Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db2e5d80f0008c2e910
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06228 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCVM Société [4] C/ CPAM ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2024 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 24 Août 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 18/10388 **** APPELANTE : La Société [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE Monsieur Le Directeur - CPAM [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [D] [S] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 juin 2015, M. [Z] [G], né le 14 novembre 1969 et salarié de la société [4] (la société) en tant que pareur désosseur, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'épicondylite droite'. Le certificat médical initial établi le 19 avril 2016 fait état de cette pathologie, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 7 mai 2016. Le 28 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a notifié à la société une décision de prise en charge de la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La date de la consolidation a été fixée au 17 janvier 2018. M. [G] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 6 mars 2018. Le 26 mars 2018, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à M. [G] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 14% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 18 janvier 2018. Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 17 avril 2018. Par jugement du 24 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a : - débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision du 26 mars 2018 ; - dit que le taux d'incapacité permanente de M. [G], résultant de la maladie professionnelle déclarée le 20 juin 2015, doit être fixé à 12% dont 5% au titre du coefficient professionnel, à compter du 17 janvier 2018, dans les rapports caisse/employeur ; - renvoyé la société devant la caisse pour la régularisation de ses droits ; - condamné la caisse aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018. Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 1er octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 septembre 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juillet 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 24 août 2021 ; - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; A titre principal : - constater que la caisse n'a pas communiqué l'entier dossier médico-administratif de M. [G], notamment les certificats médicaux de prolongation, certificat médical final et avis du contrôle médical ; - dire et juger que la décision d'attribuer un taux d'IPP de 14% à M. [G] lui est inopposable ; A titre subsidiaire : - entériner l'avis médical de son médecin conseil ; - fixer le taux d'IPP attribué à M. [G] à 5%, toutes causes confondues, dans les rapports caisse/employeur ; A titre infiniment subsidiaire : - ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, ayant pour missions celles figurant à son dispositif ; - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie professionnelle de M. [G] ; En tout état de cause, - constater que la caisse ne justifie pas d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie du 19 avril 2016 ; - constater que M. [G] n'a pas souhaité être reclassé en son sein ; - constater que M. [G] n'a été déclaré inapte qu'à son poste de pareur désosseur et non à tout poste ; - annuler le coefficient socio-professionnel de 5% attribué à M. [G], à défaut le ramener à 2% maximum. Par ses écritures parvenues au greffe le 31 juillet 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : Sur la forme, - la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; Sur le fond, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - déclarer opposable à la société le taux d'incapacité permanente de 12% fixé par le tribunal judiciaire de Rennes consécutivement aux séquelles de la maladie professionnelle du 19 avril 2016 ; - dire que ce taux est opposable dans les relations entre la caisse et la société ; - débouter la société de sa demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ; En tout état de cause, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. L'hypothèse d'un désistement ayant été évoquée à l'audience, la cour a invité les parties à s'expliquer sur ce point par une note en délibéré. Le 2 avril 2024, la société a indiqué ne pas se désister et maintenir au contraire toutes ses demandes. A ce jour, la caisse n'a pas répliqué à cette note. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inopposabilité pour défaut de communication du dossier médical La société reproche à la caisse de ne pas avoir transmis l'ensemble des éléments constituant le dossier médico-administratif de M. [G], qui doit comporter le certificat de guérison ou de consolidation, les certificats de prolongation et l'avis du service de contrôle médical. Selon elle, la transmission du seul rapport d'évaluation du taux d'IPP est insuffisante au regard des prescriptions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale. Le non-respect par la caisse de son obligation justifie dans ces conditions l'inopposabilité de la décision de la caisse. La caisse réplique que la communication de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, du certificat final, de la notification d'attribution du taux d'IPP et des éléments relatifs au coefficient professionnel satisfait pleinement à l'obligation de communication énoncée à l'article R. 143-8 dans le respect du secret médical ; que ces éléments ont du reste permis au médecin de recours de la société de rendre un avis sur le taux d'IPP ; que, de plus, l'avis du service de contrôle médical sollicité par la société est en réalité l'avis demandé audit service par le service administratif avant la fixation d'une date de consolidation ou de guérison, comme tel couvert par le secret médical et donc non visé par l'obligation de communication incombant à la caisse en application de l'article R. 143-8 ; que les certificats de prolongation, quant à eux, ne permettent pas d'évaluer les séquelles, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas les avoir communiqué. Sur ce : Selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 en vigueur du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019 : 'Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.' L'obligation imposée à la caisse porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical. (2ème Civ, 9 juillet 2015, n°14-20.575 ; 6 janvier 2022, n°20-17.544 ; 11 janvier 2024, n° 22-12.288) Le jugement entrepris indique que la caisse a communiqué à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le certificat final, la notification du taux d'IPP et les éléments relatifs au taux professionnel. Cette communication ressort du reste d'un envoi de la caisse à la société daté du 14 juin 2018 dans le cadre du litige porté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le service précisant, dans un mail du 29 juin 2021, qu'il s'agit des pièces suivantes : 'DAT, CMI, CMF, taux professionnel, notif empl, AR'. Il n'est pas fait état en revanche des certificats de prolongation. Le tribunal, considérant que l'article R. 143-8 ne fait pas mention des certificats de prolongation, en conclut que l'absence de production de ces documents n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision sur le taux d'IPP. Il n'est pas discuté par la caisse, qui soutient n'y être pas tenue, qu'elle n'a pas, au cours de l'instance devant les premiers juges, transmis les certificats médicaux de prolongation de l'assuré qu'elle détenait. La note du 21 juin 2021 établie par le docteur [K], médecin de recours de la société, ne laisse d'ailleurs pas apparaître que ces certificats lui aient été remis ou aient été portés à sa connaissance (pièce n°12 de la société). Dès lors, la caisse n'ayant pas satisfait à son entière obligation de communication telle que visée à l'article R. 143-8, la décision fixant le taux d'incapacité permanente de la victime doit, par voie d'infirmation, être déclarée inopposable à l'employeur, ses développements tenant à l'absence d'incidence de ces éléments médicaux sur sa décision étant inopérants. (2ème Civ, 11 janvier 2024, n° 22-12.288) Sur les dépens Les dépens en cause d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] à 14% dont 5% pour le coefficient professionnel, suite à la maladie professionnelle déclarée le 20 juin 2015, est inopposable à la société [4] ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db2e5d80f0008c2e910
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