Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db0e5d80f0008c2e8cc
- Date
- 10 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Ordonnance n° du 10/04/2024 N° RG 23/00990 IF/ML COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : à : Le dix avril deux mille vingt quatre, Nous, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame Maureen LANGLET, greffier placé, Après les débats du 27/03/2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/00990 du répertoire général, opposant : L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 4] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par la SARL SYNEGORE, avocats au barreau de NANTES APPELANTE à Monsieur [N] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIME * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [D] a été embauché par l'Etablissement Public de Gestion de L'Aéroport de [Localité 6] (l'EPGAV) à compter du 1er mars 2006 en qualité de Technicien Informatique et Télécommunication. Monsieur [N] [D] était sous la direction de Monsieur [I]. Monsieur [N] [D] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 25 février 2021 et convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, dont la date a été fixée au 9 mars 2021. Monsieur [N] [D] a été licencié le 18 mars 2021 pour faute grave. Monsieur [I] a également été licencié pour faute grave, le 12 avril 2021, après avoir été mis à pied à titre conservatoire. Le 2 août 2021, Monsieur [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne afin de contester son licenciement et de solliciter le rappel de diverses primes d'objectifs. Le même jour, Monsieur [I] a également saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne pour contester son licenciement et solliciter le rappel de diverses primes d'objectifs. Le 7 novembre 2022, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne d'une seconde instance, en vue de contester la validité de son forfait annuel en jours et de solliciter la condamnation de l'EPGAV à lui payer un rappel d'heures supplémentaires. Le 18 janvier 2023, Monsieur [N] [D] a également saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne d'une seconde instance pour contester la validité de son forfait annuel en jours et solliciter la condamnation de l'EPGAV à lui payer un rappel d'heures supplémentaires. Le 22 mai 2023, le Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a rendu ses jugements concernant les licenciements de Monsieur [N] [D] et celui de Monsieur [I]. Le 19 juin 2023, l'EPGAV a fait appel des deux jugements. Les appels ont été enregistrés au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Reims sous les numéros suivants : . RG 23/00990 (Monsieur [N] [D]) . RG 23/00989 (Monsieur [I]) Les audiences de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne dans le cadre des deux instances concernant la validité des forfaits annuels en jours et les rappels d'heures supplémentaires se sont tenues le 12 février 2024. Les deux jugements ont été mis en délibéré au 15 avril 2024. Le 6 février 2024, le calendrier de procédure, dans le dossier de Monsieur [N] [D] relatif à la contestation de son licenciement, a été transmis aux parties. Le calendrier de procédure ne leur a pas été transmis dans le dossier de Monsieur [I]. Le 16 février 2024, l'EPGAV a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de sursis à statuer. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21mars 2024, l'EPGAV demande au conseiller de la mise en état, en application des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile, et pour une bonne administration de la justice : - DE SURSEOIR à statuer sur les chefs de demandes relatifs à la contestation du licenciement jusqu'au jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur la demande présentée par Monsieur [N] [D] portant sur la nullité de son forfait annuel en jours, soit le 15 avril 2024 ; - DE SURSEOIR à statuer sur les chefs de demandes relatifs à la contestation du licenciement jusqu'à la fixation par le conseiller de la mise en état de l'examen du dossier de Monsieur [I] devant la Cour et ainsi fixer les affaires à une même date pour être jugées sous le même éclairage. L'EPGAV fait valoir que les demandes de rappel d'heures supplémentaires formées par Monsieur [N] [D] et Monsieur [I], toutes deux objets d'une seconde saisine du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, ont un lien avec le litige lié à leurs licenciements pour faute grave, dans la mesure où les griefs retenus au soutien du licenciement des deux salariés doivent être analysés au regard du temps passé à l'exécution de leurs missions. L'EPGAV ajoute que les ressemblances entre les dossiers justifient que les quatre affaires soient examinées à la même date. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 mars 2024, Monsieur [N] [D] demande au conseiller de la mise en état : - DE DEBOUTER l'EPGAV de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne statuant sur le forfait annuel en jours ; - DE STATUER ce que de droit sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la fixation du dossier de Monsieur [P] [I] devant la Cour, Monsieur [N] [D] s'en rapportant à l'appréciation de la Cour ; - DE CONDAMNER l'EPGAV aux entiers dépens de l'incident. Monsieur [N] [D] fait valoir que les premières saisines du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne touchaient à la contestation par les salariés de la rupture de leur contrat de travail tandis que les deuxièmes saisines contestaient uniquement l'exécution du contrat de travail et que ces instances sont autonomes et peuvent être jugées séparément. Il ajoute que la demande de sursis à statuer de EPGAV est dilatoire. SUR CE, Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. S'il est exact que les quatre affaires ont un lien puisqu'elles concernent deux salariés, dont l'un était le supérieur de l'autre, licenciés pour faute grave par le même employeur et qui contestent leur licenciement et forment un rappel d'heures supplémentaires lié à la contestation de leur forfait en jours, il n'en demeure pas moins que les instances liées à la rupture du contrat de travail et celles liées à l'exécution du contrat de travail sont autonomes. Il apparaît en revanche opportun que les contestations du licenciement de Monsieur [N] [D] et de celui de Monsieur [I] soient examinées à la même audience de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer, il y aura lieu d'adresser aux parties un calendrier de procédure similaire dans les deux instances et d'en fixer l'examen à la même audience. L'EPGAV sera donc déboutée de ses demandes de sursis à statuer et condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition greffe, contradictoirement, DEBOUTE l'EPGAV de ses demandes de sursis à statuer ; CONDAMNE l'EPGAV aux dépens de l'incident ; Le greffier, Le magistrat,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db0e5d80f0008c2e8cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel