Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db2e5d80f0008c2e912
- Date
- 10 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06283 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SC32 CPAM DE LA VENDÉE C/ Société [5] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2024 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 31 Janvier 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de NANTES Références : 19/00003 **** APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [G] [M], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Société [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 novembre 2014, Mme [W] [B], née le 9 avril 1977 et salariée de la société [5] (la société) en tant que conductrice de ligne tranchage, a complété un formulaire de déclaration d'une maladie professionnelle, au titre d'une 'épicondylite bras droit'. Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2014 fait état d'une 'épicondylite droite chronique, 2 échecs d'infiltrations (...)', avec prescription de soins jusqu'au 31 décembre 2014. La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. La date de sa consolidation a été fixée au 31 mai 2017. Mme [B] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 22 juillet 2017. Le 28 septembre 2017, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à Mme [B] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 15% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 1er juin 2017. Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 30 octobre 2017. Par jugement du 31 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes compétent à cette date a : - déclaré recevable en la forme le recours de la société ; - infirmé la décision de la caisse ; - dit que les séquelles présentées par Mme [B], à la date du 31 mai 2017, ont été surévaluées et que le taux d'IPP doit être fixé à 8% toutes causes confondues, sans déclassement professionnel, dans les rapports entre la caisse et la société ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 4 avril 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mars 2019. En l'absence d'écritures de la caisse, la cour d'appel de Rennes a procédé à la radiation du dossier et a adressé un avis en ce sens aux parties le 14 juin 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 septembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a complétées son représentant à l'audience, la caisse a sollicité le réenrôlement de l'affaire, ce qui a été fait, et demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 14 mars 2019 ; - dire et juger que la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [B] le 5 novembre 2014 a entraîné des séquelles indemnisables à hauteur d'un taux d'incapacité de 15% dont 5% à titre professionnel à la date de la consolidation du 31 mai 2017 ; - déclarer cette décision opposable à la société. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 janvier 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; - entériner les avis médicaux des docteurs [O] et [C] ; - juger que les séquelles consécutives à la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] justifient, à son égard, l'opposabilité d'un taux d'IPP de 8% ; - juger que la caisse ne justifie pas de la perte de salaire réelle, évaluée au plus juste, ni du quantum dans le cadre de l'attribution du coefficient socio-professionnel de 5% ; - annuler le coefficient socio-professionnel attribué à Mme [B], dans le strict cadre des rapports caisse/employeur. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'IPP L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. S'agissant du coude, le barème indicatif relatif aux accidents du travail indique : 'Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.' Les taux d'IPP qu'il mentionne sont les suivants : Blocage de la flexion-extension : - Angle favorable : 25 % pour le membre dominant et 22% pour le membre non dominant ; - Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) : 40 % pour le membre dominant et 35% pour le membre non dominant ; Limitation des mouvements de flexion-extension : - Mouvements conservés de 70° à 145° : 10 % pour le membre dominant et 8% pour le membre non dominant ; - Mouvements conservés autour de l'angle favorable : 20 % pour le membre dominant et 15% pour le membre non dominant ; - Mouvements conservés de 0° à 70° : 25 % pour le membre dominant et 22% pour le membre non dominant. S'agissant des maladies professionnelles comme en l'espèce, le barème indicatif d'invalidité prévoit dans son chapitre 8 au titre des affections rhumatismales, dans son paragraphe 8.3.5 relatif aux affections professionnelles péri-articulaires, que l'épicondylite récidivante justifie un taux de 5 à 10 %. Sur ce : Mme [B] est atteinte d'une épicondylite du coude droit dominant, confirmée par IRM du 5 février 2015, ce que la société n'a jamais contesté. Les observations du docteur [O], médecin de recours de la société, contenues dans sa note du 13 décembre 2018 concluant qu'il n'existe pas d'épicondylite latérale puisque le médecin conseil n'a pas étudié la pronosupination contrariée ni la dorso flexion contrariée du poignet pour conclure à l'absence de taux d'IPP, sont donc inopérantes. Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux médical d'IPP de 10% (auquel s'ajoute le taux professionnel de 5%) a été fixé au regard d'une 'douleur intermittente, à l'effort, et limitation de l'extension du coude droit, dominant, sans atteinte de la pronosupination'. Il ressort du jugement entrepris que le médecin conseil a exclu toute algodystrophie, également récusée par le docteur [O] au regard d'une scintigraphie du 24 août 2015. Devant les premiers juges, le médecin conseil a exposé qu'il existait une flexion complète, une extension déficitaire et une pronosupination conservée ; selon lui, la pathologie est chronique et sévère, justifiant un taux médical classé en fourchette haute du barème, soit 10%. Le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [C], qui confirme bien l'existence d'une tendinite du coude droit, retient pour sa part un taux d'IPP de 8% en soulignant que le médecin conseil n'a pas étudié tous les mouvements contrariés. C'est ce taux qui a été retenu par les premiers juges. Force est de constater que le taux de 10% retenu par le médecin conseil évoquant une limitation de la flexion-extension ainsi que le caractère chronique et sévère de la pathologie non seulement s'inscrit dans les limites du barème maladies professionnelles, mais est de plus cohérent avec les indications du barème se rapportant plus spécifiquement aux accidents du travail lequel renvoie précisément au mouvement flexion-extension. Par ailleurs, il est constant que Mme [B] a été licenciée à l'âge de 40 ans pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement au regard de sa pathologie comme indiqué dans la lettre de licenciement du 22 juillet 2017 (pièce n° 10 de la caisse). L'incidence professionnelle est par conséquent manifeste et justifie le taux de 5% retenu par la caisse. C'est donc un taux global de 15% (dont 5% au titre professionnel) qui sera, par voie d'infirmation, reconnu opposable à l'employeur. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Fixe à 15% (dont 5% à titre professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] ; Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db2e5d80f0008c2e912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel