Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db1e5d80f0008c2e8fa
- Date
- 10 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04330 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2RI Société [4] C/ CPAM COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 16 Mars 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 18/10796 **** APPELANTE : La Société [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [O] [V] [P] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 novembre 2016, Mme [K] [B], salariée de la société [4] (la société) en tant qu'ouvrière agroalimentaire depuis le 2 mai 2001, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle pour une « rupture transfixiante coiffe des rotateurs droite ». Le certificat médical initial, établi le 14 novembre 2016 par le docteur [R], fait état d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite', avec prescription d'un arrêt de travail et de soins jusqu'au 19 décembre 2016. Le 2 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre du tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La date de consolidation a été fixée au 30 avril 2018. Le 16 mai 2018, le docteur [N] médecin du travail a établi un avis d'inaptitude de Mme [B] à tous postes en usine, sauf à un poste strictement administratif. Mme [B] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 18 juin 2018. Le 25 juin 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) retenu pour cette salariée, soit 12% dont 4% pour le taux professionnel, à compter du 1er mai 2018. Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 10 août 2018. Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - confirmé la décision de la caisse en date du 25 juin 2018 fixant à 12% le taux d'incapacité permanente (soit 8% pour le taux médical et 4% pour le taux professionnel) de Mme [B], à compter du 1er mai 2018 ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'un recours introduit avant le 31 décembre 2018. Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception reçue au greffe le 17 mai 2021 la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 avril 2021 (seconde notification avec une copie recto-verso du jugement). Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 5 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - déclarer son appel recevable ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes ; Statuant à nouveau, Sur le taux médical, A titre principal : - rectifier le taux médical de 8% à un montant ne dépassant pas les 0% selon argumentaire du docteur [I] ; A titre subsidiaire : - juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux médical attribué à Mme [B] ; - ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux médical attribué à Mme [B] ; - nommer tel expert ayant pour missions celles figurant à son dispositif ; - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'IPP attribué à Mme [B] ; Sur le taux professionnel, A titre principal : - déclarer inopposable à la société le taux professionnel de 4% ; A titre subsidiaire : - abaisser le taux professionnel fixé par la caisse à 1%. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 octobre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [B] le 14 novembre 2016 entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 12% à la date de la consolidation du 30 avril 2018 ; - rejeter la demande d'expertise médicale sollicitée par l'employeur ; - débouter la société de ses demandes ; - condamner la société aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S'agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que : - la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; - lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail ; - que la possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit : Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale. Sur ce : Il est noté au titre des conclusions médicales de la notification du 25 juin 2018 : « persistance d'une limitation légère des mouvements de l'épaule droite (dominante). Article 1.1.2. du barème accidents du travail ». Pour contester ce taux, l'employeur s'appuie sur les avis de son médecin de recours, le docteur [I] (avis des 27 janvier 2021 et 8 mai 2021, ses pièces 3 et 4). Pour proposer un taux d'incapacité permanente médical de 0 %, ce praticien reprend l'examen clinique réalisé par le médecin conseil et retient qu'il n'est pas notifié d'état antérieur pouvant interférer avec l'évaluation du taux d'IPP. Soulignant que les séquelles sont une limitation partielle des amplitudes de l'épaule droite, que la rotation interne de l'épaule est normale, que les séquelles correspondraient davantage à une limitation légère, mais que le barème ne vise que les limitations affectant tous les mouvements, il conclut qu'aucun taux médical ne doit être maintenu. Critiquant les conclusions du docteur [G], médecin consultant en ce qu'il fixe un taux médical de 8 % en raison d'une « atteinte des principaux mouvement de l'épaule » il fait valoir qu'il s'agit d'une interprétation du barème qui ne correspond pas à son intitulé précis d'indemnisation. Force est bien de relever que cette interprétation juridique restrictive que fait le médecin de recours du barème ne peut être entérinée. Le barème est indicatif et n'exige nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l'atteinte, totale ou partielle qu'il objective des amplitudes articulaires, ou de l'une ou de l'autre de ces amplitudes. Le médecin de recours ne remet pas en question les mesures faites par le médecin conseil et reproduites par le médecin consultant qui note à l'examen du membre supérieur droit du 30 mars 2018 : une diminution des amplitudes articulaires de l'épaule droite (abduction 120 ° pour 170 ° et antépulsion 110° pour 170°), avec un test de Jobe douloureux à droite et donc une récupération partielle avec des séquelles légères. Compte tenu des données de l'examen clinique, le taux médical de 8 % proposé par le médecin consultant est conforme aux prévisions du barème qui préconise, pour une limitation légère de tous les mouvements, un taux médical compris entre 10 et 15 % pour le membre dominant. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont entériné le rapport du médecin consultant sur ce point dès lors que ce praticien retient sans être contredit que la limitation constatée affecte les principaux mouvements. S'agissant du coefficient socio-professionnel, il doit être retenu que le docteur [G] retient que ces séquelles n'autorisent pas une activité physique en production et justifient le taux professionnel de 4 %. Devant la cour, l'employeur ne conteste plus le respect par la caisse du principe du contradictoire et la communication régulière tant de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail de Mme [B] à tous postes en usine que de la lettre du licenciement auquel il a procédé par lettre du 18 juin 2018, en se prévalant de l'impossibilité de procéder à un reclassement sur un poste « strictement administratif ». La cour ne saurait, sans ajouter au barème, exiger que la caisse rapporte la preuve que, dans les suites de son licenciement, la salariée est définitivement inscrite comme demandeur d'emploi ainsi que le soutient l'employeur. En l'espèce, il est acquis aux débats que Mme [B] n'est pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure et qu'elle se trouve dans l'obligation de changer d'emploi et de profession. C'est donc encore à juste titre que les premiers juges ont entériné sur ce point les conclusions du médecin consultant et retenu, au titre du coefficient socio-professionnel, un taux de 4 %. Au regard de l'ensemble des pièces produites et qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire Succombant en son recours, la société sera condamnée aux dépens pour ceux exposés après le 31 décembre 2018. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déboute la société [4] de sa demande d'expertise ; Fixe à 12 % (8 % pour le taux médical et 4 % pour le taux professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [B] à compter du 1er mai 2018 ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 16 mars 2021 ; Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code précité sont référencésarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db1e5d80f0008c2e8fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel