Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db1e5d80f0008c2e8f4
- Date
- 10 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/03793 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYGH Société [5] C/ CPAM COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social Références : 19/00587 **** APPELANTE : La Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [U] [P] [X] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 février 2018, M. [C] [T], salarié de la société [5] (la société) en tant qu'ouvrier salaison, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle pour une 'omarthrose excentrée bilatérale et perte de la moitié de son sub-scapulaire des épaules'. Le certificat médical initial établi le 19 janvier 2018 par le docteur [O], fait état d'une 'rupture transfixiante supra et infra épineux de l'épaule droite et gauche, confirmation IRM tableau n°57'. La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2019. Le 21 juin 2019, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à compter du 1er février 2019. Le 27 juin 2019, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a ramené le taux d'incapacité permanente attribué à M. [T] à 10% par avis du 30 octobre 2019. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance des Côtes d'Armor le 26 décembre 2019. Par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc désormais compétent, a : - débouté la société de toutes ses demandes ; - confirmé l'attribution d'un taux d'incapacité de 10% suite à la maladie professionnelle du 19 janvier 2018 de M. [T] ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 23 février 2021, la société a interjeté appel de ce jugement, dont la date de notification ne peut être déterminée par les éléments au dossier. L'appel sera déclaré recevable. Par ses écritures adressées par le RPVA le 3 juin 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ; - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; En conséquence et statuant à nouveau, A titre principal : - ramener le taux d'IPP à 5 % dans les rapports caisse/employeur ; A titre subsidiaire : - ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928 avec pour mission celles figurant à son dispositif ; - ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [B], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ; A réception de la consultation, - ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur ; - renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante ; A titre infiniment subsidiaire : - ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour missions celles figurant à son dispositif ; - ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [B], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente; A réception du rapport d'expertise, - ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur ; - renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait étre sollicitée par la concluante. Par ses écritures déposées à l'audience, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante, la caisse demande à la cour de : - confirmer que la maladie professionnelle déclarée par M. [T] le 19 janvier 2018 entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 12 % à la date de consolidation ; - rejeter la demande d'expertise formulée par la société ; - débouter la société de ses demandes ; - condamner la société aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il convient de se référer également à l'article R. 434-32 du même code. Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S'agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que : - la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; - lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. - la possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème rappelle les différentes amplitudes articulaires de l'épaule. Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale. A l'annexe II : Barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) le paragraphe 8.2 consacré aux affections rhumatismale énonce pour sa part, qu'au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance selon l'échelle suivante : - retentissement léger : 0 à 5 % ; - retentissement modéré : 5 à 15 % ; - retentissement moyen : 15 à 30 % ; - retentissement important : 30 à 60 % ; - retentissement très important : 60 à 90 %. Sur ce : Il est noté au titre des conclusions médicales de la notification du 21 juin 2019 : « Réparation chirurgicale le 8 mars 2018 d'une épaule pseudo paralytique droite (côté dominant) sur rupture massive de coiffe des rotateurs en involution graisseuse dépassée avec excentration de la tête humérale. Prothèse totale inversée d'épaule droite, ténomie long biceps, rupture du supraspinatus et de l'infraspinatus. Le barème n'est pas adapté pour évaluer correctement les séquelles compte-tenu de la très bonne récupération en terme de mobilité. En référence au barème d'invalidité en MP (références 8.2). » La commission médicale de recours amiable s'est également référée au paragraphe 8.2 du barème des maladie professionnelle pour ramener le taux d'IPP à 10 %. Pour contester ce taux, l'employeur s'appuie sur l'avis du 1er mars 2021 de son médecin de recours, le docteur [B]. Pour proposer un taux d'IPP de 5 %, toutes causes confondues, ce praticien reprend l'examen clinique réalisé par le médecin conseil et retient qu'il ne persiste pas de raideur de l'épaule droite et qu'il existe un test de Jobe positif. Il souligne qu'il s'agit d'un vrai succès chirurgical, tout à fait inhabituel. Il doit être approuvé en ce qu'il indique qu'en terme de mobilité, en l'absence de douleurs et de traitement antalgique, le taux d'IPP ne peut dépasser 5 % l'amplitude articulaire étant normale. Il s'évince de ce qui précède que le jugement entrepris sera infirmé, le taux opposable à l'employeur étant ramené à 5 %, sans coefficient socio-professionnel dès lors que cet aspect n'est pas documenté au dossier. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 14 janvier 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe au 31 janvier 2019 le taux d'incapacité permanente opposable à la société [5] à 5% dans les suites de la maladie professionnelle déclarée par M. [T] ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code précité sont référencésarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il coarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db1e5d80f0008c2e8f4
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