant aux droits de [Localité 5] Habitat, aux dépens ; - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses écritures en date du 13 novembre 2023, Le Foyer Rémois, venant aux droits de [Localité 5] Habitat, demande à la cour : - de confirmer le jugement ; - d'ordonner le retrait des débats de la pièce adverse numéro 32 'Rapport Cour des comptes [Localité 5] Habitat du 10 juillet 2019" en ce que sa production est irrecevable ; * à titre principal : - de débouter Monsieur [C] [D] de sa demande de voir 'dire et juger'qu'il est co-employeur ; - de débouter Monsieur [C] [D] de sa demande de licenciement nul pour avoir été notifié par [Localité 5] Habitat seule ; - de débouter Monsieur [C] [D] de sa demande de 44943,75 euros à parfaire à raison de 1912,50 euros par mois jusqu'à la décision à intervenir au titre du licenciement nul ; - de débouter Monsieur [C] [D] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de caractérisation du motif économique ; - de débouter Monsieur [C] [D] de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; - de débouter Monsieur [C] [D] de sa demande de licenciement nul pour insuffisance de reclassement ; - de débouter Monsieur [C] [D] pour sa demande de 45900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement frauduleux ; - de débouter Monsieur [C] [D] de sa demande de licenciement économique nul pour cause de fraude à l'obligation de transfert des contrats de travail en cas de fusion de sociétés ; - de débouter Monsieur [C] [D] de sa demande de 44943,75 euros à parfaire au titre du licenciement nul ; - de débouter Monsieur [C] [D] de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ; * à titre subsidiaire : - de débouter Monsieur [C] [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de l'indemnité conventionnelle de licenciement perçue excédant le montant de l'indemnité légale de licenciement ; - de rappeler que toutes éventuelles condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations et contributions sociales salariales et prélèvements à la source de l'impôt sur le revenu auxquels elles sont éventuellement légalement assujetties ; * à titre très subsidiaire : - de déduire les revenus d'activité ou de remplacement effectivement perçus par Monsieur [C] [D] depuis son licenciement, ainsi que l'ensemble des sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour motif économique ; * à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour accueillait la demande de Monsieur [C] [D] et jugeait son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ne pas le condamner à plus qu'une somme de 5826 euros représentant trois mois de salaire ; * en tout état de cause : - de débouter Monsieur [C] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; - de condamner Monsieur [C] [D] aux dépens. Motifs : - Sur la recevabilité de la pièce numéro 32 de Monsieur [C] [D] : Le Foyer Rémois demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas écarté des débats la pièce adverse numéro 32 -motif pris de l'absence de violation du principe du contradictoire- qui est la reproduction d'une page sur deux du rapport de la Cour des comptes de [Localité 5] Habitat du 10 juillet 2019, alors que comme en première instance, l'appelant ne la 'commente pas' et qu'il s'agit d'un document non public réservé à la liste des destinataires arrêtée par la Cour des comptes, dont ne fait pas partie Monsieur [C] [D] , et que sa production est dès lors irrecevable. Monsieur [C] [D] demande à la cour de déclarer sa pièce numéro 32 recevable dès lors que la preuve est libre en matière prud'homale et qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie privée. Si Monsieur [C] [D] produit une pièce qui ne lui était pas destinée au vu de la page 3 dudit rapport, la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Il est sans effet par ailleurs sur la recevabilité d'une pièce que celle-ci ne soit invoquée au soutien d'aucune prétention. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Le Foyer Rémois de sa demande tendant à voir écarter ladite pièce, dès lors que sa production est recevable, et ce par substitution de motifs. - Sur les demandes principales : 1. Sur la nullité du licenciement tiré du co-emploi : * sur le co-emploi : Monsieur [C] [D] soutient, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, que la situation de co- emploi est caractérisée au regard des critères dégagés par la Cour de cassation antérieurement à l'arrêt du 25 novembre 2020 qui n'est pas applicable au litige en ce qu'il est postérieur au licenciement, dès lors que la confusion d'intérêts et d'activités et la confusion de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale sont établies. Monsieur [C] [D] ajoute que la perte d'autonomie étant absolue, le co-emploi est certain comme a pu le juger dans cette hypothèse la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 25 novembre 2020. Le Foyer Rémois réplique que le que le co-emploi s'entend, au vu de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020, d'une immixtion permanente de la société dominante et de la perte totale d'autonomie d'action de la société dominée, qu'une telle jurisprudence est applicable au présent litige dès lors que nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée, que Monsieur [C] [D] est défaillant à justifier d'une telle situation de co-emploi tandis que lui-même apporte la preuve que les deux sociétés étaient non seulement bien distinctes à la date des licenciements et qu'elles n'étaient pas non plus co-employeurs. Avant le 25 novembre 2020, la Cour de cassation retenait comme critère de détermination du co-emploi celui de la triple confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Depuis cette date, la Cour de cassation retient en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Monsieur [C] [D] soutient à tort que de tels critères ne seraient pas applicables à sa situation, alors même qu'à cette date, son contrat avait pris fin, étant précisé que de façon contradictoire, il présente des développements relatifs à la perte d'autonomie totale. En effet, c'est à bon droit que Le Foyer Rémois lui oppose que nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée. Aucun des éléments invoqués par Monsieur [C] [D] -et notamment l'identité d'objet social de [Localité 5] Habitat et du Foyer Rémois qui détient cette dernière à hauteur de 99,52%, le projet de fusion entre les deux sociétés, une communauté de dirigeants en la personne de Monsieur [X]- ne caractérise une immixtion permanente du Foyer Rémois dans la gestion économique et sociale de la filiale employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action dès lors que Le Foyer Rémois invoque et justifie de l'autonomie de [Localité 5] Habitat dans la tenue des commissions d'attribution de ses logements, dans sa politique des loyers, dans les commandes et la validation des factures, dans son activité quotidienne de gestion et de relations avec ses locataires ou encore dans sa politique salariale. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [D] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un co-emploi. * sur la nullité du licenciement : Monsieur [C] [D] demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement dès lors que son licenciement ne lui a été notifié que par [Localité 5] Habitat et dès lors qu'il n'y a pas eu de plan de sauvegarde de l'emploi. Or, en l'absence de co-emploi, seule [Localité 5] Habitat en sa qualité d'employeur devait notifier à Monsieur [C] [D] son licenciement et en toute hypothèse un tel moyen n'aurait pas été de nature à entraîner la nullité du licenciement. Par ailleurs, [Localité 5] Habitat employant 44 salariés, elle n'était pas soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel n'est requis aux termes de l'article L.1333-32 du code du travail que dans les entreprises d'au moins 50 salariés. 2. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Monsieur [C] [D] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il aurait dû lui être notifié, au regard de la situation de co-emploi, non seulement par [Localité 5] Habitat mais aussi par Le Foyer Rémois, et que ce dernier en toute hypothèse ne rencontre aucune difficulté économique sérieuse de manière à justifier 26 licenciements. Monsieur [C] [D] ajoute que les données communiquées par [Localité 5] habitat ne correspondent pas aux données utiles pour justifier un licenciement économique, eu égard aux exigences de l'article L.1233-3 du code du travail, que les données relatives aux pourcentages de logements vacants, loyers quittancés....ne justifient pas que soient remplies les conditions légales, que seule doit être prise en compte une baisse constante, sur deux à quatre (en fonction du périmètre pris en considération) trimestres consécutifs. Le Foyer Rémois réplique que le licenciement a été prononcé au visa de l'article L.1233-3 3° du code du travail, que la compétitivité du groupe était menacée, notamment par les difficultés économiques de [Localité 5] Habitat, justifiant la réorganisation à l'origine de la suppression du poste de Monsieur [C] [D]. C'est à tort que Monsieur [C] [D] soutient que la lettre de licenciement aurait dû être notifiée également par Le Foyer Rémois, au vu de ce qui vient d'être précédemment retenu. Le motif économique du licenciement est ainsi formulé dans la lettre du 27 octobre 2020 exposant le motif économique du licenciement : ' C'est dans ce contexte, qu'afin de sauvegarder la compétitivité du groupe auquel elle appartient et de remédier à ses propres difficultés économiques, que [Localité 5] Habitat est désormais contrainte de se réorganiser pour réduire ses frais de personnel et qu'elle a décidé de supprimer les services d'entretien du patrimoine (jardinage, entretien ménager) pour les proposer à la sous-traitance, ainsi que ceux des interventions techniques courantes et de la direction générale, ce qui aboutit à supprimer 26 emplois sur 42,94 emplois que compte l'entreprise, dont celui que vous occupez'. Il s'agit donc d'un licenciement notifié pour motif économique fondé sur l'article L.1233-3 3° du code du travail tiré d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe. Ainsi si Monsieur [C] [D] demande à la cour de juger que le motif économique du licenciement n'est pas caractérisé, il ne développe que des moyens relatifs à l'absence de difficultés économiques de [Localité 5] Habitat au sens de l'article L.1233-1° du code du travail, ou du Foyer Rémois, qui n'est pas le motif économique de son licenciement. En toute hypothèse il convient de relever que le motif tiré de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe est établi au vu de ce qui suit. [Localité 5] Habitat faisait partie d'un groupe et dès lors en application de l'article L.1233-3 dudit code, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Le Foyer Rémois établit que [Localité 5] Habitat appartenait comme lui au groupe Global Habitat à la date du licenciement, dont faisaient aussi partie au sein du pôle HLM, 3 coopératives : Coop Access, Immocoop, Logivam. Il ressort des pièces produites que les difficultés économiques de [Localité 5] Habitat étaient anciennes, en grande partie dues à la vacance locative (de l'ordre de 30% en 2020 contre 3% au niveau national). C'est dans ces conditions que des plans d'aide successifs avaient été mis en place, notamment avec les organismes de tutelle : - le premier, signé au début de l'année 2015 entre [Localité 5] Habitat, Le Foyer Rémois, l'Etat et la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social, allant jusqu'en 2020, basé notamment sur des mesures internes engageant [Localité 5] Habitat en termes de maîtrise des loyers et charges, de baisse des charges de personnel et de fonctionnement, de contrainte de ses dépenses de maintenance, de cession de patrimoine, de gestion de la dette et enfin d'engagements patrimoniaux. L'objectif du plan était de permettre le rétablissement de l'équilibre de la structure [Localité 5] Habitat en la fusionnant en cours de plan avec Le Foyer Rémois. - le deuxième, signé au mois d'avril 2019, portant sur la période 2018-2026, afin d'actualiser la situation du fait de résultats économiques constatés qui n'étaient pas à la hauteur des objectifs inscrits dans le premier plan, de la mise en place de la réduction de loyers de solidarité par la loi de finances 2018 et de la prise en compte de l'avancée des négociations avec le nouveau programme national de renouvellement urbain. Nonobstant de tels plans qui se sont accompagnés d'aides financières importantes au profit de [Localité 5] Habitat de la part de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social et du Foyer Rémois, les difficultés économiques persistaient à la date du licenciement. En effet, la vacance des logements continuant à s'accroître depuis 2018, passant de 28,20% à 29,40% en 2019 à 30,4% au mois de juillet 2020, le chiffre d'affaires constitué des loyers continuait à diminuer, passant de 11493000 euros en 2018 à 11241000 euros en 2019 à 11094000 euros en 2020. Les résultats d'exploitation -hors produits et charges exceptionnels - restaient négatifs depuis 2014, ainsi que l'autofinancement courant. Le patrimoine de [Localité 5] Habitat nécessitait par ailleurs des démolitions (1384 logements prévus), des rénovations pour rendre le patrimoine attractif, pour s'adapter au vieillissement de la population, à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, à des investissements pour isoler les logements, nécessitant d'importants investissements, et ce pour enrayer le taux de vacance. Or, au vu des résultats financiers de [Localité 5] Habitat, par ailleurs lourdement endettée, celle-ci n'était pas en mesure de faire face aux investissements nécessaires. Le Foyer Rémois établit aussi, au vu des pièces qu'il produit, que les 3 coopératives du groupe rencontraient également d'importantes difficultés économiques, qui se traduisaient notamment : - pour Immocoop (18 salariés), par des résultats en baisse : le chiffre d'affaires diminuait depuis 2018 et en particulier entre 2019 et 2020 avec une perte d'exploitation en 2020, - pour Coop Access (2 salariés) par des pertes d'exploitation qui s'accentuaient entre 2019 et 2020, - pour Logivam, cédée au mois de décembre 2020, par des pertes également en 2020. Concernant la situation économique du Foyer Rémois (257 salariés), il ressort des éléments produits que son taux de vacance était important -de l'ordre de 9%- bien supérieur à son principal concurrent Plurial Novilia (2,02%), que les éléments comptables produits -et notamment ceux relatifs à la capacité d'autofinancement, aux résultats courants et d'exploitation et leur évolution, aux capitaux propres, aux dettes à long terme, aux fonds de roulement- mettaient en évidence qu'il ne pouvait pas répondre à tous les projets de réhabilitation et d'investissement qu'il devait mettre en oeuvre pour rester compétitif : moderniser le parc immobilier, répondre aux contraintes réglementaires, adapter les logements au vieillissement de la population, alors qu'il se situe dans un marché très concurrentiel (Plurial Novilia et [Localité 2] Habitat). Le Foyer Rémois indique d'ailleurs s'être engagé dans un processus d'économies qu'il détaille-sans être contredit sur ce point- et qu'il était contraint de céder une partie de ses actifs, ce qui ne pouvait perdurer au risque d'être contre-productif, puisque la vente du patrimoine ne permet plus de bénéficier des loyers et le contraint à réinvestir ensuite dans des projets neufs et parfois plus coûteux que la simple réhabilitation. Dans le cadre des plans d'aide successifs à sa filiale, Le Foyer Rémois lui a versé une somme totale de 10000000 euros et a atteint au regard de ce qui vient d'être retenu les limites de ses capacités contributives. Il ressort donc de ces éléments que le groupe Global Habitat était composé de 4 entités qui rencontraient des difficultés économiques, depuis longtemps pour [Localité 5] Habitat, et que la situation financière du Foyer Rémois illustrait son fragile équilibre. Ce groupe, dans une telle situation, était par ailleurs positionné sur un territoire détendu (territoire où la demande de logement social est bien inférieure à l'offre) où la concurrence était très forte, de sorte que la compétitivité du groupe était menacée en particulier par les difficultés économiques persistantes et anciennes de [Localité 5] Habitat et rendaient donc nécessaire la réorganisation pour réduire les frais de personnel. Une telle réorganisation a entraîné la suppression du poste de Monsieur [C] [D]. Dans ces conditions, le motif économique du licenciement est établi. Monsieur [C] [D] doit donc être débouté de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité légale de licenciement. Le jugement doit être confirmé de ces chefs. - Sur la demande subsidiaire : Monsieur [C] [D] demande à la cour, dès lors que les mesures de reclassement telles que prévues à l'article L.1233-32 du code du travail et mises en oeuvre ne sont ni proportionnées ni adaptées aux moyens de [Localité 5] Habitat et de son groupe, de dire que son licenciement est nul aux termes du dispositif de ses écritures qui seul la saisit, alors qu'il sollicite dans les motifs de ses écritures qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Le Foyer Rémois réplique que [Localité 5] Habitat a mis en oeuvre des recherches de reclassement au sein du groupe Global Habitat tel qu'entendu à l'article L.1233-4 du code du travail, des recherches de reclassement en externe et qu'elle a prévu et mis en place des mesures d'accompagnement des licenciements. Aux termes de l'article L.1233-32 du code du travail 'Outre les renseignements prévus à l'article L.1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité'. Il ressort du dossier de consultation du comité économique et social relatif au projet de réorganisation et du projet de licenciement économique collectif en date du 13 août 2020 et de sa dernière version en date du 23 octobre 2020 que des mesures étaient destinées à éviter les licenciements et d'autres destinées à accompagner les licenciements. Au titre des premières mesures, [Localité 5] Habitat avait notamment prévu une recherche de reclassement interne au sein du groupe Global Habitat dans les conditions des articles L.233-1, des I et II de l'article L.233-3 et de l'article L.233-16 du code de commerce, soit par l'envoi d'un mail le 13 août 2020 à 10 structures qu'elle liste et une recherche de reclassement externe via des externalisations et hors externalisation précisément détaillée dans les documents visés ci-dessus. Au titre des deuxièmes mesures, ont été prévus : - la mise en place d'une cellule emploi, jusqu'au 31 janvier 2021, - le versement d'une indemnité temporaire dégressive, sous conditions, et pendant une durée de 6 mois, - la mise en place d'une cellule d'écoute professionnelle, - une aide à la mobilité interne au groupe, - une aide à la mobilité géographique, pour tout salarié s'éloignant au minimum de 50 kilomètres de son domicile, dans la limite de 2000 euros, - une aide à la création ou à la reprise d'entreprise pouvant aller jusqu'à 2000 euros, - une aide à la formation individuelle pouvant aller jusqu'à 2000 euros. C'est à tort que Monsieur [C] [D] soutient que le plan de reclassement était insuffisant alors qu'au vu des éléments précédents, l'importance des mesures d'accompagnement est établie ainsi que leur caractère adapté aux moyens dont disposaient [Localité 5] Habitat et le groupe auquel elle appartenait. Aucune nullité du licenciement n'est donc encourue de ce chef. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, correspondant au montant des salaires entre la date de son licenciement et le jugement. - Sur la demande plus subsidiaire : Monsieur [C] [D] demande encore à la cour de dire son licenciement nul, motif pris d'une collusion frauduleuse entre [Localité 5] Habitat et Le Foyer Rémois. Monsieur [C] [D] fait valoir que la date rapprochée entre le licenciement économique et l'opération de cession est notamment un des éléments déterminants permettant de confirmer la présence ou non d'une collusion frauduleuse, qu'en l'espèce le licenciement lui a été notifié le 17 novembre 2020, alors même que la fusion absorption était en cours de préparation depuis 2018 et presque aboutie puisque la fusion opérationnelle a débuté le 1er janvier 2021 pour être actée en droit à compter du 1er mai 2021, et que son licenciement prononcé à quelques jours du changement annoncé officiellement d'employeur constitue un détournement de l'obligation de reprise de son contrat de travail, tel que prévu à l'article L.1224-1 du code du travail et donc une fraude à ces dispositions d'ordre public. Le Foyer Rémois réplique que la fraude ne se présume pas et que le projet de licenciement économique était indépendant du projet de fusion et que les licenciements économiques, qui s'inscrivaient au demeurant dans le cadre des réductions de personnel auxquels [Localité 5] Habitat s'était engagée dans le cadre des plans, seraient intervenus même s'il n'y avait pas eu de fusion. La bonne foi contractuelle étant présumée, c'est à Monsieur [C] [D] qui invoque une fraude d'en rapporter la preuve. Il convient en premier lieu de relever que si la rupture du contrat de travail de Monsieur [C] [D] est intervenue le 18 novembre 2020 -par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle- , la fusion n'a pas été 'actée en droit' le 1er mai 2021 mais le 31 mai 2021 au vu des extraits des procès-verbaux des assemblées générales mixtes du 31 mai 2021 de [Localité 5] Habitat et du Foyer Rémois, avec une date d'effet rétroactive au 1er janvier 2021 sur les plan fiscal et comptable. Il vient par ailleurs d'être retenu que le motif économique est établi à la date de rupture du contrat de travail le 18 novembre 2020. Le Foyer Rémois reconnaît avoir annoncé le projet de la fusion aux partenaires sociaux en mai 2020. Il ressort d'ailleurs des procès-verbaux du comité d'entreprise de [Localité 5] Habitat de l'année 2018 versés aux débats et des deux plans d'aide dont [Localité 5] Habitat a bénéficiés, que la fusion de [Localité 5] Habitat et du Foyer Rémois est un projet ancien. Dans le dernier protocole d'aide au rétablissement de l'équilibre de [Localité 5] habitat 2018-2026, il est indiqué que [Localité 5] Habitat et Le Foyer Rémois s'engagent à mettre en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour réaliser et achever les démarches relatives à la fusion avant le 1er janvier 2021 ou en tout état de cause avant l'issue du plan. Dans ces conditions, la seule proximité entre la date du licenciement de Monsieur [C] [D] , dont le motif économique est établi et la fusion, dont le calendrier était dicté par les engagements repris dans un plan auquel participaient, outre les deux sociétés, l'Etat et la Caisse de garantie du logement locatif social, est insuffisante à elle seule à caractériser une collusion frauduleuse entre [Localité 5] Habitat et Le Foyer Rémois en vue de faire échec aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Au vu de ces éléments et de ceux retenus au titre de l'insuffisance de reclassement, le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [D] de sa demande de nullité du licenciement. Il doit encore être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement frauduleux. - Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef de la condamnation de Monsieur [C] [D] au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros. Partie succombante à hauteur d'appel, Monsieur [C] [D] doit être condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné de ce chef à payer au Foyer Rémois la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant : Condamne Monsieur [C] [D] à payer à la SA d'HLM Le Foyer Rémois la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1224-1 du code du travail.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db0e5d80f0008c2e8a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel