Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db2e5d80f0008c2e916
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06729 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEXI Société [7] C/ [6] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur [S] [R] lors des débats et Mme [U] [A] lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2024 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Septembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 8] Références : 19/1276 **** APPELANTE : [7] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [5] Monsieur Le Directeur [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Mme [W] [D], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 janvier 2018, la société [7] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [Y] [X], conductrice de ligne, mentionnant les circonstances suivantes : 'Date : 29 décembre 2017 ; Heure : 06h30 ; Lieu de l'accident : atelier conditionnement ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident :la salariée déclare 'lors du serrage de la bobine sur la coulo, ma main a ripé. J'ai ressenti une légère douleur qui s'est accentuée après 30 minutes avec l'apparition d'un oedème important au poignet droit ; Nature de l'accident : manutention manuelle ; Objet dont le contact a blessé la victime : machine ; Siège des lésions : poignet droit ; Nature des lésions : douleur, oedème ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 05h00 à 13h00 ; Accident connu le 29 décembre 2017.' Le certificat médical initial établi le 2 janvier 2018 fait état d'un 'traumatisme avant bras droit avec oedème en regard extenseur pouce au niveau 1/3 inf avant bras droit', avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 14 janvier 2018. Le 16 janvier 2018, la [4] (la caisse) a notifié à la société une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 30 septembre 2019, contestant la longueur des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X], la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par simple courrier du 3 octobre 2019, l'a invitée, au regard de la nature de sa contestation et de la jurisprudence applicable, à saisir directement le pôle social du tribunal de grande instance et lui a indiqué qu'elle procédait au classement de son dossier auprès de la commission. La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 22 novembre 2019 d'un recours à l'encontre de la décision par lui qualifiée d'implicite de rejet de la commission. Par jugement du 9 septembre 2021, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a : - débouté la société de l'intégralité de ses demandes ; - déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse de la totalité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [X] du 2 janvier 2018 au 31 mars 2020 résultant de l'accident du travail du 29 décembre 2017 ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 21 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 septembre 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 7 novembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - déclarer son recours recevable et bien-fondé ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; A titre principal : - juger que les prestations servies à Mme [X] lui font grief au travers de l'argumentation de ses taux de cotisation accidents du travail ; - juger qu'elle rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 29 décembre 2017 postérieurement au 11 février 2018 ; - juger inopposables à son égard les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de Mme [X] postérieurement au 11 février 2018 ; A titre subsidiaire : - juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 29 décembre 2017 par Mme [X] ; - ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à un tel expert, ayant pour missions celles figurant à son dispositif ; - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause ; En tout état de cause, - débouter la caisse de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 4 novembre 2022 dans l'affaire n°21/06749 ayant fait l'objet d'une radiation le 26 décembre 2022, mais reprises oralement dans le cadre du présent litige par son représentant à l'audience avec l'accord de la cour et de la société, la caisse demande à la cour de : Sur la forme, - la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; Sur le fond, - dire et juger que les soins et arrêts prescrits à Mme [X] dans les suites de son accident du travail du 29 décembre 2017, sont couverts par la présomption d'imputabilité au travail ; - constater que la société ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ; - dire que lesdits soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [X] du 2 janvier 2018 jusqu'au 31 mars 2020 sont imputables à son accident du travail du 29 décembre 2017 et que l'indemnisation effectuée est opposable à l'employeur ; - rejeter la demande d'expertise médicale ; - débouter la société de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris ; - condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Afin de permettre à la caisse de prendre connaissance de la note du docteur [Z] produite en pièce n°10 de la société jointe à ses conclusions du 7 novembre 2022, la cour a autorisé l'organisme social à transmettre une note en délibéré, ce qui a été fait le 13 mars 2024. Aux termes de cette note, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, subsidiairement, au visa de la note du docteur [Z], de : -l'infirmer en ce qu'il déclare opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts entre l'accident du travail et la consolidation ; - rejeter la demande d'expertise ; - confirmer l'opposabilité des lésions, soins et arrêts entre le 29 décembre 2017 et le 14 mai 2018 ; - débouter la société de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Invitée par la cour à l'audience à répliquer le cas échéant au plus tard le 31 mars 2024, la société n'a pas à ce jour fait parvenir ses observations. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et note susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité des arrêts et soins Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). Dans cette hypothèse, l'employeur doit donc démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail. La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation. En l'espèce, si la société ne discute pas la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 29 décembre 2017, elle conteste en revanche celle des conséquences médicales de cet accident. Il ressort du jugement entrepris et des certificats médicaux de nouveau versés en cause d'appel qu'un arrêt de travail a été prescrit initialement jusqu'au 14 janvier 2018 et a été prolongé jusqu'au 9 février 2018 ; que des soins (sans arrêt de travail) ont ensuite été prescrits de manière ininterrompue du 10 février au 17 juillet 2018 ; que des arrêts de travail ont de nouveau été prescrits sans discontinuité du 18 juillet 2018 au 31 mars 2020, date de consolidation. En outre, il ressort de ces certificats médicaux établis de façon continue entre le jour de l'accident et le certificat médical final du 25 mars 2020 que les indications médicales justifiant tant les arrêts que les soins lorsqu'il n'y avait pas d'arrêt, se rapportent dans un premier temps à un 'traumatisme de l'avant bras'avant d'affiner le diagnostic en mai 2018, date à laquelle ont été pratiquées une échographie et une IRM ayant mis en évidence une 'rupture traumatique du ligament carpe associée à une arthropathie radio ulnaire distale' ; depuis cette date, les certificats médicaux mentionnent, sans discontinuité, une arthropathie du poignet droit, laquelle a donné lieu à intervention chirurgicale le 24 juillet 2018 puis à des infiltrations avec persistance de douleurs et constat d'une algodystrophie en février 2019, conduisant à une nouvelle intervention chirurgicale le 4 décembre 2019. Mme [X] a ainsi bénéficié d'arrêts de travail et/ou de soins pendant toute cette période au titre des mêmes symptômes et lésions imputés à l'accident du travail du 29 décembre 2017. La caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail de l'intégralité des arrêts et soins précédant la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à la société qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Au soutien de sa contestation et de sa demande subsidiaire d'expertise, la société produit l'avis de son médecin de recours, le docteur [P], ainsi que le rapport d'expertise rédigé par le docteur [Z] en 2022 dans le cadre du litige sur le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée. Aux termes de sa note du 28 mai 2021 déjà produite en première instance (sa pièce n°8), le docteur [P] considère que les arrêts à compter du 11 février 2018 'relèvent des conséquences exclusives d'une cause étrangère', en indiquant que : ' L'imputabilité de ces lésions [arthropathie radio-ulnaire distale du poignet droit] doit être contestée dès lors que le mécanisme lésionnel décrit par la déclaration d'accident à l'employeur n'est pas cohérent avec la survenue d'une entorse grave du poignet et que la présence de lésions arthrosiques radio-ulnaires distales atteste de l'ancienneté des lésions ligamentaires et articulaires, donc de l'état antérieur. Il n'y a également pas de concordance topographique de siège entre le traumatisme initial limité au bord radial du poignet et une atteinte articulaire radio-ulnaire. Nous sommes donc en présence d'un état pathologique interférant sans lien avec le travail et qui évolue pour son propre compte. Celui-ci est à l'origine exclusive des interventions chirurgicales pratiquées le 24/07/2018 et le 04/12/2019.' Aux termes de son rapport d'expertise (pièce n° 10 de la société), le docteur [Z] rappelle que le 14 mai 2018, une IRM a mis en évidence une arthropathie radio-ulnaire distale associée à une subluxation dorsale de l'articulation et une avulsion partielle fovéale du ligament triangulaire. Il ajoute : ' Ces lésions peuvent être d'origine traumatique, dans le cadre d'une instabilité radio-ulnaire distale post-traumatique. Néanmoins, l'application des critères d'imputabilité de [F] et [J] ne permet pas d'établir une relation directe et certaine entre ces lésions et l'accident initial : * le mécanisme lésionnel de l'accident semble relativement léger, peu susceptible d'entraîner de telles lésions : 'lors du serrage de la bobine sur la coulo, ma main a ripé'; * il existe un intervalle libre de plus de trois mois et demi entre la survenue de l'accident et les premiers examens complémentaires réalisés ; * ces lésions intéressent le versant ulnaire du poignet droit, à l'opposé du siège de la lésion rapportée dans le certificat médical initial, un oedème en regard du tendon long extenseur du pouce, soit sur le versant radial du poignet. Il s'agit d'une pathologie intercurrente qui ne semble pas imputable aux conséquences initiales de l'accident. Au titre des séquelles imputables à l'accident du travail du 29 décembre 2017, on retient donc des douleurs à la mobilisation du pouce droit, dans un contexte de rhizarthrose modérée documentée à distance de l'accident. Ces douleurs justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle évalué à trois pour cent (...). Le reste du tableau clinique du poignet et de la main droite est en lien avec la pathologie intercurrente du poignet (...). Nous pouvons affirmer que : * l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur (il ne l'a pas décompensé) ; * les conséquences de l'accident n'ont pas été plus graves du fait de l'état antérieur (les deux sont indépendants) ; * l'accident n'a pas aggravé l'état antérieur (qui a évolué pour son propre compte, indépendamment des lésions initiales)'. Si le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré tout comme la bénignité du fait accidentel sont insuffisants pour renverser la présomption d'imputabilité, il convient de retenir que les avis médicaux concordants susvisés sont de nature à établir un doute suffisant quant à l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident auxquels pourraient être rattachés exclusivement une partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. Il est justifié dans ces conditions, et par voie d'infirmation sur ce chef, de faire droit à la demande d'expertise selon les modalités reprises au dispositif. L'appelante fera l'avance des honoraires d'expertise. Il y a lieu, pour le surplus, de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale ; AVANT DIRE DROIT pour le surplus, ORDONNE une expertise sur pièces et désigne le docteur [G] [T], [Adresse 3] pour y procéder avec mission de : - se faire communiquer tous documents, notamment médicaux en la possession de la [4] ou par le service du contrôle médical afférents aux prestations prises en charge par la caisse du chef de l'accident du travail ; - déterminer les lésions imputables à l'accident du travail du 12 février 2018 et leur évolution éventuelle, en précisant s'il s'agit de lésions initiales, de lésions apparues ultérieurement, de complications de ces lésions ou d'un état pathologique antérieur aggravé par l'accident ; - dire, s'il est possible, si les arrêts et soins prodigués à Mme [X] sont imputables, totalement ou partiellement à cet accident, par origine ou aggravation, et de quelle date à quelle date ; - dire à partir de quelle date les arrêts et soins sont imputables exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou sont imputables à une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; - soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile qui dispose : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.» DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire dans les six mois de sa saisine et le notifier directement aux parties ; DIT que la [4] et son service du contrôle médical devront communiquer au médecin de recours de l'employeur que celui-ci désignera, l'ensemble des éléments médicaux en leur possession parallèlement transmis à l'expert ; DESIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; DIT que la société [7] devra consigner la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour d'appel, dans les 30 jours de la présente décision ; SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; ORDONNE la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours ; DIT que l'affaire pourra être rétablie sur les conclusions de la partie la plus diligente ; RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 276 du code de procédure civile qui dispoarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db2e5d80f0008c2e916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel