Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db0e5d80f0008c2e8c0
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 7 140 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° du 10/04/2024 N° RG 22/02022 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 10 avril 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00192) Monsieur [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : SAS AMORIM FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et la SCP SELAS ERNST & YOUNG, avocats au barreau de BORDEAUX DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 avril 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur [W] [Z] a été embauché par la SAS Amorim France à compter du 10 avril 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de produit. Le 9 septembre 2020, la SAS Amorim France a convoqué Monsieur [W] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 6 octobre 2020, la SAS Amorim France lui a notifié son licenciement pour 'les motifs d'insuffisances professionnelles'. Le 21 mai 2021, Monsieur [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation du bien-fondé de son licenciement, sollicitant des dommages-intérêts, à titre principal, pour nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une demande de nullité de la convention de forfait, outre des demandes en paiement à caractère salarial et indemnitaire. Le 9 septembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a rejeté la demande de Monsieur [W] [Z] tendant à la production sous astreinte des bulletins de paie des 3 dernières années de l'ensemble des salariés occupant les fonctions de chef de produit. L'affaire a été radiée le 25 février 2022 et réinscrite au rôle le 15 avril 2022. Par jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit et jugé le licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle ; - débouté Monsieur [W] [Z] de sa demande en nullité de son licenciement ; - condamné la SAS Amorim France à payer à Monsieur [W] [Z] les sommes suivantes : . 1000 euros à titre de rappel de la prime des 150 ans de la SAS Amorim France ; . 2264,00 euros à titre de rappel de prime sur objectifs 2020 ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens de l'instance. Le 30 novembre 2022, Monsieur [W] [Z] a interjeté appel du jugement sauf des chefs de la condamnation de la SAS Amorim France au titre de la prime des 150 ans et des dépens. Dans des écritures remises au greffe le 19 juillet 2023, Monsieur [W] [Z] demande à la cour de réformer le jugement rendu en ce qu'il : - a dit et jugé son licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle ; - l'a débouté de sa demande en nullité de son licenciement ; - a condamné la SAS Amorim France à lui payer la somme de 2264 euros au titre de la prime sur objectifs 2020 ; - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ; statuant à nouveau, de : - juger son licenciement nul et condamner la SAS Amorim France au versement de la somme de 71400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - subsidiairement, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Amorim France au versement de la somme de 60900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - dire que la convention de forfait-jours est nulle ; - condamner la SAS Amorim France au versement des sommes suivantes : . 19296 euros à titre de rappel de salaires pour non-respect du principe d'égalité de traitement et du principe « à travail égal, salaire égal » ; . 1929,60 euros au titre des congés payés afférents ; . 56154,88 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires sur les trois dernières années ; . 5615,48 euros à titre de congés payés afférents ; . 24839,96 euros à titre du repos compensateur ; . 25200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; . 7000 euros au titre de la prime d'objectifs sur l'année 2020 ; . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ; . 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; . 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Amorim France au paiement des sommes suivantes : .1000 euros au titre de la prime des 150 ans de la SAS Amorim France ; . 2364 euros au titre de la prime d'objectifs sur l'année 2020 ; en tout état de cause ; - fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes ; - condamner la SAS Amorim France aux entiers dépens. La SAS Amorim France a conclu le 15 mai 2023 puis le 18 janvier 2024. Dans des écritures remises au greffe le 22 janvier 2024, Monsieur [W] [Z] demande à la cour : vu les dispositions des articles 15,16 et 803 du code de procédure civile ; A titre principal, - d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ; A titre subsidiaire, - d'écarter des débats les conclusions d'intimée n°2 transmises le 18 janvier 2024. Dans des écritures remises au greffe le 6 février 2024, la SAS Amorim France demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte quant à la demande formulée par Monsieur [W] [Z] sur le rabat de la clôture ; en tout état de cause ; - déclarer Monsieur [W] [Z] mal fondé en sa demande de rejet des conclusions d'intimée n°2 notifiées le 18 janvier 2024 à 15h55 et l'en débouter. Motifs : - Sur la révocation de l'ordonnance de clôture à titre principal et sur le rejet des écritures n°2 de l'intimée à titre subsidiaire : Monsieur [W] [Z] demande à la cour à titre principal de révoquer l'ordonnance de clôture pour lui permettre de répondre aux écritures de l'intimée notifiées le 18 janvier 2024 alors que l'ordonnance de clôture était prévue le 22 janvier 2024 depuis le 14 novembre 2023 et qu'il avait conclu le 19 juillet 2023, et à titre subsidiaire de rejeter les écritures dès lors qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile et ne lui ont pas permis de répondre sur les nouvelles allégations de la SAS Amorim France. La SAS Amorim France s'en rapporte quant à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et s'oppose au rejet de ses conclusions lesquelles, ne contenant ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, n'appelaient pas de réponse de l'appelant, lequel en toute hypothèse disposait du temps nécessaire pour le faire. Il n'est pas caractérisé de cause grave au soutien de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, de sorte que la demande de Monsieur [W] [Z] à ce titre doit être rejetée. Si l'intimée connaissait les écritures de l'appelant depuis le 19 juillet 2023 et la date de clôture prévue le 22 janvier 2024 depuis le 14 novembre 2023, et qu'elle n'a conclu que le 18 janvier 2024, elle n'a pas, en procédant de la sorte, porté atteinte au principe de la contradiction. En effet, la comparaison entre ses deux derniers jeux d'écritures -celui du 15 mai 2023 et celui du 18 janvier 2024- révèle que dans le dernier, elle a ajouté un plan en préambule de ses écritures, ajouté ou restructuré quelques lignes et un arrêt de la Cour de cassation plus ancien que l'autre qu'elle citait déjà sur l'application du barème Macron, de sorte qu'elles ne contenaient ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles et n'appelaient donc pas de réponse. Dans ces conditions, Monsieur [W] [Z] doit être débouté de sa demande tendant à voir écarter les écritures n°2 de la SAS Amorim France. Aux termes de celles-ci, la SAS Amorim France demande à la cour de : * à titre principal - déclarer Monsieur [W] [Z] mal fondé en son appel et l'en débouter ; - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : . 1000 euros à titre de rappel de la prime des 150 ans de la SAS Amorim France ; . 2364 euros au titre de la prime sur objectifs 2020 (sic) ; - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ; en conséquence, débouter Monsieur [W] [Z] de ses demandes ; * à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour confirmait le jugement sur le versement d'une prime sur objectifs, limiter le quantum de la prime à la somme de 2264 euros, * en toute hypothèse ; - condamner Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens. - Sur la prime des 150 ans de la SAS Amorim France : La SAS Amorim France reproche aux premiers juges de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 1000 euros au titre d'une prime des 150 ans du groupe Amorim alors que les pièces produites par Monsieur [W] [Z] ne permettent pas de retenir qu'il était concerné par le versement d'une prime dont le montant est au demeurant non précisé et qu'il ne remplissait en toute hypothèse pas la condition de présence à la date de son versement. Monsieur [W] [Z] réplique qu'il a reçu un courrier lui annonçant, comme aux autres salariés, le versement d'une prime de 1000 euros qu'il est le seul à ne pas avoir perçue, alors même qu'il remplissait la condition de présence puisqu'il n'a quitté les effectifs de la société que le 8 janvier 2021. Il ressort du courrier produit que celui-ci, en date du 15 décembre 2020, est écrit en français, signé d'[H] [N] 'président & CEO', qu'il s'adresse aux collaboratrice et collaborateur, qu'il est écrit en haut à gauche Amorim et qu'à la fin du courrier se trouvent les références de 'Corticeira Amorim S.G.P.S, S.A'. Dans le courrier, il est tout au plus écrit que 'nous avons l'intention de célébrer notre 150ème anniversaire avec une prime aux employés et employées de la société'. Il ne ressort donc nullement de ce seul courrier qu'une prime dont le montant est ignoré a été versée à tous les salariés à l'exception de Monsieur [W] [Z]. Dans ces conditions, Monsieur [W] [Z] doit être débouté de sa demande en paiement de la prime des 150 ans et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur la nullité de la convention de forfait : Monsieur [W] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de convention forfait au regard des mentions insérées à son contrat de travail et des conditions requises pour la validité de la convention de forfait qui ne sont pas réunies. La SAS Amorim France réplique qu'aucune convention de forfait n'a été conclue entre les parties mais qu'il bénéficiait toutefois de 9 jours de repos et qu'il n'est pas démontré que la convention de forfait est nulle dès lors que l'appelant se contente de soutenir que les conditions de validité ne seraient pas réunies. Les seules mentions contenues dans le contrat de travail relatives à la durée du travail de Monsieur [W] [Z] sont les suivantes : 'En contrepartie de l'exécution de ses fonctions, Monsieur [W] [Z] percevra une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3.167 euros sur douze mois, l'activité inclut l'ensemble des dépassements éventuels d'horaires nécessités par l'activité de Monsieur [W] [Z]'. Il est constant que Monsieur [W] [Z] bénéficie de 9 jours de RTT depuis de nombreuses années. Le nombre de jours travaillés -218- est repris sur ses bulletins de paie, comme en décembre 2017, décembre 2018 et décembre 2019. Soumis à une convention de forfait, Monsieur [W] [Z] n'a jamais donné son accord écrit à sa mise en place, ce qui la rend nulle, dès lors qu'un tel accord est une condition de sa validité. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les heures supplémentaires : Monsieur [W] [Z] demande à la cour de condamner la SAS Amorim France, dès lors que la convention de forfait est nulle, à lui payer la somme de 56154,88 euros, correspondant aux heures supplémentaires effectuées sur les 3 années précédant la rupture de son contrat de travail à hauteur de 10 heures par semaine. La SAS Amorim France s'oppose à une telle demande au motif que Monsieur [W] [Z] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires prétendues et qu'il n'explicite pas ses modes de calcul, sachant qu'il bénéficiait de 9 jours de repos par an et qu'il a été en activité partielle réduite pendant quelques semaines en 2020. Dès lors que la convention de forfait jours vient d'être déclarée nulle, Monsieur [W] [Z] était soumis à la durée légale du travail et toute heure effectuée au-delà de la 35ème heure constitue une heure supplémentaire. S'il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Monsieur [W] [Z] fournit à la SAS Amorim France des éléments précis puisqu'il écrit qu'il effectuait 10 heures par semaine au-delà de 35 heures. La SAS Amorim France ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe puisqu'elle ne justifie d'aucun élément de contrôle de la durée de travail du salarié. L'existence des heures supplémentaires est donc établie. Elle ne l'est toutefois pas dans la proportion réclamée par le salarié lequel demande un montant d'heures supplémentaires pour les 3 années précédant la rupture, sans aucun détail, alors qu'il convient de déduire les jours de RTT dont il a bénéficié, ses absences, ses congés ainsi que l'incidence du confinement en 2020. Au vu de ces éléments, la cour évalue, entre le 5 octobre 2017 et le 5 octobre 2020, le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, à la somme de 31510,45 euros, outre les congés payés y afférents, que la SAS Amorim France sera condamnée à payer à Monsieur [W] [Z]. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les repos compensateurs : Monsieur [W] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement au titre des repos compensateurs tandis que la SAS Amorim France conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Monsieur [W] [Z] n'invoque aucun moyen au sujet de sa demande d'infirmation dans la discussion, contrairement aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande. - Sur l'indemnité de travail dissimulé : Monsieur [W] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de travail dissimulé tandis que la SAS Amorim France conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Monsieur [W] [Z] n'invoque aucun moyen au sujet de sa demande d'infirmation dans la discussion, contrairement aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande. - Sur la prime d'objectifs 2020 : Les premiers juges ont accueilli la demande de Monsieur [W] [Z] au titre de la prime d'objectifs en son principe au titre de l'année 2020 mais l'ont limitée en son quantum à la somme de 2264 euros. Si Monsieur [W] [Z] demande à la fois dans le dispositif de ses écritures d'infirmer et de confirmer une telle disposition, il ressort des motifs de ses écritures, que sa demande tend à son infirmation. Monsieur [W] [Z] demande à la cour de condamner la SAS Amorim France à lui payer la somme de 7000 euros dès lors que les premiers juges ont réduit sans motif le quantum de sa demande. La SAS Amorim France conclut au rejet de cette demande dès lors que Monsieur [W] [Z] n'a rempli ni les critères quantitatifs ni les critères qualitatifs pour pouvoir prétendre au paiement d'une telle prime. Aux termes de l'article 5 du contrat de travail de Monsieur [W] [Z], il est prévu qu'en sus de la rémunération précitée, une prime forfaitaire brute sur objectif réalisé sera attribuée à Monsieur [W] [Z] en fin d'année (l'année s'entend de l'année civile). Il est constant que les objectifs n'ont été adressés à Monsieur [W] [Z] comme à ses collègues qu'au mois de mai 2020. Il a également été retenu par les premiers juges, sans que cela ne soit contesté par la SAS Amorim France, que les objectifs étaient identiques à ceux de l'année passée, et ce nonobstant l'existence de la crise sanitaire et d'une période de chômage partiel. La SAS Amorim France n'établit pas que de tels objectifs, qui n'ont donc pas pris en compte le contexte particulier de l'année 2020, étaient réalistes et réalisables, de sorte que Monsieur [W] [Z] est bien-fondé en sa demande en paiement de la somme de 7000 euros, correspondant à la prime maximale à laquelle il pouvait prétendre. La SAS Amorim France sera donc condamnée à lui payer une telle somme et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur le rappel de salaires pour non-respect du principe d'égalité de traitement et du principe 'à travail égal, salaire égal' : Monsieur [W] [Z] reprend à hauteur d'appel la demande en paiement d'un rappel de salaires d'un montant de 19296 euros -dont il ne détaille pas le calcul- dont il a été débouté en première instance pour non-respect du principe d'égalité de traitement et du principe 'à travail égal, salaire égal'. Il soutient que la différence de traitement dont il a été victime tout au long de sa carrière ne repose sur aucun critère objectif tant envers son collègue chef de produit du site d'[Localité 6], lequel exerçait un travail identique ou de valeur égale au sien, qu'envers l'un de ses collègues du même site que lui, celui de [Localité 5] et qui est visé par l'employeur. La SAS Amorim France conclut au rejet d'une telle demande, faisant valoir que Monsieur [W] [Z] ne se trouve pas dans une situation de travail égale aux chefs de produit du site d'[Localité 6] alors qu'ils ne sont pas sur le même site, qu'ils ne vendent pas les mêmes bouchons et que Monsieur [R] en vend d'ailleurs beaucoup plus que Monsieur [W] [Z] et que l'étendue du secteur de Monsieur [W] [Z] est par nature limitée géographiquement à la Champagne quand certains salariés rattachés au site d'[Localité 6] travaillent sur plusieurs départements. Elle soutient que la situation de Monsieur [W] [Z] ne peut être comparée qu'avec celle des salariés travaillant dans la région champenoise et que si le salaire de Monsieur [E] était de 219,17 euros supérieur au sien, c'est en raison d'une expertise professionnelle avérée. Si le bureau de conciliation et d'orientation a débouté Monsieur [W] [Z] de sa demande de production de bulletins de salaires sur les années 2018 à 2020 de l'ensemble des salariés occupant les fonctions de chef de produit, il convient de relever qu'aux termes du dispositif de ses écritures, Monsieur [W] [Z] ne saisit la cour d'aucune demande de production de pièces. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité et le cas échéant à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Monsieur [W] [Z] se prévaut en premier lieu de la situation de Monsieur [R], dont il n'est pas contesté qu'il est chef de produit sur le site d'[Localité 6]. Or, il ne produit aucun élément susceptible de caractériser une inégalité puisqu'il se limite à écrire qu'il bénéficiait d'une rémunération supérieure à la sienne de 1200 euros, sans produire aucun élément à ce titre, ce que relève la SAS Amorim France, alors qu'il verse pourtant aux débats le contenu d'un sms établi par ce dernier en date du 9 juin 2022, à sa demande et sur un autre sujet. Monsieur [W] [Z] se compare ensuite à la situation de Monsieur [X] [E]. Celui-ci, employé en tant qu'attaché direction commerciale, a la même qualification et le même coefficient que Monsieur [W] [Z] et la SAS Amorim France reconnaît dans ses écritures que Monsieur [W] [Z] partageait la zone champenoise avec Messieurs [T] et [E]. Ce dernier perçoit un salaire de base de 3863,80 euros quand celui de Monsieur [W] [Z] est de 3644,63 euros. Monsieur [W] [Z] satisfait donc à la preuve qui lui incombe. La SAS Amorim France justifie d'éléments objectifs pouvant justifier cette différence. En premier lieu, il convient de rappeler que l'ancienneté ne constitue pas un tel justificatif dès lors qu'elle est déjà prise en compte par une prime ayant cet objet. En revanche, la SAS Amorim France justifie que Monsieur [X] [E] a, en parallèle de son activité salariée, une activité de courtier en vin depuis 2004 en relation avec les exigences du poste et les responsabilités exercées effectivement, qui lui confère une expérience et une expertise que Monsieur [W] [Z] n'a pas, celui-ci invoquant tout au plus une activité ancienne de négociant, sans l'établir. Dans ces conditions, Monsieur [W] [Z] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire pour non-respect du principe d'égalité de traitement et du principe 'à travail égal, salaire égal' et le jugement doit être confirmé de ce chef. - Sur la nullité du licenciement : Monsieur [W] [Z] reproche à la cour de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, alors qu'il soutient que celui-ci est nul en ce qu'il est discriminatoire, car prononcé à raison de son âge. La SAS Amorim France conclut au rejet d'une telle demande, faisant valoir que le licenciement de Monsieur [W] [Z] repose sur des insuffisances professionnelles justifiées. Il appartient à Monsieur [W] [Z] de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, ce qu'il ne fait pas. En effet, le seul fait que Monsieur [W] [Z] ait été convoqué à un entretien préalable à licenciement 7 jours après son 60ème anniversaire, puis licencié, n'est pas à lui seul un élément de fait suffisant et ce d'autant qu'il soutient aussi que la SAS Amorim France avait souhaité mettre en place une réorganisation qui impliquait une réorganisation du personnel et que deux autres salariés étaient concernés. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce par substitution de motifs. - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Monsieur [W] [Z] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que son licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse alors qu'en 18,5 années d'ancienneté au sein de la SAS Amorim France, il n'a jamais reçu aucune sanction disciplinaire, ni remarque concernant son travail ou son comportement professionnel et qu'il a perçu une prime sur objectifs sur les 3 dernières années. Il ajoute que les griefs tirés de l'absence de développement de l'activité confiée sont infondés et ne justifient pas en tout état de cause un licenciement au bout de 18,5 années d'ancienneté, sans aucune alerte préalable, que le grief tiré de l'absence d'actualisation des prix en 2020 n'est pas matériellement établi et serait en toute hypothèse prescrit, que les motifs tirés du manque de persévérance dans les négociations et de l'analyse insuffisante des besoins des clients sont purement subjectifs et invérifiables et au surplus infondés. La SAS Amorim France réplique que Monsieur [W] [Z] n'a pas été licencié pour motif disciplinaire mais pour insuffisances professionnelles, que le fait qu'il a donné satisfaction pendant des années n'exclut pas une dégradation de son comportement et de sa motivation par la suite et des insuffisances professionnelles, et qu'elle établit la mauvaise qualité de travail imputée à Monsieur [W] [Z] dans les domaines suivants : inertie se traduisant par le non-développement de l'activité confiée renforcée par une absence d'actions auprès des prospects, par une absence de mise en place des hausses tarifaires auprès de sa clientèle, par un manque de pro activité dans les négociations tarifaires ou dans la résolution des litiges et par une analyse insuffisante de la clientèle. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre partie. Il convient de relever que la SAS Amorim France reconnaît que Monsieur [W] [Z] a donné satisfaction dans son travail pendant de nombreuses années et qu'elle a déploré un fort relâchement professionnel dans le cadre de ses missions, la conduisant à s'interroger quant à une perte de motivation et d'implication. Pour autant, s'agissant de la prétendue inertie reprochée à Monsieur [W] [Z], alors que la SAS Amorim France écrit dans la lettre de licenciement qu'il n'a 'démontré déjà depuis un certain temps aucune réelle volonté de développer l'activité confiée', elle ne lui a jamais formulé aucune remarque à ce sujet avant la procédure de licenciement, ce qui lui ôte -même à supposer que le grief soit réel- tout caractère sérieux. S'agissant de l'absence de mise en place des hausses tarifaires, la SAS Amorim France écrit dans la lettre de licenciement, qu'au 8 avril dernier, il restait à Monsieur [W] [Z] encore 39 offres de prix correspondant au passage des hausses tarifaires à conclure, chiffre qu'elle ramène à 37 dans ses écritures. Les pièces produites, qui sont un graphique et une liste de 37 clients pour lesquels la hausse de prix n'aurait pas été appliquée au 1er janvier 2020, sont insuffisantes à établir la matérialité d'un tel grief qui est contesté par Monsieur [W] [Z]. Seule la justification pour les clients concernés du prix appliqué au 1er janvier 2020 et du prix applicable à partir de la brochure tarifaire aurait été de nature à l'établir. La SAS Amorim France reproche encore un manque de persévérance à Monsieur [W] [Z] lors d'une négociation au mois de mars 2019 avec le client [F] [J]. Aucun reproche n'a jamais été fait à ce titre à Monsieur [W] [Z] avant le licenciement et il n'est pas établi que le même comportement se soit renouvelé au mois de mars 2020, alors que celui-ci conteste l'existence d'une entrevue au mois de mars 2020 et que la SAS Amorim France n'en justifie pas. La SAS Amorim France lui reproche encore la conduite des opérations dans le cadre d'une réclamation faite par un client à la suite d'une erreur de marquage sur le millésime, en ne tenant ni compte des possibilités techniques ni de l'intérêt économique de la société. Or, un tel grief n'est pas établi, alors qu'il ressort des échanges entre les parties qui sont produits par la SAS Amorim France, que s'agissant du ponçage, Monsieur [W] [Z] n'a fait que transférer la demande du client et qu'il n'est en toute hypothèse pas technicien et que s'agissant des négociations, Monsieur [W] [Z] a mis en avant à juste titre que les intérêts de la SAS Amorim France passaient aussi par la conservation de ses clients et qu'enfin, ce qu'avait demandé à l'origine Monsieur [W] [Z] était un accompagnement commercial, ce qui a été le cas, puisque les négociations menées par la direction ont finalement abouti à un avoir de 50% en faveur du client. Enfin, s'agissant d'une analyse insuffisante des besoins des clients, la SAS Amorim France reproche en particulier à Monsieur [W] [Z] le contenu de sa présentation en vue du rendez-vous au sein de la société [F] [J] le 22 septembre 2020, à laquelle il n'avait pas au demeurant présenté à cette date le nouveau procédé Corknova comme à ses autres clients au demeurant. Monsieur [W] [Z] réplique qu'il a exécuté le 22 septembre 2020 la présentation qui lui avait été demandée et qu'il n'a pas été en mesure de présenter le nouveau procédé en l'absence de support de présentation. La SAS Amorim France reproche vainement à Monsieur [W] [Z] le contenu de sa présentation qui contenait un descriptif de la gamme Senso+ et de ne pas avoir été pro actif tant auprès de la société [F] [J] que de l'ensemble de ses autres clients pour la présentation du nouveau procédé Corknova. En effet, Monsieur [W] [Z] fait valoir à raison que le développement de ce procédé s'est inscrit dans une période compliquée qui était celle de la Covid 19 durant laquelle il a été en chômage partiel ou total, mais que surtout il n'est pas justifié par la SAS Amorim France de la date à laquelle elle a adressé à Monsieur [W] [Z] 'le support de présentation détaillé et validé par tous destiné aux équipes commerciales en vue de convaincre nos clients', comme l'écrivait Monsieur [C] [L], directeur exécutif le 9 décembre 2019 (pièce 20), alors que Monsieur [W] [Z] indique ne l'avoir reçu que début octobre 2020, absence que les autres éléments invoqués par la SAS Amorim France -information donnée lors d'un voyage d'étude au Portugal et une visio-conférence- n'étaient pas de nature à pallier. Au vu de ces éléments, il convient de relever que soit les griefs ne sont pas établis, soit ils ne sont pas sérieux. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les conséquences financières du licenciement : Monsieur [W] [Z] avait une ancienneté de 18 années complètes à la date de son licenciement, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire. Monsieur [W] [Z] réclame une somme de 60900 euros, calculée sur la base d'un salaire de 4200 euros, tandis que la SAS Amorim France lui oppose que son salaire était de 3644 euros. Le salaire de 4200 euros sera retenu, en ce qu'il est en toute hypothèse inférieur au montant du salaire revalorisé, après réintégration des heures supplémentaires. Monsieur [W] [Z] était âgé de 60 ans à la date de son licenciement et il justifie qu'il était toujours inscrit à Pôle Emploi au mois de janvier 2022. Compte tenu de sa situation et de son ancienneté, la SAS Amorim France sera donc condamnée à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 50400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : Monsieur [W] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au regard des circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement. Il soutient que la SAS Amorim France l'a licencié brutalement parce qu'il avait refusé sa proposition de rupture conventionnelle, qu'ayant été dispensé de préavis, il n'a pas été en mesure de dire au revoir à ses collègues et à ses clients et que le licenciement pour insuffisances professionnelles a jeté une suspicion sur ses qualités professionnelles. La SAS Amorim France demande à la cour de confirmer une telle disposition en l'absence de toute condition vexatoire. Monsieur [W] [Z] n'établit pas que le motif de son licenciement a été dévoilé à ses collègues ni à ses clients, de sorte que l'existence d'une suspicion jetée sur ses qualités professionnelles n'est pas caractérisée. Monsieur [W] [Z] établit en revanche la brutalité de son licenciement alors qu'il n'avait jamais eu de reproche pendant sa carrière professionnelle, et qu'il a par ailleurs été dispensé de préavis, ce qui ne lui a pas permis de saluer ni ses collègues ni ses clients, et que la SAS Amorim Francelui oppose vainement à ce titre que n'ayant été ni mis à pied ni dispensé d'activité pendant la procédure de licenciement, il lui avait été laissé le temps d'anticiper une éventuelle rupture de son contrat de travail. Le comportement fautif de l'employeur lui a causé un préjudice moral que la SAS Amorim France sera condamnée à réparer en payant à Monsieur [W] [Z] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation : Monsieur [W] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, alors qu'il n'a suivi que deux formations en 18 années et demi de travail, nonobstant des demandes de formation faites à son employeur, qu'il n'a eu qu'un entretien professionnel en application de l'article L.6315-1 du code du travail, que les prétendues insuffisances professionnelles qui lui sont reprochées sont les conséquences des manquements de l'employeur à ses obligations légales et qu'en ne développant pas son employabilité, la SAS Amorim France a grandement affecté ses chances de retrouver un emploi. La SAS Amorim France réplique que Monsieur [W] [Z] a reçu toutes formations utiles, qu'un entretien professionnel a eu lieu en 2017 et qu'il ne caractérise aucun préjudice. En application de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, et il lui appartient d'établir qu'il a satisfait à une telle obligation. La SAS Amorim France établit que Monsieur [W] [Z] a reçu les formations suivantes : une formation de 14 heures les 1er et 2 septembre 2010 sur Word 2007, Excel 2007, Powerpoint 2007, une formation sur les techniques de vente les 13 et 14 janvier 2011, une formation en avril 2013 sur HSQE (durée non précisée), une formation en décembre 2013 sur les chaînes de dégorgement (durée non précisée) et une formation Powerpoint de 14 heures du 6 au 7 novembre 2017. La SAS Amorim France n'a donc pas veillé au vu de ces seules formations à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail. Toutefois, il n'est caractérisé aucun préjudice en lien avec un tel manquement dès lors que les seuls manquements réels qui lui sont reprochés -mais non sérieux au vu de ce qui vient d'être précédemment retenu- sont sans lien avec un défaut de formation professionnelle. Elle n'a pas davantage veillé au maintien de l'employabilité de son salarié à occuper un emploi et Monsieur [W] [Z] établit que ses chances de retrouver un emploi ont été affectées alors même qu'il était toujours demandeur d'emploi plus d'un an après son licenciement. En réparation du préjudice subi à ce titre, la SAS Amorim France sera condamnée à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé en ce sens. ********** Les condamnations à caractère salarial seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021, date des écritures de la SAS Amorim France en réponse à laquelle elle avait donc connaissance des demandes de Monsieur [W] [Z] -en l'absence au dossier de première instance de l'accusé de réception de sa convocation par le conseil de prud'hommes-, et à compter du présent arrêt pour les condamnations à caractère indemnitaire. Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois. Partie succombante, la SAS Amorim France doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande tendant à voir rabattre l'ordonnance de clôture et à voir rejeter les écritures n°2 de la SAS Amorim France ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [Z] de ses demandes au titre des repos compensateurs, d'indemnité de travail dissimulé, de rappel de salaire pour non-respect du principe d'égalité de traitement et du principe 'à travail égal, salaire égal' et des congés payés y afférents, de nullité du licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et en ce qu'il a débouté la SAS Amorim France de sa demande d'indemnité de procédure ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Condamne la SAS Amorim France à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 7000 euros au titre de la prime d'objectifs 2020 ; Dit que la convention de forfait est nulle ; Condamne la SAS Amorim France à payer à Monsieur [W] [Z] les sommes de : - 31510,45 euros au titre des heures supplémentaires ; - 3151,04 euros au titre des congés payés y afférents ; Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Amorim France à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 50400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Amorim France à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; Condamne la SAS Amorim France à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ; Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande en paiement au titre de la prime des 150 ans ; Dit que les condamnations à caractère salarial sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 et à compter du présent arrêt pour les condamnations à caractère indemnitaire ; Condamne la SAS Amorim France, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ; Condamne la SAS Amorim France à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SAS Amorim France de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la SAS Amorim France aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 450 du code de procédure civilearticle L.6321-1 du code du travailarticle L.6315-1 du code du travailarticle 5 du contrat de travail de Monsieurarticle 954 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db0e5d80f0008c2e8c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel