Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db1e5d80f0008c2e8f8
- Date
- 10 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04312 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2OW Société [4] C/ CPAM COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 25 Mars 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social Références : 19/00018 **** APPELANTE : La Société [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [O] [H] [D] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 mai 2018, Mme [Z] [G], salariée de la société [4] (la société) en tant qu'employée d'usine, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'syndrome du nerf ulnaire coude gauche'. Par décision du 4 octobre 2018, après instruction et suivant avis de son service médical, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'Syndrome du nerf ulnaire gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail). Le 30 octobre 2018, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc le 28 décembre 2018. Lors de sa séance du 25 janvier 2019, la commission a rendu une décision explicite de rejet du recours de la société. Par jugement du 25 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a : - débouté la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] déclarée selon certificat médical initial du 15 février 2018 ainsi que l'ensemble des arrêts et soins ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 5 mai 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 avril 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mai 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé son appel ; - constater que la caisse ne l'a pas informée lors de l'ouverture de l'instruction en lui adressant un certificat médical dont les constatations médicales étaient illisibles ; - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; - juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] ; - mettre les dépens à la charge de la caisse. Par ses écritures parvenues au greffe le 10 juin 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - juger qu'elle a parfaitement respecté son obligation d'information ; - juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [G] le 10 janvier 2018 est opposable à la société, ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ; - condamner la société aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal a rejeté la demande d'inopposabilité de la société au motif que la désignation de la maladie sur la déclaration de maladie professionnelle était identique à celle du certificat médical initial. La société reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors que : - la caisse lui a transmis un certificat médical initial ne comportant pas les constatations médicales ; - la nature des lésions constatées diffère entre la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, ce dernier étant plus précis ; - la déclaration de maladie professionnelle ne rapporte pas la réalisation de l'électromyogramme, examen médical exigé par le tableau n°57 des maladies professionnelles, et soutient qu'elle a été privée de la possibilité de prendre connaissance de la nature de la maladie médicalement constatée et de la date de première constatation médicale de la maladie. Elle maintient dans ces conditions que la caisse a manqué à son obligation d'information et que par conséquent la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable. La caisse maintient pour sa part l'opposabilité de la décision de prise en charge aux motifs qu'elle a transmis la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial à la société, et que celle-ci aurait pu consulter le dossier lors de la clôture de l'instruction. En droit Selon l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2. (...) Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, impose à la caisse de transmettre la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur à qui cette décision est susceptible de faire grief. L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce énonce : 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief .' Selon l'article R. 441-13, désormais R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509), « peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier » (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.930). En fait En l'espèce, le libellé de la déclaration de maladie professionnelle complétée le 15 mai 2018 par Mme [G] est : 'syndrome du nerf ulnaire coude gauche' et rappelle qu'une première demande a déjà été présentée le 10 janvier 2018. Sur le certificat médical initial du 15 février 2018 dont se prévaut la caisse, au titre des renseignements médicaux, il est indiqué : 'syndrome canalaire d'un nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne et confirmé par électromyographie faite le 18 janvier 2018 du coude gauche'. La société verse aux débats un certificat médical différent, sur lequel elle fonde sa demande d'inopposabilité, en ce qu'il est daté du 11 janvier 2018 et ne comporte aucune constatation médicale. Il s'agit des données télétransmises du certificat d'arrêt de travail (exemplaire à adresser par la victime à son employeur). Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne peut être déduit de l'article L.461-5 du code de la sécurité sociale une obligation à la charge de la caisse de transmettre à l'employeur le certificat médical initial, puisque ce texte est relatif à la procédure de déclaration de la maladie par la victime à la caisse. Par courrier recommandé du 22 juin 2018, la caisse a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle de Mme [G] l'informant que la déclaration de maladie professionnelle qui lui est parvenue le 18 mai 2018 était accompagnée d'un certificat médical indiquant 'syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne coude gauche'. Etait jointe une correspondance destinée au médecin du travail qu'il était demandé à l'employeur de bien vouloir lui transmettre. La société a reçu ce courrier le 26 juin 2018. Sur le questionnaire du 14 août 2018 que l'employeur a renseigné au cours de l'enquête, il a repris la nature de la maladie, soit « syndrome canalaire d'un nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne » et ajouté « suite à une première constatation médicale de la maladie le 10 janvier 2018 » en se référant à la déclaration de maladie professionnelle du 15 février 2018. Ce libellé correspond exactement à celui du tableau 57, sauf à dire que le tableau exige la confirmation par électroneuromyographie. L'employeur n'a émis aucune réserve sur la nature de la maladie en cours d'instruction et sur l'absence éventuelle du diagnostic sur le certificat médical qui lui a été adressé. Par lettre du 14 septembre 2018 , la caisse l'a informé de ce que la procédure d'instruction était achevée et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prévue le 4 octobre 2018. Il n'est pas allégué que dans le dossier soumis à sa consultation ne figurait pas le certificat médical initial manuscrit du 15 février 2018 ou le colloque médico-administratif confirmant le diagnostic de la maladie (syndrome canalaire d'un nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne) et la réalisation d'un EMG le 18 janvier 2018 ainsi que l'accord pour une orientation de prise en charge au titre de l'alinéa 2. Sur ce colloque, à la question : 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies '', le médecin conseil a coché : 'oui'. Au paragraphe 'Si conditions remplies, préciser le cas échéant la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau', il a été indiqué : 'EMG du 18 janvier 2018'. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur en ce que : - la déclaration de maladie professionnelle indique la nature de la maladie, conformément aux constatations médicales du certificat médical initial du 15 février 2018 ; - le courrier d'accompagnement du 22 juin 2018 de la caisse mentionne la nature de la pathologie constatée et c'est cette pathologie qui a été instruite et prise en charge ; - si la prise en charge de la maladie 'syndrome canalaire du nerf ulnaire' inscrite au tableau n°57 est subordonnée à sa confirmation par électroneuroomyographie (EMG), il est indifférent que la déclaration de maladie professionnelle ne fasse pas référence à la réalisation de cet examen ; - sa réalisation est attestée par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif ; - la société a été mise en mesure de consulter les pièces justificatives du dossier. Il ressort de ces éléments que la caisse n'a pas manqué au respect du principe du contradictoire et que la décision entreprise doit être confirmée. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du 25 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; Y ajoutant : Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.461-5 du code de la sécurité sociale une obarticle L. 461-5 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db1e5d80f0008c2e8f8
Données disponibles
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